Texte 1992031275
Section 1ère.- Généralités.
Article 1er.La saison de commercialisation du gibier 1992-1993 s'étend du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 inclus.
Art. 2.Ces périodes de commercialisation du gibier pour cette saison sont fixées comme suit :
§ 1er. Grand gibier :
1°Espèce cerf :
a)cerf mâle : du 15 septembre au 10 décembre inclus;
b)biche et faons des deux sexes : du 15 octobre au 10 janvier inclus.
2°Espèce chevreuil :
Brocard :
- portant au moins trois pointes à l'une des perches : du 1er juillet au 25 septembre inclus;
- portant au moins trois pointes à chaque perche : du 15 mai au 10 juillet 1993 inclus;
- du 1er octobre au 10 décembre inclus;
- chèvre et faons des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre inclus et du 15 janvier au 10 mars inclus.
3°Espèce de daim :
a)daim : du 15 septembre au 10 décembre inclus;
b)daines et faons des deux sexes : du 1er novembre au 10 janvier inclus.
4°Espèce mouflon :
mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum : du 1er octobre au 25 janvier inclus.
5°Sanglier :
Toute l'année.
§ 2. Petit gibier :
1°perdrix grise : du 15 septembre au 10 décembre inclus;
2°lièvre : du 15 octobre au 10 janvier inclus;
3°coq faisan : du 15 octobre au 10 février inclus;
4°poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier inclus;
5°bécasse : du 15 octobre au 10 janvier inclus;
§ 3. Gibier d'eau :
Canard colvert : du 15 août au 10 février inclus.
§ 4. Autres gibiers :
1°lapin : du 15 septembre au 10 janvier inclus;
2°pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars inclus.
Section 2.- Transport et commerce de certaines espèces de gibier.
Art. 3.A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisant sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.
Durant l'époque où le tir au brocard est permis, en-dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont la commercialisation est autorisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
A l'époque où le tir, en-dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport de cerf mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.
A l'époque où le tir, en-dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport de cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable, pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont la commercialisation est autorisée en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.