Texte 1992031217

21 MAI 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production de l'aldrine, de la dieldrine, de l'endrine et de l'isodrine.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-7-1992
Numéro
1992031217
Page
16460
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-05-21/37
Entrée en vigueur / Effet
27-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant du secteur de la production ou de l'emploi d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine, y compris la formulation de ces substances sur le même site.

Ces conditions sectorielles s'appliquent également aux établissements industriels qui préparent des produits à base d'aldrine, de dieldrine ou d'endrine en dehors du site de production.

Par aldrine, il faut entendre le composé chimique C12H8Cl6 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4-endo-5, 8-exo-diméthano-naphtalène.

(Par dieldrine, il faut) entendre le composé chimique C12H8Cl6O, 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-6, 7-époxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo-5, 8-exo-diméthano-naphtalène. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25070-25071)

(Par endrine, il faut) entendre le composé chimique C12H8Cl6O, 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-6, 7-époxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo-5, 8-endo-diméthano-naphtalène. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25070-25071)

Par isodrine, il faut entendre le composé chimique C12H8Cl6 1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4-endo-5, 8-endo-diméthano-naphtalène.

Art. 3.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les dispositions suivantes :

En Région de Bruxelles-Capitale les rejets d'aldrine, dieldrine, endrine et isodrine sont interdits.

Art. 4.(Le contrôle concernant l'interdiction de rejet dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production ou de l'emploi d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine doit être effectué conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le réglement général.) (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, p. 25070-25071)

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