Texte 1992031343

12 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale fixant les règles de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale destiné aux centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
30-10-1992
Numéro
1992031343
Page
23329
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-09-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le Fonds spécial de l'aide sociale, constitué par un prélèvement sur le Fonds des communes, conformément à l'article 105, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et sur la dotation complémentaire audit Fonds repris au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, est réparti entre les centres publics d'aide sociale de Bruxelles-Capitale compte tenu :

des charges nettes que représentent, pour le centre concerné, les centres d'activités retenus;

de la situation socio-économique de la commune pour laquelle le centre est compétent;

d'un facteur de solidarité calculé sur la base d'un coéfficient fiscal attribué à la commune du centre concerné.

Art. 2.Le Fonds spécial de l'aide sociale est réparti sur la base des données au 31 décembre ou au 1er janvier de l'année qui suit, fournies, sauf exceptions prévues dans le présent arrêté, par l'institut national de statistique ou, à défaut, par le centre public d'aide sociale concerné, relatives à l'avant-dernière année précédant celle de la répartition.

Chapitre 2.- Des différentes phrases de la répartition.

Section 1ère.- Principe de répartition.

Art. 3.La répartition du Fonds s'effectue en trois phases successives, conformément au présent arrêté.

Section 2.- De la première phase de la répartition.

Art. 4.En vue de la répartition du Fonds spécial visé à l'article 1er, les centres d'activités retenus des centres publics d'aide sociale sont répartis en sept groupes, à savoir :

l'administration générale;

l'aide sociale individuelle;

les activités de maintien à domicile;

les activités en faveur de l'enfance et de la jeunesse;

le service de logement;

les établissements des C.P.A.S.;

les initiatives nouvelles.

Art. 5.Les sept groupes de centres d'activités se subdivisent comme suit :

1. Administration générale

2. Aide sociale individuelle

2.1. Guidance individuelle et coordination sociale

2.2. Minimum de moyens d'existence

2.3. Mise au travail et réinsertion socio-professionnelle

2.4. Aide sociale en espèces

2.5. Frais d'hébergement dans des établissements hospitaliers

2.6. Frais d'hébergement dans d'autres établissements

2.7. Autres aides financières individuelles

3. Activités de maintien à domicile

3.1. Aides familiales ou seniors et service de nettoyage

3.2. Service de repas à domicile

3.3. Service de soins à domicile

3.4. Service de dépannage

3.5. Service de télévigilance

3.6. Centres de services communs pour personnes âgées (activités 3ème âge et restaurants communautaires inclus)

4. Activités en faveur de l'enfance et de la jeunesse

4.1. Crèches-pouponnières

4.2. Garde-enfants et gardiennes à domicile

4.3. Actions en faveur de la jeunesse (y compris les plaines de jeux et les maisons de jeunes)

5. Service de logement

5.1. Habitations sociales (logements de dépannage inclus)

5.2. Logements pour personnes âgées (y compris les résidences services et complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées) ou pour personnes handicapées.

6. Etablissements des C.P.A.S.

6.1. Maisons de repos pour personnes âgées et Maisons de repos et de soins.

6.2. Etablissements pour enfants et jeunes gens

6.3. Polyclinique et aide médicale urgente

6.4. Maisons d'accueil.

7. Initiatives nouvelles

Art. 6.§ 1er. Une première répartition s'opère en fonction de l'importance attribuée à chacun des groupes d'activités et est exprimée en pourcentages.

§ 2. La répartition visée au § 1er, est fixée comme suit :1° administration générale : 25 %

aide sociale individuelle : 53 %

activités de maintien à domicile : 6 %

activités en faveur de l'enfance et de la jeunesse : 1 %

service de logement : 0 %

établissements des C.P.A.S. : 15 %

initiatives nouvelles : 0 %

Section 3.- De la deuxième phase de la répartition.

Art. 7.Une deuxième répartition s'effectue entre les centres d'activités d'un groupe d'activités déterminé selon la proportion de leur charge nette respective par rapport à la charge nette totale du groupe.

La charge nette correspond à la différence entre les dépenses et les recettes relatives à chaque centre d'activités, telle qu'elle ressort du compte du centre public d'aide sociale concerné.

Section 4.- De la troisième phase de la répartition.

Art. 8.Une dernière répartition de chacun des montants alloués aux centres d'activités est effectuée entre les dix-neuf centres publics d'aide sociale, proportionnellement aux charges nettes que ceux-ci ont engagées pour le centre d'activités concerné et en tenant compte de la répartition des centres publics d'aide sociale dans les groupes socio-économiques.

Ces charges nettes sont préalablement normalisées et multipliées par un coéfficient fiscal et soumises, le cas échéant, à des règles spécifiques limitatives.

Sous-section 1ère.- De la charge nette normalisée.

Art. 9.§ 1er. Pour chaque centre d'activités, les centres publics d'aide sociale sont regroupés sur la base de cinq indicateurs socio-économiques.

le nombre d'habitants de la commune;

le revenu médian;

le nombre de bénéficiaires du minimum des moyens d'existence fourni par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

le nombre de demandeurs d'emplois fourni par l'Office régional bruxellois de l'emploi;

le nombre d'étrangers non ressortissants d'un Etat membre des C.E.

§ 2. Sur la base des indicateurs visés au § 1er, les Ministres membres du Collège réuni, compétents pour l'aide aux personnes, répartissent les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale en groupes homogènes par application de la méthode statistique de fusion hiérarchique itérative des données.

Art. 10.Pour chacun de ces groupes socio-économiques, une charge nette normalisée est calculée par unité d'oeuvre.

Ces unités d'oeuvres sont fixées, par centre d'activités, de la manière suivante :

en ce qui concerne les centres d'activités repris aux 1 à 2.7. de l'article 5, à l'exception du 2.2. :

- la population de référence

Cette population de référence est constituée par la somme du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, du nombre de demandeurs d'emplois et du nombre d'étrangers non ressortissants d'un Etat membre des C.E. habitant le territoire de la commune.

en ce qui concerne le centre d'activité du minimum de moyens d'existence repris au 2.2. de l'article 5 :

- le nombre de bénéficiaires fournis par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

en ce qui concerne les activités de maintien à domicile :

a)pour les aides familiales ou seniors et le service de nettoyage :

- le nombre d'heures de prestations;

b)pour le service de repas à domicile :

- le nombre de repas servis;

c)pour les services de soins à domicile :

- le nombre de prestations;

d)pour le service de dépannage :

- le nombre d'heures de prestations;

e)pour le service de télévigilance :

- le nombre d'abonnés;

f)pour les centres de services communs pour personnes âgées :

- le nombre d'habitants âgés de plus de soixante-cinq ans;

en ce qui concerne les activités en faveur de l'enfance et de la jeunesse :

a)pour les crèches et les pouponnières :

- le nombre de journées d'occupation;

b)pour les garde-enfants et les gardiennes à domicile :

- le nombre de journées d'occupation;

c)pour les actions en faveur de la jeunesse :

- le nombre de jeunes de moins de dix-huit ans;

en ce qui concerne le service de logement :

a)pour les habitations sociales :

- le nombre de mois d'occupation;

b)pour les logements pour personnes âgées ou handicapées :

- le nombre de mois d'occupation;

en ce qui concerne les établissements des C.P.A.S. :

a)pour les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins :

- le nombre de journées d'entretien;

b)pour les établissements pour enfants et jeunes gens :

- le nombre de journées d'entretien;

c)pour les polycliniques :

- le nombre de consultations;

d)pour les maisons d'accueil :

- le nombre de journées d'entretien.

en ce qui concerne les initiatives nouvelles :

- les unités d'oeuvre seront définies par les Ministres, membres du Collège réuni, compétents pour l'aide aux personnes.

Art. 11.La normalisation des charges nettes est constituée par la moyenne arithmétique des charges nettes, par unité d'oeuvre des centres publics d'aide sociale, dans chacun des groupes socio-économiques visés à l'article 9, § 2.

En multipliant cette moyenne par le nombre d'unités d'oeuvre des centres publics d'aide sociale respectifs, on obtient la charge nette normalisée.

Sous-section 2.- Du coefficient fiscal et de la charge nette pour la répartition.

Art. 12.§ 1. La charge nette normalisée est multipliée par le coefficient fiscal et constitue la charge nette pour la répartition.

§ 2. Le coefficient fiscal s'obtient en divisant la moyenne arithmétique de la somme, par commune, du rendement d'un pourcent pondéré de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques par habitant de plus de dix-huit ans et du rendement du précompte immobilier par habitant par la somme de ces rendements pour la commune considérée.

Le quotient obtenu est arrondi à un centième de l'unité.

Le rendement d'un pourcent pondéré de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est déterminé par la formule suivante :

                          Rt de N
  ------------------------------------------------------
     (T de N-2 x 2/3) + (T de N-1) + (T de N x 1/3)
  -------------------------------------------------
                         2
  Rt = rendement total de l'impot des personnes physiques pour la
       commune consideree.
  N  = année de reference, soit l'avant-derniere année precedant
       l'annee de repartition.
  T  = taux de la taxe additionnelle a l'impot des personnes physiques
       de la commune concernee.

Le rendement du précompte immobilier est obtenu en multipliant le revenu cadastral de la commune considérée par 1,25 pourcent.

Art. 13.Cette charge nette pour la répartition, divisée par la charge nette totale pour la répartition du centre d'activités considéré, détermine quelle proportion les centres publics d'aide sociale respectifs prendront dans la part du Fonds allouée à ce centre d'activités.

Sous-section 3.- Des règles spécifiques.

Art. 14.Pour la répartition de chaque allocation du Fonds, des règles spécifiques limitatives sont, le cas échéant, appliquées :

un centre public d'aide sociale ne peut se voir attribuer plus de la moitié du montant total réservé au centre d'activités;

le montant alloué est limité à la charge nette réelle des centres publics d'aide sociale pour le centre d'activités considéré. Toutefois, d'une part, les centres publics d'aide sociale présentant, pour un centre d'activités déterminé, un résultat positif net se voient attribuer, pour ce centre d'activités, une charge normalisée réduite de moitié et d'autre part, un centre public d'aide sociale ayant des unités d'oeuvre sans que son compte ne révèle de charge nette, ne se verra alloué que la moitié de la charge normalisée.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 15.Les centres publics d'aide sociale ont droit pour 1992, 1993 et 1994 à une part du Fonds, s'élevant respectivement à nonante-cinq pourcent, nonante pourcent et quatre-vingt-cinq pourcent de la part qu'ils avaient obtenu dans ce Fonds pour 1991.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1992.

Art. 17.Les Ministres, membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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