Texte 1992031224
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, [1 on entend par CoBAT', le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004.]1
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(1ARR 2009-03-19/56, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2009)
Chapitre 2.- De la composition des commissions de concertation.
Art. 2.[1 § 1er. La désignation des membres de la commission de concertation visés à l'article 9, § 2, 1°, du CoBAT s'opère comme suit :
1°le collège des bourgmestres et échevins désigne trois membres effectifs et trois suppléants;
2°chacune des administrations régionales visée désigne un membre effectif et un suppléant.
§ 2. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat se situe sur le territoire de plusieurs communes, ou lorsqu'une telle demande est soumise à évaluation préalable de ses incidences et que la commission de concertation est élargie à d'autres communes en application de l'articles 175/14, § 2, ou 175/20, § 2, du COBAT, chaque commune concernée est représentée par trois membres désignés conformément au § 1er.]1
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(1ARR 2019-04-25/08, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- De l'organisation et des règles de fonctionnement des commissions de concertation.
Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins nomme le président parmi les membres de la commission qui représentent la commune et fixe l'ordre dans lequel ceux-ci assurent la présidence en l'absence du président.
En l'absence des membres représentant la commune, la présidence est assurée par [4 le membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme]4.
["2 Par exception \224 l'alin\233a 1er, la commission de concertation est pr\233sid\233e par [4 le membre repr\233sentant l'administration en charge de l'urbanisme"° lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité comme défini [4 à l'article 9, § 2, 4°,]4 du COBAT.]2
["4 Dans les hypoth\232ses vis\233es aux alin\233as 2 et 3, en cas d'absence du membre repr\233sentant l'administration en charge de l'urbanisme, la pr\233sidence est assur\233e par le membre repr\233sentant l'administration en charge des monuments et sites ou, \224 d\233faut, par le membre repr\233sentant Bruxelles Environnement."°
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(1ARR 2009-03-19/56, art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2009)
(2ARR 2014-05-08/63, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2014)
(3ARR 2018-05-03/23, art. 2, 006; En vigueur : 20-04-2019)
(4ARR 2019-04-25/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.Le collège des bourgmestre et échevins désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui constituent le secrétariat.
Art. 5.[2 Lorsque son avis est requis en application de l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, du CoBAT, la commission convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé durant l'enquête publique à être entendue par la commission, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre. Dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 1er, 2°, la commission convoque également le demandeur de permis ou de certificat. Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers.
La convocation est adressée aux intéressés par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion de la commission. Elle peut être adressée par voie électronique dans l'une des hypothèses suivantes :
1°Lorsque la personne convoquée a demandé par la voie électronique à être entendue;
2°Moyennant le consentement préalable et exprès du destinataire d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.]2
L'absence de toute personne dûment convoquée ne porte pas atteinte à la validité de l'avis rendu par la commission.
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(1ARR 2018-05-03/23, art. 3, 006; En vigueur : 20-04-2019)
(2ARR 2019-04-25/08, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 6.Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat, au plus tard huit jours avant la réunion [1 , par la voie électronique]1.
La lettre de convocation contient l'ordre du jour.
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(1ARR 2019-04-25/08, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 7.Quatre membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse émettre un avis.
Les membres peuvent se faire assister par des experts qui ne participent pas aux votes.
Art. 8.[1 § 1er. Les réunions de la commission de concertation sont publiques. Toutefois, la délibération a lieu à huis clos.
La commission adopte à la majorité des membres présents un avis motivé favorable, favorable sous conditions, défavorable ou un report d'avis vers la séance suivante.
Les membres de la minorité peuvent exiger que soit jointe à l'avis une note justifiant leur avis.
§ 2. Lorsque la commission a précédemment voté un report d'avis, le membre ayant participé à ce vote peut être remplacé par un autre représentant de la même instance.
§ 3. Lorsqu'une demande [3 de permis ou de certificat]3 émane [3 d'une instance]3[3 représentée]3 dans la commission, [3 le ou les membre(s) qui la représente(nt)]3 s'abstiennent au moment de la délibération et du vote.
§ 4. [3 Chaque membre de la commission présent dispose d'une voix délibérative, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, dans laquelle chacun des représentants des administrations régionales dispose d'autant de voix qu'il y a de communes siégeant dans la commission.]3]1
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(1ARR 2014-05-08/63, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2014)
(2ARR 2018-05-03/23, art. 4, 006; En vigueur : 20-04-2019)
(3ARR 2019-04-25/08, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 9.[1 § 1er. Les séances publiques de la commission de concertation doivent, au moins, comporter les étapes suivantes :
1°Le président présente les membres qui composent la commission et indique l'administration qu'ils représentent;
2°Le ou les représentant(s) de l'administration responsable du plan ou du règlement ou du demandeur de certificat ou de permis expose(nt) le dossier qui est soumis à l'avis de la commission de concertation;
3°Les personnes ayant demandé durant l'enquête publique à être entendues formulent leurs observations et interrogations;
4°Les membres de la commission de concertation formulent leurs observations et interrogations;
5°La ou les personne(s) visée(s) au 2° répond(ent) aux observations et interrogations exprimées.
§ 2. La commission de concertation peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme aux règles prévues au § 1er et les complétant le cas échéant.]1
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(1ARR 2019-04-25/08, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 10.L'avis, accompagné du procès-verbal de la réunion, d'une copie de l'avis d'enquête publique s'il échet, et des observations et réclamations introduites au cours de celle-ci, est transmis à l'autorité qui l'a demandé.
Art. 11.La commune tient un registre des procès-verbaux des réunions de la commission et des avis que celle-ci émet.
Ce registre est accessible au public selon les modalités fixées par le collège des bourgmestre et échevins.
Toute personne peut obtenir copies de ces procès-verbaux et de ces avis.
["2 Les avis de la commission de concertation sont publi\233s sur le site internet de la commune ou, dans les hypoth\232ses vis\233es \224 l'article 2, \167 2, de chaque commune concern\233e."°
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(1ARR 2018-05-03/23, art. 5, 006; En vigueur : 20-04-2019)
(2ARR 2019-04-25/08, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 12.[1 § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux commissions de concertation dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à compter du 1er janvier 2022.
En dérogation à l'article 8 du présent arrêté, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.
En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux.
Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.
La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence. Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée.
Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation.
En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les réclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise. Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence.
En dérogation à l'article 9, § 1er, 2° du présent arrêté, dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 du présent arrêté.
§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022.]1
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(1Inséré par ARR 2021-12-16/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 12.Sont abrogés les articles 14 à 25 et 27 de l'arrêté royal du 5 novembre 1979 déterminant, pour la Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de lotir et créant, pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière d'aménagement local, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1987.
Art. 13.[1 Le Ministre]1 qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ARR 2009-03-19/56, art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2009)
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.