Texte 1992031077

31 JANVIER 1992. - Arrêté portant approbation du tarif de l'aide médicale urgente pour les transports en ambulance ne ressortissant pas sous la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-3-1992
Numéro
1992031077
Page
7064
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-01-31/34
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 2 de la Constitution.

Art. 2.A partir du 1er janvier 1992, les transports de matériel à usage médical et les transports en ambulance qui ne ressortissent pas sous l'application de la loi du 8 juillet 1964, organisant l'aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie requiert des soins immédiats, donnent lieu au paiement au profit du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, des redevances établies aux articles 3 et 4.

Art. 3.Les redevances mentionnées à l'article 2 sont égales à la somme des montants ci-dessous :

3.1. Transport de personnes en ambulance non médicalisée (forfait par course plus coût au km., à partir du 10e km, avec changement de tarif au 20e km) :

forfait/course ................................................... 1 875

+ coût au km

à partir du 10e km .................................................. 90

à partir du 20e km .................................................. 75

3.2. Transport de personnes en ambulance médicalisée dite ambulance de réanimation (forfait par course plus coût au km, à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km) :

forfait/course ................................................... 2 475

+ coût au km

à partir du 10e km ................................................. 120

à partir du 20e km .................................................. 95

3.3. Transport de matériel à usage médical (forfait par course plus coût au km à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km) :

forfait/course ................................................... 1 000

+ coût au km

à partir du 10e km .................................................. 50

à partir du 20e km .................................................. 40

supplément ....................................................... 1 700.

Art. 4.Les montants étaient fixés tenant compte de l'index des prix de consommation (111,09 %). Ils seront indexés annuellement.

Art. 5.La redevance est due par la ou les personnes physiques ou les ayants droits, qui ont été transportées ou au profit de qui le transport a été effectué dans les conditions reprises à l'article 2.

Art. 6.:

6.1. La redevance est payable dans les deux mois de l'envoi de la facture. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives de l'intérêt de retard calculé aux taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

6.2. La redevance est à payer dans les deux mois suivant l'établissement de la facture.

6.3. En cas de non-paiement à la date d'échéance indiquée sur la facture ou l'avis de paiement, il sera porté en compte un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Il sera, en outre, porté en compte, une somme égale à 15 % des montants dus à la date d'échéance à titre de participation forfaitaire dans les frais administratifs.

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