Texte 1992031220
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
" EDC " : 1-2 dichloroéthane;
Art. 3.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont (applicables aux déversements des eaux usées) provenant du secteur de la production, de la transformation ou l'utilisation d'EDC. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25074)
Art. 4.(Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes) : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25074)
§ 1. Pour la production uniquement d'EDC, sans transformation ou utilisation sur le même site :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière d'EDC rejetée (ne peut dépasser 8 grammes par tonne) de capacité de production d'EDC purifié; (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25074)
b)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées (ne peut dépasser 4 milligrammes par litre), par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production d'EDC purifié; (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25074)
c)la quantité moyenne mensuelle d'EDC rejetée ne peut dépasser 4 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
d)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production d'EDC purifié;
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière d'EDC rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
b)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 2,5 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production d'EDC purifié;
c)la quantité moyenne mensuelle d'EDC rejetée ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
d)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 1,25 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production d'EDC purifié;
§ 2. Pour la production et la transformation ou l'utilisation de l'EDC sur le même site à l'exception de l'utilisation d'EDC dans la production d'échangeurs d'ions.
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière d'EDC rejetée ne peut dépasser 24 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
b)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 12 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2,5 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié;
c)la quantité moyenne mensuelle d'EDC rejetée ne peut dépasser 12 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
d)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 6 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2,5 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié.
(2° A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière d'EDC rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié;
b)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 5 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2.5 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié;
c)la quantité moyenne mensuelle d'EDC rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de production d'EDC purifié.
d)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 2.5 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2.5 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié.) (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25074)
Si la capacité de transformation et d'utilisation est supérieure à la capacité de production, les valeurs limites sont appliquées par rapport à la capacité globale de transformation et d'utilisation. S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements.
Pour le calcul des émissions au regard de ces valeurs limites, il sera tenu compte des sources diffuses internes et/ou de l'utilisation d'EDC comme solvant à l'intérieur du site industriel de production.
§ 3. Pour la transformation du EDC en d'autres substances que le chlorure de vinyle, et notamment les productions d'éthylène diamine, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène :
1°
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière d'EDC rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de transformation d'EDC;
b)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 2,5 m3/tonne de capacité de transformation d'EDC;
c)la quantité moyenne mensuelle d'EDC rejetée ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de transformation d'EDC;
d)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 2,5 m3/tonne de capacité de transformation d'EDC.
§ 4. Pour l'utilisation d'EDC pour le dégraissage des métaux, en dehors d'un site industriel couvert sous § 2 :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la teneur moyenne journalière en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 milligramme par litre;
b)la teneur moyenne mensuelle en EDC des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 milligramme par litre.
Ces valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
Art. 6.Pour ce qui concerne l'utilisation d'EDC comme solvant en dehors d'un site de production ou de transformation au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an, le Ministre établit des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ces rejets de faible importances peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues par les dispositions prises en exécution de l'article 3 de la directive 76/464/CEE.
Les programmes spécifiques entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993 et sont communiqués par la même occasion à la Commission.
Art. 7.Compte tenu de la volatilité de l'EDC et en vue d'assurer le respect des dispositions prises en matière de pollution de l'air et du sol, dans le cas où l'on utilise un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant de l'EDC, les valeurs limites devront être respectées dans l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées en amont des installations concernées.
Art. 8.La capacité de production d'EDC purifié tient compte du recyclage, vers la section purification EDC, de la fraction d'EDC non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de fabrication d'EDC.
La capacité de production et de transformation correspond à la capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter doit être suffisamment proche de la production effective.
Art. 9.§ 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du EDC dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié ou la chromatographie en phase gazeuse après isolement par le procédé " purge and trap " et piégage utilisant un piège capillaire refroidi par cryogénie. La limite de détermination est de 10 ug/l pour les effluents et de 1 ug/l pour les eaux.
§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.