Texte 1992031070
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.
Art. 2.Pour les courses de nuit, le prix de la course indiqué au taximètre est majoré d'un supplément forfaitaire de 75 F.
Sont considérées comme courses de nuit pour l'application de ce supplément, les courses pour lesquelles le moment de la prise en charge du client se situe entre 22 heures et 6 heures.
Art. 3.Cette majoration doit être clairement affichée par les exploitants à bord des véhicules au moyen des affichettes fournies par le service compétent.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1992 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1992.