Texte 1992031223

29 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au collège d'urbanisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1992 et mise à jour au 08-05-2003)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-7-1992
Numéro
1992031223
Page
14995
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-29/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la composition du Collège d'Urbanisme.

Article 1er.<ARR 2003-01-16/65, art. 1, 004; En vigueur : 08-05-2003> Parmi les experts visés à l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, l'un est magistrat ou magistrat honoraire et assume la présidence du Collège, à tout le moins un autre est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit, un autre encore est titulaire du diplôme d'architecte et un quatrième est titulaire d'une licence en d'histoire de l'art et archéologie.

Art. 2.La qualité de membre du Collège d'urbanisme est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

tout mandat électif (à la Région de Bruxelles-Capitale et au sein des communes qui sont présentes sur son territoire); <ARR 2003-01-16/65, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-2003>

bourgmestre , ministre, secrétaire d'Etat); <ARR 2003-01-16/65, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-2003>

(...) <ARR 2003-01-16/65, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-2003>

(...) <ARR 2003-01-16/65, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-2003>

membre du Parlement européen;

agent d'un service public traitant de manière directe ou indirecte des matières d'urbanisme et exerçant ses fonctions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

membre d'un cabinet ministériel;

l'exercice d'une activité relevant (du secteur des entreprises de la construction à savoir, les entrepreneurs), de la promotion ou de la gestion immobilière, soit à titre personnel, soit comme administrateur ou membre du personnel d'une société ayant un tel objet social. <ARR 2003-01-16/65, art. 2, 004; En vigueur : 08-05-2003>

Art. 3.Les membres du Collège d'urbanisme sont âgés de (trente ans) au moins et de (septante ans) au plus au moment de leur nomination, ou, le cas échéant, au moment du renouvellement de leur mandat. <ARR 2003-01-16/65, art. 3, 004; En vigueur : 08-05-2003>

Art. 4.En cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation ou de démission d'un des membres du Collège, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est invité par l'Exécutif à présenter deux candidats; celui qui est nommé par l'Exécutif achève le mandat du membre empêché, décédé, révoqué ou démissionnaire.

Art. 5.Les membres du Collège d'urbanisme peuvent être révoqués par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Chapitre 2.- Du fonctionnement du Collège d'Urbanisme.

Art. 6.Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.

Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.Le Collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre.

Art. 8.Le Collège adopte et soumet à l'approbation de l'Exécutif un règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment :

le mode de convocation aux réunions;

la présentation des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions;

le mode de désignation du membre rapporteur, dont il est question à l'article 10;

le mode de remplacement du président dans les cas où des raisons de force majeure empêchent ce dernier d'exercer ses fonctions;

les modalités de calcul des jetons de présence visés à l'article 12.

Art. 9.Il est interdit à tout membre du Collège d'être présent à la délibération sur des cas auxquels il a un intérêt personnel direct ou indirect, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt direct.

Art. 10.Pour chaque recours dont le Collège est amené à connaître, le président désigne un membre du Collège comme rapporteur.

Le membre rapporteur procède à l'instruction du dossier. Il peut, à cette fin, requérir toute information utile auprès de l'administration communale et du fonctionnaire délégué.

Lors de la réunion du Collège, le membre rapporteur présente son rapport avant toute discussion du cas en présence des parties lorsque leur audition a lieu.

Art. 10bis.<Inséré par ARR 1995-03-09/38, art. 1; En vigueur : 19-04-1995> Le Collège tient un registre chronologique des décisions qu'il rend dans le cadre des recours. Ce registre est accessible au public.

Art. 11.Le secrétariat assure notamment la préparation des dossiers (la rédaction des procès-verbaux des réunions, la mise à jour régulière du registre chronologique des décisions ainsi que l'accessibilité au public de ce registre au moins une demi-journée par semaine). Il assiste le membre rapporteur dans l'instruction des dossiers. <ARR 1995-03-09/38, art. 2, 002; En vigueur : 19-04-1995>

Art. 12.Les membres du Collège percoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion dudit Collège.

Le montant est fixé à (375 EUR) maximum pour le président et à (250 EUR) maximum pour les autres membres du Collège. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction. <ARR 2002-05-02/49, art. 5M1; 003 ; En vigueur : 27-09-2002>

Art. 13.Le Collège établit chaque année un rapport d'activités mentionnant le nombre de recours traités, la nature des questions débattues, et les orientations de la jurisprudence du Collège.

Ce rapport est adressé à l'Exécutif et communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard le 30 juin.

Art. 14.Le membre qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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