Texte 1992031003
Article 1er.Les charges totales admises pour l'année 1991 sont égales aux charges admises pour l'année 1990 conformément à l'arrêté du Collège réuni du 7 novembre 1991 déterminant les subventions à allouer pour l'année 1990 aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Ces charges totales admises sont majorées d'un coefficient de 1,055.
Art. 2.Les montants ainsi obtenus sont adaptés par le coefficient de journées de présence.
Ce coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante :
(a + b)/2b
a = journées présence 1991;
b = journées présence 1990.
Le coefficient de journées de présence défini à l'alinéa précédent ne sera pas appliqué aux instituts dont le coefficient est égal ou supérieur à 1.
Art. 3.La subvention allouée en 1991 aux institutions s'élève aux charges admises fixées par l'article 2 sous déduction :
1°de la participation financière des personnes handicapées suivant les états de frais de l'année 1991 introduits par les instituts concernées auprès de l'administration de la Commission communautaire commune, avant le 1er juillet 1992;
2°du montant des dépenses concernant les personnes dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 4.Lorsqu'une institution accueille une personne dont la prise en charge ne résulte pas de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 précité, il est fixé un montant journalier; ce montant est égal au rapport entre les charges totales admises pour l'année 1991 et le nombre de jours de présence effective en 1991.
Par jours de présence effective, on entend les jours de présence effective des personnes handicapées dont la prise en charge résulte ou non de l'application de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 susmentionné.
Art. 5.Sans préjudice des articles 2 et 3, les Ministres; Membres du Collège réuni, compétents pour l'Aide aux personnes, peuvent déroger aux dispositions de l'article 1er dans les cas suivants :
1°lorsqu'est intervenue une modification de l'agrément de l'institut au cours des années 1990 et 1991;
2°lorsque au cours de l'année 1991, l'institut a été agréé pour la première fois;
3°lorsque des travaux de construction ou d'aménagement ont été effectués au cours de l'année 1990 ou 1991, pour les dossiers introduits auprès de l'administration avant le 22 novembre 1991.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1991.
Art. 7.Les Ministres de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.