Texte 1992031024

12 DECEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la subvention spéciale aux communes pour promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales pour l'année budgétaire 1991.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
15-2-1992
Numéro
1992031024
Page
3248
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-12-12/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la limite d'un montant global de 141,5 millions de francs inscrit à l'allocation de base 43.29, activité 2, programme 3, de la division 14 du budget des dépenses de la Région pour 1991, il est octroyé aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale une subvention spéciale pour la réalisation de projets relatifs à la gestion des espaces publics, au logement et à l'initiation à la citoyenneté et à la cohabitation, dans le but de promouvoir l'intégration et la cohabitation des différentes communautés locales.

Art. 2.§ 1. Les communes sont classés par l'Exécutif en trois catégories A, B et C sur base des critères suivants :

le pourcentage d'immigrés par rapport à la population totale;

les revenus moyens par déclaration fiscale et les revenus médians;

le taux de chômage par commune;

la vétusté du logement construit avant 1919;

les logements n'offrant pas plus de 27 m2 de surface habitable par personne.

§ 2. Les communes appartenant à la catégorie A sont considérées comme prioritaires et peuvent proposer des projets se situant sur tout le territoire de la commune.

§ 3. Les communes appartenant à la catégorie B sont considérées comme communes à quartiers prioritaires. Elles peuvent introduire des projets pour ces quartiers prioritaires.

§ 4. Les communes appartenant à la catégorie C ne sont pas considérées comme directement concernées et ne peuvent pas présenter de projet. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une subvention dans la mesure où elles organisent une action de solidarité au profit d'une commune appartenant à la catégorie A.

Art. 3.Chaque commune peut présenter un ou plusieurs projets d'un montant global maximum de F 7 950 000.

Si, après application de l'alinéa premier, un solde reste disponible sur les crédits budgétaires concernés, les communes peuvent, à la demande de l'Exécutif et sur base de la situation locale spécifique, introduire des projets complémentaires en dépassement du montant maximum fixé.

Art. 4.L'action sera menée par une concertation locale organisée autour de la commune, créée à cet effet ou déjà existante.

Cette concertation comprend obligatoirement des associations locales significatives par leur action sur le terrain communal dans les matières d'intégration et de cohabitation.

A cet égard, le caractère pluraliste de la concertation sera pris en compte dans l'appréciation du projet.

La composition comprend facultativement des partenaires publics ou privés désirant participer au projet local.

Les communes peuvent également associer à leur concertation les Commissions communautaires française et flamande.

Art. 5.§ 1. Le conseil communal doit approuver le projet qui sera présenté à l'Exécutif. Ce projet comportera une description de la situation actuelle, du but poursuivi, de la méthodologie suivie, du budget détaillé et une copie de la convention liant les différents participants à la concertation communale.

Une liste des associations et des initiatives existantes sur le terrain local sera établie par la commune. Eventuellement, la liste des associations qui auraient été écartées doit être produite ainsi que les raisons de leur non-participation.

§ 2. Le conseil communal désigne un membre du collège chargé au sein de celui-ci du suivi du projet.

§ 3. Le conseil communal doit charger le collège de conclure une convention avec les participants de la concertation communale, dans laquelle sont fixés les droits et obligations respectifs.

§ 4. L'Exécutif fixe le délai dans lequel les demandes doivent être introduites, et fixe les modalités auxquelles les demandes doivent satisfaire.

Art. 6.§ 1. Les projets pris en considération doivent, répondre à des activités concernant :

les espaces publics : animation, valorisation, embellissement;

initiation à la citoyenneté par l'information, le dialogue entre les différentes communautés locales, découverte et reconnaissance, apprentissage, et pratique des solidarités;

sensibilisation des acteurs à toutes les facettes de la cohabitation et ce aussi bien sur le plan social que culturel;

le logement en ce qui concerne l'apprentissage de la cohabitation.

§ 2. La durée de l'action ne peut dépasser les douze mois.

§ 3. Les projets qui organisent des activités tombant sous la compétence exclusive de l'Etat, des Communautés ou des Commissions communautaires ne sont pas pris en considération pour la subvention.

Art. 7.§ 1. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale approuve les projets et arrête le montant de la subvention.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er les procédures de tutelle administrative sont d'application sur toutes les délibérations en cause.

§ 3. L'approbation des projets et leur financement se feront en fonction de leur caractère global et innovant de la participation et de la collaboration du plus grand nombre de destinataires et des retombées directes de l'action. La subvention régionale sera octroyée après étude du dossier sur base de critères de qualité de conception, d'organisation et de cohérence du projet global.

Art. 8.Dès l'approbation du projet par l'Exécutif, un tiers de la subvention sera libéré au profit de la commune qui, le cas échéant, distribuera immédiatement les parts entre les associations.

Le second tiers sera versé après réception de justificatifs des dépenses et de compte-rendus de l'assemblée de la concertation communale et ce à l'issue du premier tiers de la durée du projet.

Le restant de la subsidiation sera versé après réception du rapport final d'évaluation.

Art. 9.§ 1. Sont seuls pris en compte les frais directement liés aux actions du projet et qui n'auraient pas été occasionnés ailleurs que dans le cadre de cette opération.

Ainsi, sont éligibles les dépenses :

- d'animation, de supervision, de formation, d'accompagnement lorsque les intervenants sont extérieurs aux associations ou à la commune, partenaires dans la concertation communale pour l'intégration;

- de location de locaux, d'espaces, de matériel technique ou pédagogique à l'exclusion de ce qui est en possession des partenaires de la concertation soit à titre de propriété, de location ou à n'importe quel autre titre;

- de déplacement pour les participants, les animateurs et tout intervenant directement lié à l'action subsidiée;

- d'achat de matériel nécessaire à l'action sous réserve d'accord de l'Exécutif;

- générales d'administration directement liées à l'action et absolument nécessaires à son déroulement.

§ 2. Ne sont pas considérées comme éligibles :

- les rémunérations du personnel communal ou permanent d'associations partenaires;

- les dépenses destinées à combler un déficit lié aux finances des partenaires;

- les dépenses qui sont habituellement prises en charge par les partenaires;

- les dépenses à caractère récursif installant une obligation de répétition comme un loyer ou toute autre charge à l'exclusion des dépenses directement liées au projet et couvrant la durée de celui-ci;

- toute autre dépense qui serait jugée par l'Exécutif sans rapport avec les impératifs de l'action subsidiée.

§ 3. Pour être prise en compte par l'Exécutif, toute dépense sera justifiée par facture ou document officiellement établi.

Art. 10.Au sein de chaque comité de concertation, comme prévu à l'article 4 du présent arrêté, sera installé un comité communal d'évaluation. Ce comité receuillera tous les éléments qui peuvent contribuer à une évaluation permanente du projet et à une évaluation finale.

Un représentant de l'Exécutif peut faire partie de ce comité d'évaluation.

Art. 11.§ 1. L'Exécutif pourra demander en tout temps toutes les pièces et toutes les informations lui permettant de procéder à l'évaluation. Il pourra faire procéder à toute démarche spécifique ou enquête générale ou particulière.

§ 2. L'Exécutif se réserve le droit de suspendre ou de retirer son soutien à tout projet jugé éloigné des intentions initiales.

§ 3. Les inspecteurs régionaux feront le nécessaire pour le contrôle financier, l'inspection et l'évaluation de toutes les actions. Le représentant de l'Exécutif auprès du comité d'évaluation peut procéder à l'évaluation de toutes les actions relatives aux projets subventionnés.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 13.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.