Texte 1992031023
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires inscrits à l'allocation de base 63.24, Activité 4 du Programme 03 de la Division 14 du budget régional pour 1991, et selon les conditions énumérées ci-après, une subvention spéciale est accordée aux communes pour la réalisation d'investissements des communes liés à la sécurité. Toutefois, un montant de 2 000 000 F, est réservé à la Ville de Bruxelles pour autant que, conformément aux dispositions du présent arrêté, du matériel et des équipements soient achetés et destinés à la brigade chargée de la sécurité du métro.
Art. 2.Le montant réservé aux communes en application de l'article 1er sera réparti conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les communes vont bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour l'équipement de leur corps de police (II) et compte tenu de la clé de répartition figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.La subvention accordée à chaque commune doit être employée prioritairement pour compléter l'intervention de l'Etat pour la réalisation d'investissements, obtenue suivant l'arrêté royal du 27 septembre 1989 (II). Les subventions de l'Etat et de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont ainsi octroyées, couvriront la totalité de la dépense.
Art. 4.Pour les investissements pour lesquels l'intervention de l'Etat ne peut plus être obtenue par épuisement de la subvention y relative et qui répondent également aux conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 (II) susmentionné, la subvention de la Région de Bruxelles-Capitale est égale à 100 % jusqu'à concurrence de la subvention accordée en application du présent arrêté.
Art. 5.Les délibérations des communes concernant les marchés pour réaliser ces investissements, les demandes de subvention et toutes les pièces y relative feront expressément la distinction entre, d'une part, les investissements réalisés conformément à l'article 3 du présent arrêté et, d'autre part, les investissements réalisés conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6.La liquidation des subventions de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont octroyées conformément à l'article 3 du présent arrêté, est effectuée pour autant que les conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 1989 (II) susmentionné, et notamment l'article 5, soient remplies en qu'une copie de la décision du Gouverneur ou éventuellement du Ministre de l'Intérieur soit transmise par les communes à la Région de Bruxelles-Capitale avant le 15 novembre 1992.
Art. 7.La liquidation des subventions de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont octroyées conformément à l'article 4 du présent arrêté est effectuée aux mêmes conditions que celles reprises par l'arrêté royal du 27 septembre 1989 (II), étant entendu que les décisions du gouverneur de la province et du Ministre de l'Intérieur reprises aux articles 5 et 6 sont prises par le Ministre-Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi et qu'une demande de révision n'est plus possible. Les demandes de subvention doivent lui parvenir avant le 15 novembre 1992.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1991.
Art. 9.Le Ministre-Président chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.