Texte 1992031008
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 2, de la Constitution;
Art. 2.Pour le 31 mars 1992 au plus tard, les exploitants d'un service de taxis, titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par l'Agglomération de Bruxelles, devront avoir adapté leur compteur aux tarifs suivants :
Prise en charge : 95 F.
Km parcouru : 38 F.
Heure d'attente : 600 F.
Art. 3.A titre transitoire et jusqu'au 31 mars 1992 au plus tard, les exploitants visés à l'article 2 pourront majorer de 7 %, pourboire compris, le prix de la course indiqué au taximètre pour autant que ce dernier n'ait pas encore été adapté au nouveau tarif.
Cette majoration devra être clairement affichée par les exploitants en droit de la réclamer à bord de chaque véhicule au moyen des affichettes fournies par les services de l'Agglomération.
Ces affichettes devront être enlevées dès l'adaptation du taximètre au nouveau tarif.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement du 16 janvier 1992 fixant le tarif applicable pour le transport rémunéré de personnes par taxis. (NOTE : Voyez Règlement 1992-01-16/30, art. 7, En vigueur : 21-01-1992)