Texte 1992031237
Article 1er.Pendant au moins deux demi-jours par semaine à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, toute personne peut prendre connaissance, à la maison communale, du contenu des demandes de permis de bâtir, de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme introduites ainsi que des permis de bâtir, des certificats d'urbanisme ou des permis d'urbanisme délivrés.
Art. 2.L'administration communale délivre copie, selon les modalités prévues à l'article 4, des documents suivants :
1°le formulaire introduit à l'appui de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme;
2°le certificat ou le permis délivré ainsi que les avis administratifs requis;
3°le plan d'implantation, les élévations des facades et les coupes, dressés au format DIN A3, lorsqu'ils sont exigés à l'appui de la demande.
Art. 3.L'administration communale délivre aux personnes qui en font la demande par écrit des copies ou extraits des documents suivants dès qu'en vertu de l'ordonnance ils ont été rendus publics :
1°le projet de plan ou le plan régional de développement;
2°le projet de plan ou le plan régional d'affectation du sol;
3°les dossiers de base d'un plan communal de développement ou d'un plan particulier d'affectation du sol;
4°les projets de plan communal de développement ou de plan particulier d'affectation du sol;
5°le plan communal de développement ou les plans particuliers d'affectation du sol;
6°les permis de lotir non périmés;
7°les arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale décidant la modification de l'un de ces plans;
8°les plans d'expropriation;
9°les plans d'alignement;
10°les règlements régionaux et communaux d'urbanisme, ainsi que les règlements communaux sur les bâtisses.
Art. 4.La demande de copies ou extraits des documents visés aux articles 2 et 3 est formulée à l'administration communale ou lui est adressée par écrit.
A défaut d'être délivrés immédiatement, les copies ou extraits sont tenus à la disposition du demandeur dans les huit jours ouvrables de la demande.
Art. 5.<Disposition abrogatoire des art. 1 à 3 de l'AR 1989-03-13/31>
Art. 6.Le membre de l'Exécutif qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.