Texte 1992031015

12 DECEMBRE 1991. - Ordonnance créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 14-03-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-2-1992
Numéro
1992031015
Page
4066
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-12-12/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
19910310131991031057196704180119701210501954070103
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITION GENERALE.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Chapitre 2.- CREATION DE FONDS BUDGETAIRES.

Art. 2.Sont créés comme fonds budgétaires (en application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, a la comptabilité et au contrôle) : <ORD 2006-02-23/46, art. 111, 011; En vigueur : 01-01-2006>

Le " Fonds d'aide aux entreprises ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant de la récupération des avances en matière de financement de la recherche scientifique et technologique ainsi que celles résultant des remboursements des subventions-intérêts, des primes en capital et des primes d'emploi octroyées dans le cadre des lois relatives à l'expansion économique.

Les moyens du fonds sont affectés à l'octroi d'avances récupérables pour la réalisation de prototypes, la recherche technologique avancée ainsi que le développement de travaux dans le domaine de la recherche appliquée régionale.

Le " Fonds pour la promotion du commerce extérieur ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant des remboursements effectués par l'Office belge du Commerce extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale et de la récupération directe de prêts aux entreprises.

Les moyens du fonds sont affectés pour couvrir les dépenses afférentes à l'octroi de prêts sans intérêts pour la prospection à l'étranger.

Le " Fonds pour l'équipement et les déplacements ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

- de la vente et de la location de biens immeubles affectés à l'exercice des compétences en matière de communications et travaux publics;

- de la vente de pavés;

- de la publicité placée sur les biens du domaine public affectés à l'exercice des mêmes compétences, ainsi que sur des propriétés privées grevées de servitudes en la matière;

- des indemnités payées par les compagnies d'assurances pour les dégâts occasionnés aux biens meubles et immeubles liés aux mêmes compétences;

- du remboursement des cautions, des soldes d'entreprises;

- des indemnités versées par des organismes assureurs dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et la Région;

- de la vente des cahiers des charges;

["6 aux frais de fonctionnement de la Commission de Coordination des Chantiers et aux frais d'exploitation des outils informatiques de programmation, de coordination, d'autorisation et d'ex\233cution des chantiers en voirie"°

["16 - des redevances et des recettes dans le cadre de l'organisation des transports exceptionnels et l'ADR."°

Les moyens du fonds sont affectés :

- à des dépenses de capital relatives à la politique des travaux publics et des déplacements;

- à des dépenses concernant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles en matière d'investissements et de politique d'assainissement;

- aux travaux à exécuter en vue d'assurer la promotion et la modernisation des transports urbains;

- aux dépenses relatives aux travaux, décomptes, concessionnaires, expropriations, révisions et toutes sujétions affectées aux mêmes compétences;

- aux dépenses relatives aux équipements électriques et électromécaniques;

- à l'entretien normal des équipements;

- à l'entretien normal des bâtiments régionaux liés aux compétences des communications et des travaux publics et aux investissements les concernant.

(- aux frais générés par la coordination des chantiers et la surveillance de la bonne tenue de ceux-ci.) <ORD 1998-03-05/40, art. 29, 005, En vigueur : 01-09-1998>

["16 - aux d\233penses relatives au d\233veloppement de la politique de transports de marchandises dangereuses et de transports exceptionnels."°

[21 - des montants perçus par la Région au titre des redevances visées à l'article 10, des amendes administratives visées à l'article 81 et des droits de dossier visés à l'article 87 de l'ordonnance du [...] relative aux chantiers en voirie publique.]21

Le " Fonds de redressement financier des communes et de l'Agglomération ".

Sont attribués au fonds les remboursements effectués par les communes de créances recouvrables, dans le cadre de la réglementation du fonds n° 208, en application de l'article 75, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de son arrêté d'exécution du 21 septembre 1989.

Les moyens du fonds sont affectés au remboursement par la Région des créances recouvrables telles qu'elles sont définies par l'arrêté royal du 21 septembre 1989.

Le " Fonds d'aménagement urbain et foncier ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

- de la vente et de la location de terrains affectés à l'exercice des compétences en matière d'aménagement urbain et foncier;

- du remboursement des avances récupérables par les communes et CPAS en matière de rénovation urbaine;

- de la compensation programmatique en matière d'aménagement urbain;

- du remboursement de subsides de rénovation urbaine dans le cas de revente de patrimoine par les communes et CPAS;

- du remboursement des primes accordées en vue de la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat, des façades et des trottoirs.

(- du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région et destinées à contribuer au financement d'actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements;

- [13 ...]13;

(- du versement des taxes sur les sites d'activité inexploités;) <ORD 2003-12-18/48, art. 30, 009; En vigueur : 12-01-2004>

Les moyens du fonds sont affectés :

- à l'acquisition de biens immeubles;

- à la viabilisation d'immeubles acquis dans le cadre de la politique d'aménagement urbain et foncière;

- aux subventions en capital aux communes en matière de rénovation urbaine.

(- aux dépenses afférentes à la mise en oeuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges d'urbanisme ont été imposées;

- aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état;) <ORD 2002-07-18/37, art. 65, 008; En vigueur : 07-08-2002>

(- aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;

- aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation;

- rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.) <ORD 2003-12-18/48, art. 30, 009; En vigueur : 12-01-2004>

Le " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

- des remboursements par la Société du Logement de la Région bruxelloise et ses sociétés agréées sur les programmes d'investissements;

- du remboursement de primes d'acquisition, de déménagement, d'installation ou loyer, de construction;

- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la politique du logement;

- [26[29 Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites.]29.]26

Les moyens du fonds sont affectés :

- à l'investissement dans la construction, la rénovation et l'acquisition de logements sociaux, ainsi qu'à l'aménagement des infrastructures des sites de logement et à l'achat de terrains;

- au remboursement des charges financières de la dette du logement social.

Le " Fonds bruxellois pour le développement économique régional ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds européen de développement économique régional.

Le " Fonds social bruxellois ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant de contributions du Fonds social européen dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec les Communautés européennes.

Les moyens du fonds sont affectés aux programmes et projets développés en commun avec le Fonds social européen.

Le " Fonds pour la protection de l'environnement ".

Sont affectées au fonds les recettes résultant :

- (abrogé) <ORD 1998-05-20/40, art. 2, 006; En vigueur : 17-07-1998>

- [28 des transactions administratives,]28 des amendes administratives ainsi que toutes autres sommes perçues à la suite d'actions introduites par la Région ou de décisions des cours et des tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la réglementation en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances, à l'exception des frais exposés par l'Agence de propreté dans le cadre de missions définies à [28 l'article 18 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets]28[28 et des transactions administratives proposées par les agents communaux chargés de la surveillance]28;

- de l'intervention des Communautés européennes dans les dépenses consenties par la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l'environnement;

- de toutes autres ressources en matière de politique d'environnement, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.

Les moyens du fonds sont affectés aux dépenses exposées dans le cadre de la politique en matière de prévention, de protection, de gestion et d'assainissement de l'environnement, y compris des subsides aux organismes pararégionaux ou à d'autres personnes juridiques.

10°Le " Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune ".

Sont attribuées au fonds les recettes résultant :

- des coupes de bois;

- de crédits alloués par les autorités nationales pour l'entretien d'espaces verts non transférés à la Région;

- de la vente de permis de pêche, des productions piscicoles et de l'organisation de l'examen de chasse;

- de la vente de publications diverses en la matière;

- de la vente de compost.

Les recettes du fonds sont affectées aux dépenses relatives :

- à l'entretien des forêts et des sites naturels;

- à l'aménagement forestier et des sites naturels;

- à l'aménagement d'espaces verts;

- à l'aménagement et à l'entretien d'espaces verts nationaux, notamment ceux faisant partie de la donation royale;

- aux acquisitions de biens immeubles destinés à la réalisation de la politique en la matière;

- au rempoissonnement;

- aux interventions urgentes en faveur de la faune.

(- à des subventions à [22 Bruxelles Environnement]22.) <ORD 1995-04-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 13-06-1995>

11°(Le " Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales "). <ORD 1996-03-29/31, art. 48, A, 003; En vigueur : 01-04-1996>

Sont attribuées au fonds les recettes provenant :

(- du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées, visée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;

- du remboursement de travaux effectués pour le compte de tiers;

- des indemnités versées par les organismes assureurs;

- du remboursement de cautions;

- de créances relatives à des travaux et études effectués ou à effectuer suite à la scission de la province du Brabant.) <ORD 1998-05-20/40, art. 2, 006; En vigueur : 17-07-1998>

- de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement.

(Les moyens du Fonds sont affectés aux frais de perception de la taxe sur le déversement des eaux usées instaurée par l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées [23 ...]23.) <ORD 2001-06-28/59, art. 9, 007; En vigueur : 07-12-2001>

(12° le " Fonds de gestion de la dette régionale ".

Sont attribuées au fonds les recettes provenant de prélèvements sur les produits d'emprunts.

Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :

- des dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette régionale;

- des remboursements effectués par anticipation;

- des décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change dans le cas d'emprunts émis en devises.) <ORD 1997-06-26/38, art. 2, 004; En vigueur : 20-09-1997>

(13° Le " Fonds du patrimoine immobilier ".

Sont affectés au fonds les recettes résultant :

- des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier;

- du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites;

- de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;

- des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier;

- du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;

- de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.

Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région.) <ORD 2004-02-19/44, art. 124, 010; En vigueur : 08-04-2004>

(14° Le " Fonds droit de gestion publique ".

Sont affectées au fonds les recettes suivantes :

Un montant d'un million d'euros versé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et réservé à la mise en oeuvre du droit de gestion publique;

Des remboursements effectués par [25 les opérateurs du droit de gestion publique au sens de l'article 2, § 1er, 40° de l'ordonnance du 17 juillet 2003]25 portant le Code bruxellois du logement;

["27[30 Toutes autres ressources en mati\232re de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites;"° ;]27

["1 Le produit des amendes per\231ues [25 en vertu du chapitre II du titre III du Code du Logement"° ]1

Les moyens de ce fonds sont affectés à des aides, sous forme de prêts remboursables par tranches mensuelles, sur une durée [5 ...]5 de 9 ans et sans intérêt, accordés aux [25 opérateurs du droit de gestion publique au sens de l'article 2, § 1er, 40° de l'ordonnance du 17 juillet 2003]25 portant le Code bruxellois du logement, ayant comme objectif la remise sur le marché locatif de biens visés à [11 l'article 15]11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement.

["5 La p\233riode de 9 ans vis\233e au pr\233c\233dent alin\233a peut \234tre prolong\233e conform\233ment [25 \224 l'article 18, \167 1er, alin\233a 3 de l'ordonnance du 17 juillet 2003"° portant le Code bruxellois du logement.]5

Ces prêts sont accordés afin de couvrir [25 les frais de prise en gestion publique]25 faisant l'objet d'un droit de gestion publique.

Le Gouvernement détermine le montant maximum autorisé pour les travaux de rénovation [25 ...]25 ainsi que les modalités pratiques d'octroi de ces prêts.) <ORD 2006-07-20/63, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2006>

["2 15\176 le \" Fonds social de guidance \233nerg\233tique \". Sont affect\233es au fonds les recettes r\233sultant : - de la contribution telle que d\233finie \224 l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale; - des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient allou\233s en vertu de dispositions l\233gales, \224 l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget g\233n\233ral des d\233penses de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et ce, conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3 de l'ordonnance organique du 23 f\233vrier 2006 portant les dispositions applicables au budget, \224 la comptabilit\233 et au contr\244le. Les moyens du fonds sont affect\233s pour le financement des obligations de service public pr\233vues au Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale et au Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative \224 l'organisation du march\233 du gaz en R\233gion de Bruxelles-Capitale; le fonds est r\233parti entre les C.P.A.S. au prorata de leur part dans le Fonds sp\233cial de l'Action sociale pr\233vu par l'article 105 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. La part de chaque C.P.A.S. est vers\233e annuellement, une premi\232re moiti\233 \224 titre d'avance liquid\233e au plus tard le 30 juin de l'ann\233e consid\233r\233e et le solde, au plus tard le 31 mars de l'ann\233e suivante, sur pr\233sentation d'un rapport d\233crivant les activit\233s du centre qui se rapportent, pour l'ann\233e consid\233r\233e, aux missions vis\233es au chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale et au chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative \224 l'organisation du march\233 du gaz en R\233gion de Bruxelles-Capitale. 16\176 le \" Fonds relatif \224 la politique de l'\233nergie \". Sont affect\233es au fonds les recettes r\233sultant : - de la contribution telle que d\233finie \224 l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale; - des amendes administratives per\231ues en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale; - des moyens, fonds ou subventions qui lui seraient allou\233s en vertu de dispositions l\233gales, \224 l'exclusion de tous fonds ou subventions en provenance du Budget g\233n\233ral des d\233penses de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et ce, conform\233ment \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3 de l'ordonnance organique du 23 f\233vrier 2006 portant les dispositions applicables au budget, \224 la comptabilit\233 et au contr\244le;[20 - des moyens allou\233s au gestionnaire du r\233seau de distribution d\233sign\233 conform\233ment aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative \224 l'organisation du march\233 du gaz en R\233gion de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en mati\232re de gaz et d'\233lectricit\233 et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale, pour ex\233cuter les missions de service public vis\233es aux points 5\176 et 6\176 de l'article 18bis, \167 1er, de l'ordonnance pr\233cit\233e."°

Les moyens du fonds sont affectés pour :

- les actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

- les frais de gestion des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;

- assurer le fonctionnement de Brugel créé par l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le montant affecté au fonctionnement de Brugel ne peut pas dépasser 15 % du montant annuel total des recettes versées au fonds.]2

["3 17\176 Le \" Fonds pour la pr\233vention, le tri, le r\233emploi, le recyclage et la valorisation des d\233chets \". Sont affect\233es au Fonds les recettes de la taxe \224 l'incin\233ration des d\233chets \233tablie par les articles 40 et 41 de l'ordonnance du ... relative aux d\233chets. Les recettes de la taxe vis\233e \224 l'article 40 de l'ordonnance du ... relative aux d\233chets sont r\233parties entre l'Agence \224 concurrence de 75 % et [22 Bruxelles Environnement"° à concurrence de 25 % des montants disponibles.

Le Gouvernement peut déroger à la répartition visée à l'alinéa précédent moyennant justification.

Les produits de la taxe visée à l'article 40 de l'ordonnance du... relative aux déchets sont affectés par l'Agence exclusivement aux dépenses se rapportant aux investissements supplémentaires favorisant la prévention, le tri, le réemploi ou le recyclage, à savoir :

la construction et la rénovation de déchetteries ou de parcs à conteneurs;

la mise en place d'unité(s) de démantèlement multi-matières en vue du réemploi et du recyclage, tel que l'Ecopôle;

la construction de l'unité de biométhanisation;

l'acquisition de véhicules, matériel et équipements destinés à des collectes sélectives;

l'acquisition et la mise en place de matériel de collecte sélective en voirie et dans les bâtiments publics;

le développement d'actions de communication relatives à la prévention, au tri, au réemploi, au recyclage;

l'Ecole de propreté.

Le cas échéant, si un solde de budget reste disponible, ce solde peut être affecté aux frais de fonctionnement et de personnel qui sont liés à ces investissements.

Lorsque les objectifs de recyclage définis à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du ... relative aux déchets sont atteints, l'Agence peut également allouer les moyens du Fonds à des investissements destinés à améliorer la valorisation des déchets.

Les moyens du Fonds ne peuvent être alloués à des dépenses se rapportant à l'incinération.

Les moyens du Fonds sont affectés par [22 Bruxelles Environnement]22 exclusivement aux dépenses supplémentaires se rapportant :

au développement d'actions visant à promouvoir la réduction des déchets et la consommation durable;

aux actions en vue de lutter contre les gaspillages;

aux actions pour la promotion d'achats durables par les pouvoirs publics et par les citoyens;

à la promotion du compostage décentralisé;

au développement et au soutien de services encourageant la réutilisation et le réemploi;

au développement de ressourceries;

aux actions en vue de lutter contre le suremballage et les emballages superflus;

au développement de programmes d'éducation à la réduction des déchets;

à la participation à la Semaine européenne de Réduction des Déchets;

10°à la rémunération du personnel en charge du contrôle des obligations de tri et de contrat visées aux articles 19 et 23 de l'ordonnance du ... relative aux déchets.

L'Agence et [22 Bruxelles Environnement]22 communiquent chaque année, en octobre, au Gouvernement, un rapport reprenant l'affectation précise des moyens du Fonds au cours de l'année écoulée ainsi que les affectations projetées pour les deux années suivantes et leur contribution à l'atteinte des objectifs européens et régionaux tels que visés à l'article 22.

Le Fonds est géré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La totalité des recettes de la taxe visée à l'article 41 de l'ordonnance du... relative aux déchets est allouée à l'Agence. Les produits de cette taxe sont affectés exclusivement aux dépenses se rapportant :

- à des investissements supplémentaires en matière de collecte sélective en ce compris les déchetteries;

- aux frais de fonctionnement et de personnel se rapportant à ces investissements.]3

["4 18\176 le Fonds Climat. \". Sont affect\233s \224 ce fonds : 1\176 les amendes administratives per\231ues en vertu [19 de l'article 3.2.16, \167 5, de l'article 3.4.1/1 et"° de l'article 3.4.2 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;

le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit;

le produit de la vente d'unités carbone;

le produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 à 2.3.62 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;

les moyens, fonds ou subventions qui lui sont alloués, en vertu de dispositions légales;

["20 6\176 le produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovolta\239ques appartenant \224 Bruxelles Environnement en vertu du point 9\176 de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale ; 7\176 [24 ..."° ]20

Les moyens du fonds sont affectés :

aux mesures relatives aux bâtiments, aux installations et aux produits et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;

aux mesures relatives au transport et à la mobilité et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre [19 et de polluants atmosphériques]19, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise. Le montant affecté à ces mesures correspond à 50 % du montant annuel total des recettes issues du produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 et suivants du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie [19 ainsi que la totalité du produit des paiements de l'accès temporaire payant prévu à l'article 3.2.16, § 5 et des amendes imposées en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Ce dernier montant couvre en premier lieu les frais qui relèvent du fonctionnement de la ou des zones de basses émissions]19;

au financement des politiques climatiques élaborées par les pays en voie de développement;

au financement de projets qui génèrent des unités carbone dans le cadre de l'utilisation des mécanismes de projet;]4

["24 5\176 l'accompagnement des pouvoirs publics r\233gionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet r\233gional de r\233novation des b\226timents de ces pouvoirs publics et de d\233ploiement des installations de production d'\233lectricit\233 verte sur les sites de ces pouvoirs publics, tel que vis\233 \224 l'article 24bis, 9\176, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale. 100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des installations de production d'\233lectricit\233 verte mis \224 disposition par Bruxelles Environnement en vertu de l'article 24bis, 9\176, de l'ordonnance pr\233cit\233e sont affect\233s \224 cet accompagnement."°

["15 18\176 le \" Fonds Mesures pour l'emploi \". Sont affect\233s \224 ce fonds : les dividendes per\231us par la R\233gion de Bruxelles-Capitale en sa qualit\233 d'actionnaire de la soci\233t\233 anonyme dans le secteur de la gestion du personnel. \". Le Gouvernement affecte tout dividende qu'il percevra en sa qualit\233 d'actionnaire de la soci\233t\233 au Fonds. En concertation avec ACTIRIS, les moyens du fonds sont affect\233s aux programmes, projets et mesures d\233velopp\233s en vue de l'insertion socio-professionnelle des chercheurs d'emploi."°

["8 19\176 Le \" Fonds pour la Statistique et l'Analyse \". Sont affect\233es au Fonds les recettes r\233sultant : - des dons et legs au profit de la R\233gion en vue du d\233veloppement de la politique statistique et d'analyse r\233gionale; - des recettes issues de l'ex\233cution d'investigations ou d'\233tudes vis\233es \224 l'article 5, de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative \224 la statistique r\233gionale. Les moyens du Fonds sont affect\233s au d\233veloppement de la politique statistique et d'analyse de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°

["14 20\176 Le \" Fonds de recherche, de constatation et de poursuite des infractions urbanistiques. \". Sont affect\233s \224 ce Fonds le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme per\231ue par la R\233gion \224 la suite des d\233cisions des cours et tribunaux \224 charge des contrevenants au Code bruxellois de l'am\233nagement du territoire, ainsi que le montant des amendes administratives inflig\233es \224 charge des contrevenants du fait des infractions \233num\233r\233es \224 l'article 300 de ce Code. Les moyens du Fonds sont affect\233s aux d\233penses aff\233rentes \224 la recherche, \224 la constatation et \224 la poursuite des infractions \224 ce Code, aux d\233penses aff\233rentes aux mesures d'arr\234t des actes et travaux commis en infraction \224 ce m\234me Code et aux mesures d'ex\233cution d'office et de remise en \233tat. Quatre-vingt-cinq pour cent des sommes vers\233es dans ce Fonds sont ristourn\233s \224 la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a \233t\233 constat\233e. Quinze pour cent des sommes vers\233es dans ce Fonds sont affect\233s aux frais de fonctionnement du service r\233gional charg\233 de la proc\233dure en mati\232re d'amendes administratives du fait des infractions \233num\233r\233es \224 l'article 300 du Code bruxellois de l'am\233nagement du territoire."°

["17 21\176 Le \" Fonds de S\233curit\233 routi\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale \". Sont affect\233es au Fonds, les recettes r\233sultant des amendes per\231ues pour les infractions r\233gionalis\233es dans le cadre de la sixi\232me r\233forme de l'Etat et les recettes r\233sultant des r\233tributions et des redevances diverses, en particulier : 1\176 des amendes per\231ues pour les infractions aux dispositions pr\233vues \224 l'article 6, XII, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles; 2\176 des redevances pour l'homologation des v\233hicules, en ce compris les cyclomoteurs et motos, leurs composants, accessoires, syst\232mes ou entit\233s techniques et remorques, tout comme les redevances pour la certification des processus techniques r\233alis\233s par le fabricant et les processus d'homologation; 3\176 des redevances pour la certification, l'exploitation, les co\251ts administratifs et les co\251ts d'inspection des services techniques agr\233\233s, les centres de diagnostic, les installateurs agr\233\233s et les organismes agr\233\233s qui sont actifs dans le cadre du contr\244le des v\233hicules en circulation et leurs composants, accessoires, syst\232mes ou entit\233s techniques et remorques, en ce compris les cyclomoteurs et motos; 4\176 des redevances pour la certification, l'exploitation, les co\251ts administratifs et les co\251ts d'inspection des auto-\233coles agr\233\233es, les centres d'examen agr\233\233s et les centres de formation agr\233\233s pour la formation \224 la conduite, l'examen, l'aptitude professionnelle et la formation continue; 5\176 des recettes provenant des amendes administratives suite \224 une infraction commise par les services techniques agr\233\233s, les installateurs agr\233\233s et les organismes agr\233\233s qui sont actifs dans le cadre du contr\244le des v\233hicules mis en circulation, les auto-\233coles agr\233\233es, les centres d'examen agr\233\233s et les centres de formation agr\233\233s pour la formation \224 la conduite, les examens, l'aptitude professionnelle et la formation continue; 6\176 des redevances pour l'introduction d'un recours en cas d'\233chec \224 l'examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire; 7\176 des redevances pour l'obtention du brevet d'aptitude professionnelle des auto-\233coles agr\233\233es, ainsi que des redevances pour la d\233livrance de certificats de qualification pour les conducteurs de v\233hicules dans le cadre de l'aptitude professionnelle et de la formation continue; 8\176 des redevances des tiers en mati\232re de m\233trologie l\233gale des instruments de mesure. Les moyens du Fonds de S\233curit\233 routi\232re sont affect\233s \224 la politique de s\233curit\233 routi\232re de la R\233gion de Bruxelles- Capitale, telle que d\233finie \224 l'article 6, XII, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles, en particulier : 1\176 des d\233penses de toute nature pour les services, les \233tudes, les commissions, les march\233s publics, l'achat de mat\233riel durable et non durable dans le cadre de la s\233curit\233 routi\232re; 2\176 des d\233penses de toute nature pour des actions en mati\232re de promotion, d'information, de formation et de sensibilisation; 3\176 les subventions pour les zones de police, la police f\233d\233rale de la route et les communes; 4\176 les subventions aux associations, institutions, entreprises ou organismes qui sont actifs en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re; 5\176 les d\233penses juridiques et diverses indemnisations; 6\176 les d\233penses d'investissement pour des interventions rapides et limit\233es au niveau de l'infrastructure existante des voiries r\233gionales dans le cadre de l'am\233lioration de la s\233curit\233 routi\232re; 7\176 des d\233penses d'investissement pour l'achat et l'installation des instruments et du mat\233riel dans le cadre de la politique de s\233curit\233 routi\232re, comme les instruments de mesure, l'\233quipement \233lectrique et \233lectrom\233canique, les \233quipements et dispositifs du contr\244le-sanction, en ce compris la maintenance de ces \233quipements et dispositifs; 8\176 des d\233penses de toute nature relatives \224 l'homologation des instruments de mesure, l'homologation des \233quipements et des dispositifs de contr\244le-sanction et l'homologation des v\233hicules, ainsi que les d\233penses pour les services techniques agr\233\233s; 9\176 des d\233penses relatives aux frais de fonctionnement et de personnel n\233cessaires au d\233veloppement de la poli- tique de s\233curit\233 routi\232re; 10\176 des indemnit\233s vers\233es aux commissaires dans le cadre d'un appel contre les r\233sultats d'un examen pratique ainsi que les remboursements lorsque le requ\233rant du recours obtient gain de cause; 11\176 des indemnit\233s vers\233es aux pr\233sidents, membres, secr\233taires et aidants de la commission d'examen dans le cadre des brevets d'aptitude professionnelle des instructeurs d'auto-\233cole. La part des moyens du fonds pouvant \234tre consacr\233e aux frais de personnel ne pourra toutefois jamais d\233passer le total des recettes des redevances qui sont accord\233es au fonds."°

["18 22\176 Le \" Fonds r\233gional de traitement des pollutions orphelines du sol \". Sont affect\233es au fonds les recettes r\233sultant : - de l'intervention de la R\233gion de Bruxelles-Capitale dans le budget de [22 Bruxelles Environnement"° ;

- des rétributions des attestations du sol délivrées par [22 Bruxelles Environnement]22, en vertu de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols ;

- des contributions du Fonds européen de développement économique régional dans le cadre des programmes et projets développés en commun avec l'Union européenne.

Les moyens du fonds sont affectés aux frais exposés pour le traitement des pollutions orphelines en Région de Bruxelles-Capitale, telles qu'elles sont définies par l'article 3, 18°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols, par les titulaires d'obligations découlant de l'application de cette ordonnance ou par [22 Bruxelles Environnement]22 en exécution de cette ordonnance. ]18

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(1ORD 2009-04-30/04, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2010)

(2ORD 2011-07-20/28, art. 65, 016; En vigueur : 20-08-2011)

(3ORD 2012-06-14/02, art. 71, 017; En vigueur : 07-07-2012)

(4ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.4, 018; En vigueur : 31-05-2013)

(5ORD 2013-05-30/13, art. 2, 019; En vigueur : 19-06-2013)

(6ORD 2008-07-03/43, art. 91,§3, 019; En vigueur : 01-11-2013)

(7ORD 2013-07-11/08, art. 4, 020; En vigueur : 28-07-2013)

(8ORD 2014-04-03/31, art. 18, 021; En vigueur : 24-05-2014)

(9ARR 2014-05-08/61, art. 6, 022; En vigueur : 03-07-2014)

(10ARR 2014-05-08/61, art. 7, 022; En vigueur : 03-07-2014)

(11ARR 2014-05-08/61, art. 8, 022; En vigueur : 03-07-2014)

(12ORD 2014-04-03/22, art. 20, 023; En vigueur : 01-08-2014)

(13ORD 2015-07-09/08, art. 2, 024; En vigueur : 20-07-2015)

(14ORD 2015-07-09/08, art. 3, 024; En vigueur : 20-07-2015)

(15ORD 2014-02-27/08, art. 6, 025; En vigueur : 27-03-2014)

(16ORD 2016-07-20/44, art. 2, 026; En vigueur : 27-10-2016)

(17ORD 2016-07-20/44, art. 3, 026; En vigueur : 27-10-2016)

(18ORD 2017-06-23/23, art. 82, 027; En vigueur : 23-07-2017)

(19ORD 2017-12-07/03, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2018)

(20ORD 2018-07-23/07, art. 88, 029; En vigueur : 30-09-2018)

(21ORD 2018-05-03/08, art. 92,§2, 030; En vigueur : 01-10-2019)

(22ORD 2018-05-03/03, art. 3, 031; En vigueur : 24-05-2018)

(23ORD 2022-03-17/20, art. 3, 032; En vigueur : 29-04-2022)

(24ORD 2022-03-17/21, art. 153, 033; En vigueur : 30-04-2022)

(25ORD 2022-03-31/12, art. 33, 034; En vigueur : 23-12-2022)

(26ORD 2022-12-23/22, art. 10, 035; En vigueur : 01-01-2023)

(27ORD 2022-12-23/22, art. 17, 035; En vigueur : 01-01-2023)

(28ORD 2022-12-15/26, art. 8, 036; En vigueur : 01-06-2023)

(29ORD 2023-12-22/64, art. 10, 037; En vigueur : 01-01-2024)

(30ORD 2023-12-22/64, art. 17, 037; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Le " Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi " créé par l'ordonnance du 20 décembre 1990, est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 3bis.

<Abrogé par ORD 2011-07-20/28, art. 65, 016; En vigueur : 20-08-2011>

Chapitre 3.- MODALITES D'AFFECTATION ET DE PAIEMENT.

Art. 4.Les dépenses imputables aux fonds organiques sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 5.(abrogé) <ORD 1998-05-20/40, art. 3, 006; En vigueur : 17-07-1998>

Art. 6.Chaque année l'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale définit le programme ou les programmes auxquels seront affectés les moyens de chaque fonds budgétaire.

Chapitre 4.- TRANSFERT DE SOLDES.

Art. 7.Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1991 des fonds existants peuvent être versés au budget des Voies et Moyens de l'année 1992.

Le montant de ces soldes est fixé dans le Titre II, section III du tableau annexé à l'ordonnance contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1992.

Art. 8.Les engagements existant au 31 décembre 1991 sur les fonds supprimés ou transformés en fonds organiques seront rattachés aux allocations de base correspondantes du budget administratif.

Art. 9.Les engagements visés à l'article 8 peuvent être apurés à charge de crédits dissociés ou non-dissociés inscrits au budget général des dépenses.

L'encours des engagements des fonds transformés en fonds organiques peut également être apuré à charge de crédits variables disponibles sur l'allocation de base du fonds organique concerné.

Art. 10.Les engagements existant sur les fonds budgétaires, antérieurs au 1er janvier 1982, sont annulés.

Chapitre 5.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.

Art. 11.<Insertion d'un article 39bis dans L 1954-07-01/30>

Art. 12.<Insertion d'un article 2bis dans l'ORD 1990-12-20/35>

Art. 13.Sont abrogés :

1. <disposition abrogatoire des articles 36 et 37 de L 1954-07-01/30>

2. l'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 créant un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale;

3. les articles 38 à 40 du Code du logement;

4. la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 janvier 1991 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1991 ".

Art. 14.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

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