Texte 1992031234

3 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
9-7-1992
Numéro
1992031234
Page
15758
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-03/30
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " ordonnance ", l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Art. 2.Le permis est réputé délivré au sens de l'article 87, alinéa 1er, de l'ordonnance à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis a été octroyé.

Art. 3.La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins. Le permis reproduit la présente disposition.

La prorogation est accordée sans que soient requis les avis ou les mesures particulières de publicité imposés préalablement à la délivrance du permis.

La demande de prorogation ne peut être rejetée que moyennant due motivation. L'autorité refusant la prorogation ne peut toutefois remettre en cause l'opportunité du projet.

La décision sur la demande de prorogation est notifiée au titulaire du permis ainsi qu'au collège des bourgmestre et échevins, ou au fonctionnaire délégué, selon le cas, au plus tard au terme du délai de deux ans de validité du permis.

Art. 4.§ 1. A l'échéance des deux ans ou, en cas de prorogation du permis, des trois ans, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de celui-ci, le fonctionnaire délégué, constate que :

les actes et travaux soit ont été réalisés en conformité aux prescriptions du permis, soit ont été entamés de manière significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, de l'ordonnance, les travaux d'édification du gros oeuvre ont commencé;

les actes et travaux soit n'ont pas été entamés, soit n'ont pas été entamés de manière significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, de l'ordonnance, les travaux d'édification du gros oeuvre n'ont pas commencé;

la réalisation des actes et travaux est arrêtée alors qu'ils ont été entamés de manière significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, de l'ordonnance, que les travaux d'édification du gros oeuvre ont commencé.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 2°, la péremption du permis est constatée par procès-verbal notifié au titulaire du permis par envoi recommandé à la poste. Il lui est parallèlement signifié que la réalisation ou la poursuite, postérieurement à la péremption du permis, des actes et travaux autorisés, constitue une infraction en vertu de l'article 182, 1°, de l'ordonnance.

§ 3. Le constat de l'interruption des actes et travaux par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué, peut être établi à tout moment et est suivi, à l'échéance des douze mois à dater de ce premier constat, d'un nouveau constat. Dans le cas où les travaux n'ont pas repris durant ces douze mois, un procès-verbal de péremption du permis est dressé et notifié au titulaire du permis dans les mêmes conditions que celles visées au § 2.

Art. 5.Le membre de l'Exécutif qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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