Texte 1992031219
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Section 1ère.- Dispositions spécifiques relatives à l'hexachlorobenzène.
Art. 2.Au sens de la présente section, on entend par :
1°HCB : hexachlorobenzène;
2°PER : perchloroéthylène;
3°CCl4 : tétrachlorure de carbone.
Art. 3.Les conditions sectorielles fixées dans la présente section sont (applicables au déversement des eaux usées provenant du secteur de la production) ou de l'emploi de l'HCB. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
Art. 4.(Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :) (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
1°Pour la production et la transformation d'HCB :
a)la quantité moyenne journalière de HCB rejetée ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production de HCB;
b)la teneur en HCB des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
c)la quantité moyenne mensuelle de HCB rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité de production de HCB;
d)la teneur moyenne mensuelle en HCB des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
e)(une procédure de contrôle simplifiée) peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent par 1 kg par an. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
2°Pour les productions de PER et de CCl4 par perchloration :
a)la quantité moyenne journalière de HCB rejetée ne peut dépasser 3 grammes par tonne de capacité de production totale de PER + CCl4;
b)la teneur en HCB des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;
c)la quantité moyenne mensuelle de HCB rejetée ne peut dépasser 1,5 gramme par tonne de capacité de production totale de PER + CCl4;
d)la teneur moyenne mensuelle en HCB des eaux déversées ne peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
e)une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent par 1 kg par an.
Art. 5.La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCB dans les effluents et dans les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination pour le HCB se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 nanogrammes par litre pour les eaux et entre 0,5 et 1 microgramme par litre pour les effluents selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
Section 2.- Dispositions spécifiques relatives à l'hexachlorobutadiène.
Art. 6.Au sens de la présente section, on entend par :
1°HCBD : hexachlorobutadiène;
2°PER : perchloroéthylène;
3°CCl4 : tetrachlorure de carbone.
Art. 7.Les conditions sectorielles fixées dans la présente section sont applicables aux déversements des eaux usées provenant du (secteur de la production et/ou de l'emploi d'HCBD). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
Art. 8.Pour les productions de PER et de CCl4 par perchloration, (les conditions complémentaires en ce qui concerne l'HCBD) sont les suivantes : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
1°la quantité moyenne journalière de HCBD rejetée ne peut dépasser 3 grammes par tonne de capacité de production totale de PER + CCl4;
2°la teneur en HCBD des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;
3°le rejet mensuel moyen de HCBD, ne peut dépasser 1,5 gramme par tonne de capacité de production totale de PER et de CCl4;
4°la teneur moyenne mensuelle en HCBD des eaux déversées ne peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
5°une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets ne dépassent pas 1 kg par an.
Art. 9.La méthode de mesure de référence pour la détermination du HCBD dans les effluents et dans les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.
La limite de détermination pour le HCBD se situe dans une fourchette comprise entre 1 et 10 nanogrammes par litre pour les eaux entre 0,5 et 1 microgramme par litre pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.
L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
Section 3.- Dispositions spécifiques relatives au chloroforme.
Art. 10.Au sens de la présente section, on entend par :
1°CHCl3 : chloroforme.
Art. 11.Les conditions sectorielles fixées dans la présente section sont applicables aux déversements des eaux usées provenant du (secteur de la production et/ou de l'emploi de chlorométhanes) : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
1°à partir de méthanol ou d'une combinaison de méthanol et de méthane, c'est-à-dire (par hydrochloration du méthanol) puis chloration du chlorure de méthyle; (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
2°par chloration du méthane.
Art. 12.(Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par le règlement général), s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
1°pour la production de chlorométhanes à partir du méthanol ou d'une combinaison de méthanol et de méthane :
a)la teneur de CHCl3 des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
b)le rejet mensuel moyen de CHCl3, ne peut dépasser 10 grammes par litre de capacité totale de production de chlorométhanes;
c)les valeurs limites moyennes journalières sont égales au double des valeurs moyennes mensuelles;
d)une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets ne dépassent pas 30 kilos par an;
e)les conditions de déversement doivent être respectées en amont de toute agitation à l'air libre des (effluents contenant du CHCl3); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
2°Pour la production de chlorométhanes par chloration du méthane :
a)la teneur en CHCl3 des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
b)le rejet mensuel moyen de CHCl3, ne peut dépasser 7,5 grammes par litre de capacité totale de production de chlorométhanes;
c)les valeurs limites en moyennes journalières sont égales au double des valeurs moyennes mensuelles;
d)une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent par 30 kg par an;
e)les conditions de déversement doivent être respectées en amont de toute agitation à l'air libre des (effluents contenant du CHCl3). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
Art. 13.La méthode de mesure de référence pour détecter la présence de chloroforme dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse.
(Un détecteur sensible doit être utilisé lorsque la concentration est inférieure) à 0,5 milligramme par litre, dans ce cas, la limite de détermination est de 0,1 microgramme par litre. Pour une concentration supérieure à 0,5 milligramme par litre, une limite de détermination de 0,1 microgramme par litre est satisfaisante. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
L'exactitude et la précision de la méthode doivent être (de plus ou moins 50 %) pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)
Section 4.- Dispositions communes et finales.
Art. 14.Les mesures du débit doivent être effectuées avec une exactitude de l'ordre de 20 %.
Par limite de détermination, il faut entendre la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon, sur la base d'une procédé de travail donné, qui puisse encore être distinguée de zéro.
Par exactitude, il faut entendre l'intervalle dans lequel 95 % des résultats des mesures effectuées, sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés.
Art. 15.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3, 6 et 9 du présent arrêté, les établissements dont les activités ont débuté après le 1er juin 1988 ou dont la capacité de production ou l'emploi d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène ou de chloroforme a considérablement augmenté depuis cette date, doivent, dans leur demande d'autorisation de rejets, fournir la preuve qu'ils appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles pour prévenir ou réduire les rejets contant de l'hexachlorobenzène de l'hexachlorobutadiène ou du chloroforme. Les établissements sont également tenus de communiquer les conditions d'épuration qu'ils peuvent respecter en appliquant cette technologie.
Art. 16.Afin de vérifier si les rejets des substances visées dans le présent arrêté satisfont aux normes d'émission, le Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses compétences institue une procédure de contrôle.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité des substances traitées ou, le cas échéant, la mesure des paramètres caractéristiques de l'activité polluante.
Art. 17.Le Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses compérences, établit des programmes spécifiques en vue d'éviter ou (d'éliminer la pollution provenant de sources significatives de ces substances autres que les sources) de rejets soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales. Ces programmes spécifiques doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 1993. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25071-25072)