Texte 1992031228

18 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale établissant le classement des eaux de surface. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1992 et mise à jour au 28-04-2009.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-7-1992
Numéro
1992031228
Page
16467
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-18/30
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1992
Texte modifié
1984023297
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" eaux cyprinicoles " : les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae), ou d'autres espèces telles les brochets (Exos lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla);

" eaux salmonicoles " : les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus);

" zone d'amont " : partie du réseau hydrographique située à l'amont d'une zone de protection;

[1 ...]1

" eaux alimentaires " : toutes les eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité;

" eaux conchylicoles " : les eaux dans lesquelles vivent et croissent des coquillages destinés à la consommation humaine;

" enrichissement naturel " : le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme;

" Ministre " : le Membre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique de l'Eau dans ses compétences.

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(1ARR 2009-04-23/04, art. 16, 002; En vigueur : 28-04-2009)

Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux eaux piscicoles.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique aux eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

Il ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans les bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons sous forme de pisciculture.

Art. 4.Sont désignées comme zones d'eaux cyprinicoles :

la partie de la Woluwe et ses affluents situées dans la Région de Bruxelles-Capitale;

les eaux du Geleytsbeek et de ses affluents, Uccle;

les eaux du Linkebeek, Uccle;

les eaux de la Pède, Anderlecht;

les eaux du Molenbeek-Pontbeek, Ganshoren et Jette.

Art. 5.Les zones d'eaux cyprinicoles doivent respecter les paramètres physico-chimiques, chimiques et microbiotiques figurant à l'annexe du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer des valeurs plus sévères pour les paramètres indiqués dans le présent arrêté ainsi que des valeurs pour d'autres paramètres.

Art. 6.Les valeurs indiquées dans la colonne I de l'annexe sont des valeurs impératives, celles indiquées dans la colonne G sont des valeurs guides.

Art. 7.Les eaux cyprinicoles doivent être, au plus tard le 30 juin 1995, conformes aux valeurs I fixées à l'annexe du présent arrêté, sauf délai particulier tel qu'indiqué en annexe.

Le Ministre établit des programmes en vue de réduire la pollution des eaux cyprinicoles et d'assurer que les eaux désignées soient conformes aux valeurs fixées à l'annexe du présent arrêté ainsi qu'au remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe.

Art. 8.§ 1. Les eaux cyprinicoles sont censées être conformes au présent arrêté, si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées conformément à l'article 6 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe, en ce qui concerne :

95 p.c. des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5 ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, phosphates, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement d'échantillons est inférieure à un échantillon par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons;

les pourcentages spécifiés à l'annexe pour les paramètres suivants : température et oxygène dissous;

la concentration moyenne fixée pour le paramètre des matières en suspension.

§ 2. Le non-respect des valeurs fixées ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1er lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.

Art. 9.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement procède à des échantillonnages selon la fréquence minimale fixée à l'annexe.

Lorsqu'il est constaté que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées, la fréquence des prélèvement d'échantillons peut être réduite.

Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe.

Les échantillons doivent être représentatifs.

Art. 10.Afin d'assurer le respect des valeurs paramétriques d'une zone de protection située en aval d'un point donné, l'Exécutif peut désigner et délimiter des zones d'amont où les eaux de surface doivent satisfaire à certaines valeurs paramétriques.

Art. 11.Le Ministre peut déroger au présent arrêté :

" pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ";

" lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe ".

Chapitre 2.- Dispositions particulières.

Art. 12.Il n'y a pas lieu de désigner en Région de Bruxelles-Capitale de zones d'eaux salmonicoles, [1 ...]1, d'eaux conchylicoles ou d'eaux alimentaires.

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(1ARR 2009-04-23/04, art. 16, 002; En vigueur : 28-04-2009)

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 13.L'application des mesures prises en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux douces de surface.

Art. 14.L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement communique à la Commission des Communautés européennes tous les deux ans, et pour la première fois au 30 juin 1995, un rapport détaillé sur les eaux désignées et leurs caractéristiques essentielles.

Art. 15.<Disposition abrogatoire de l'AR 1984-02-17/31>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - A. LISTE DES PARAMETRES. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/07/1992, p. 16470-16471>

Art. N2.Annexe 2. - B. INDICATIONS PARTICULIERES RELATIVES AU ZINC TOTAL ET AU CUIVRE SOLUBLE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/07/1992, p. 16472>

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