Texte 1992031216
Article 1er.Le présent arrêté règle (une matière visée à l'article 107quater de la Constitution). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Art. 2.(Au sens des présents chapitres) on entend par : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
1. " TRI " : trichloroéthylène;
2. " PER " : perchloroéthylène;
(3. " TCB " : trichlorobenzène.) (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Chapitre 1er.- Dispositions spécifiques relatives au TRI.
Art. 3.Les conditions sectorielles fixées dans le présent chapitre sont (applicables aux déversements des eaux usées) provenant du secteur de la production, de la transformation ou de l'utilisation du TRI. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Art. 4.(Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-aprés "le règlement général" s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes) : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
§ 1. Pour la production uniquement de TRI et de PER :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière de TRI rejetée (ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
b)la teneur moyenne journalière en TRI des eaux déversées (ne peut dépasser 4 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
c)la quantité moyenne mensuelle de TRI rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en TRI des eaux déversées (ne peut dépasser 2 milligrammes par litre), par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière de TRI rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
b)la teneur moyenne journalière en TRI des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER;
c)la quantité moyenne mensuelle de TRI rejetée ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en TRI des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER.
Pour les établissements existants utilisant la (déshydrochloration du tétrachloroéthane), la capacité de production est équivalente à la capacité de production TRI-PER, le rapport de production TRI-PER étant d'un tiers. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter doit être suffisamment proche de la production effective.
Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
§ 2. Pour l'utilisation de TRI pour le dégraissage des métaux :
A partir du 1er janvier 1993 :
a)la teneur moyenne journalière en TRI des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 milligramme par litre;b) la teneur moyenne mensuelle en TRI des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 milligramme par litre.
Ces valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements industriels dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
Art. 5.Pour ce qui concerne l'utilisation de TRI comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l'extraction de graisses ou d'arômes, et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an, le Ministre établit des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues par les dispositions prises en exécution de l'article 3 de la directive 76/464/CEE. Les programmes spécifiques entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993 et sont communiqués par la même occasion à la Commission.
Art. 6.Compte tenu de la volatilité du TRI en vue d'assurer le respect des dispositions prises en matière de pollution de l'air et du sol, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant du TRI utilisé, les valeurs limites devront être respectées, dans l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées, en amont des installations concernées.
Art. 7.§ 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du TRI des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié. (La limite de détermination du TRI est de 10 ug/l pour les effluents et de 0,1 ug/l pour les eaux). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
§ 2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives au PER.
Art. 8.Les conditions sectorielles fixées dans le présent chapitre (sont applicables aux déversements des eaux usées provenant du secteur de la production et/ou de l'utilisation de PER). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Art. 9.Aux conditions générales (prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par le règlement général) s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
§ 1. Pour la production de TRI et de PER (procédés TRI-PER) :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière de PER rejetée ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
b)la teneur moyenne journalière en PER des eaux déversées ne peut dépasser 4 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER;
c)la quantité moyenne mensuelle de PER rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en PER des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER.
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière de PER rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
b)la teneur moyenne journalière en PER des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER;
c)la quantité moyenne mensuelle de PER rejetée ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production globale de TRI + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en PER des eaux déversées (ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre) par rapport au volume de référence de 5 m3/tonne de production de TRI + PER. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
§ 2. Pour la production du tétrachlorure de carbone et du PER (procédés TETRA-PER) :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière de PER rejetée ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité de production globale de TETRA + PER;
b)la teneur moyenne journalière en PER des eaux déversées ne peut dépasser 10 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production de TETRA + PER;
c)la quantité moyenne mensuelle de PER rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité de production globale de TETRA + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en PER des eaux déversées ne peut dépasser 5 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production de TETRA + PER.
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière de PER rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de capacité de production globale de TETRA + PER;
b)la teneur moyenne journalière en PER des eaux déversées ne peut dépasser 2,5 milligrammes par litre par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production de TETRA + PER;
c)la quantité moyenne mensuelle de PER rejetée ne peut dépasser 2,5 grammes par tonne de capacité de production globale de TETRA + PER;
d)la teneur moyenne mensuelle en PER des eaux déversées (ne peut dépasser 1,25 milligramme par litre) par rapport au volume de référence de 2 m3/tonne de production de TETRA + PER. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
§ 3. Pour l'utilisation de PER pour le dégraissage des métaux :
A partir du 1er janvier 1993 :
a)la teneur moyenne journalière en PER des eaux déversées (ne peut dépasser 0,2 milligramme par litre); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
b)la teneur moyenne mensuelle en PER des eaux déversées (ne peut dépasser 0,1 milligramme par litre). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Ces valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements industriels dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
Art. 10.Pour ce qui concerne l'utilisation de PER comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l'extraction de graisses ou d'arômes, et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an, le Ministre établit des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues par les dispositions prises en exécution de l'article 3 de la directive 76/464/CEE. Les programmes spécifiques entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993 et sont communiqués par la même occasion à la Commission.
Art. 11.Compte tenu de la volatilité du PER et en vue d'assurer le respect des dispositions prises en matière de pollution de l'air et du sol, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant du PER est utilisé, les valeurs limites devront être respectées dans l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées, en amont des installations concernées.
Art. 12.(La capacité de production ou de transformation) correspond à la capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter doit être suffisamment proche de la production effective. (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Art. 13.La méthode de mesure de référence pour la détermination du PER des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.
L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
Chapitre 3.- Dispositions spécifiques relatives au TCB.
Art. 14.Les conditions sectorielles fixées dans le présent chapitre sont applicable au déversement de eaux usées provenant du secteur de la production et/ou de la transformation de TCB.
Art. 15.Le TCB peut se présenter sous la forme d'un de ses trois isomères suivants :
- 1, 2, 3-TCB - CAS 87-61-6;
- 1, 2, 4-TCB - CAS 120-82-1;
- 1, 3, 5-TCB - CAS 180-70-3.
Le TCB technique est un mélange des trois isomères, dont surtout le 1, 2, 4-TCB, pouvant également contenir de faibles quantités de di- et tetrachlorobenzène.
En tout état de cause, les présentes dispositions s'appliquent au TCB total.
Art. 16.Aux conditions générales (prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par le règlement général) s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes : (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
§ 1. Pour la production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière de TCB rejetée ne peut dépasser 50 grammes par tonne de capacité globale de production de TCB;
b)(la teneur moyenne journalière en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 5 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne a de TCB produit ou transformé); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
c)la quantité moyenne mensuelle de TCB rejetée ne peut dépasser 25 grammes par tonne de capacité globale de production de TCB;
d)(la teneur moyenne mensuelle en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 2,5 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne a de TCB produit ou transformé); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière de TCB rejetée ne peut dépasser 20 grammes par tonne de capacité globale de production de TCB;
b)(la teneur moyenne journalière en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de TCB produit ou transformé); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
c)la quantité moyenne mensuelle de TCB rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité globale de production de TCB;
d)(la teneur moyenne mensuelle en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de TCB produit ou transformé); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
§ 2. Pour la production ou transformation de chlorobenzènes par chloration du benzène :
1°A partir du 1er janvier 1993 :
a)la quantité moyenne journalière de TCB rejetée ne peut dépasser 10 grammes par tonne de capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes;
b)la teneur moyenne journalière en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de mono et dichlorobenzène produits ou transformés;
c)la quantité moyenne mensuelle de TCB rejetée ne peut dépasser 5 grammes par tonne de (capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzène); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
d)la teneur moyenne mensuelle en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de (mono et dichlorobenzène produits ou transformés). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
2°A partir du 1er janvier 1995 :
a)la quantité moyenne journalière de TCB rejetée ne peut dépasser 1 gramme par tonne de capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes;
b)la teneur moyenne journalière en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 0,1 milligramme par litre, par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de mono et dichlorobenzène produits ou transformés;
c)la quantité moyenne mensuelle de TCB rejetée (ne peut dépasser 0,5 gramme par tonne de capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzène); (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
d)la teneur moyenne mensuelle en TCB des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 milligramme par litre, (par rapport au volume de référence de 10 m3/tonne de mono et dichlorobenzène produits ou transformés). (Err. 21-05-1992; M.B. 19-11-1993, pp. 25066-25068)
Pour les établissements existants rejetant moins de 50 kg/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites à respecter à compter du 1er janvier 1993.
Art. 17.Pour ce qui concerne l'utilisation de TCB comme solvant ou support de colorants dans l'industrie textile ou comme composant des huiles utilisées dans les transformateurs, le Ministre établit des programmes spécifiques en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ces programmes spécifiques entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1993 et sont communiqués par la même occasion à la Commission.
Art. 18.La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée dans l'autorisation d'exploiter doit être suffisamment proche de la production effective.
Art. 19.§ 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du TCB dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 ug/l pour les effluents et de 10 ug/l pour les eaux.
§ 2. La méthode de référence pour la détermination du TCB dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après préparation appropriée de l'échantillon. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 ug/l de matière sèche.
§ 3. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.