Texte 1992029785
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°personne handicapée : toute personne ayant une déficience physique grave qui, au moment de son inscription dans un service est âgée de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, est domiciliée en Belgique sans interruption depuis 5 ans au moins et nécessite une aide dans les activités de la vie journalière pour vivre de manière autonome, qu'elle habite seule ou en famille;
2°Activités de la Vie journalière : les activités que la personne handicapée ne peut accomplir sans aide en raison de son handicap physique et qui doivent être accomplies dans un délai raisonnable pour que le bénéficiaire puisse mener une vie autonome;
3°service AVJ : service fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui, à partir d'un centre AVJ, fournit, à la demande de la personne handicapée et à son domicile ou à sa résidence, une aide pour pallier son incapacité fonctionnelle d'accomplir les actes de la vie journalière, sans que cette aide consiste en une intervention psycho-sociale, médicale ou thérapeutique. Le domicile ou résidence de la personne handicapée se situe dans un logement adapté, intégré dans le quartier à une distance en principe de moins de 500 m du centre AVJ;
4°centre AVJ : local central du service où la demande d'assistance est adressée et qui constitue le lieu de coordination de l'aide;
5°usager des services AVJ : la personne handicapée inscrite et bénéficiant du service AVJ;
6°le Ministre : le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
Chapitre 2.- Autorisation préalable et agrément.
Section 1ère.- Autorisation préalable.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'autorisation préalable peut être délivrée si le service satisfait aux conditions suivantes :
1°être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration comprend au moins 50 % de personnes handicapées;
2°fournir la preuve que le service répond à un besoin réel au moyen d'une liste de candidats de personnes handicapées avec mention de leur sexe et de leur âge;
3°avoir des perspectives réelles de devenir un service comptant au minimum dix et au maximum quinze personnes handicapées.
Section 2.- Agrément.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Pour être agréés, les services d'aide à la vie journalière doivent se conformer aux conditions suivantes :
1°être constitués sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration comprend au moins 50 % de personnes handicapées;
2°disposer d'un centre AVJ qui est accessible aux résidents et qui est équipé d'un système d'appel qui assure la liaison avec l'habitation des personnes handicapées. Ce système d'appel doit fonctionner de telle manière qu'une liaison puisse être établie à tout moment;
3°produire au moins dix conventions de prestation de services;
4°les logements pour les personnes handicapées doivent être adaptés à leur handicap;
5°les logements ont un caractère privatif et sont intégrés dans un quartier d'habitat;
6°les logements sont accessibles à partir du centre AVJ dans un délai raisonnable;
7°les logements pour personnes handicapées ne peuvent en aucun cas être reconnus comme tels de l'extérieur au moyen de signes distinctifs (logo, plaque d'identification, ...);
8°s'engager à participer à toute forme d'évaluation décidée par le Ministre;
9°Toute personne qui, à quel que titre que ce soit, concourt à l'exécution du présent arrêté, doit respecter les convictions religieuses, idéologiques et philosophiques des bénéficiaires. Tous les membres du personnel du service sont tenus d'observer les règles du secret professionnel, l'intimité de la personne handicapée et le caractère privé de l'habitation. Cette obligation doit être clairement stipulée dans le contrat d'emploi.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1. Le service adresse sa demande d'agrément à l'administration, sous pli recommandé, en y joignant toutes les pièces attestant qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 5.
La demande sera en outre accompagnée des documents et renseignements suivants :
1°un plan de localisation des logements et du centre de service AVJ;
2°le nom du responsable du service, ainsi qu'une copie certifiée conforme de ses diplômes et un certificat récent de bonnes vie et moeurs;
3°une copie des statuts parus au Moniteur belge.
§ 2. La décision du Ministre est notifiée au demandeur. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
§ 3. L'agrément est accordé pour une période déterminée de maximum 2 ans. Il peut être renouvelé pour une durée égale ou inférieure.
A la demande du service, il est automatiquement renouvelé, sauf si l'une des conditions d'agrément n'est plus respectée. Une mise en demeure, par pli recommandé, adressée au service indique les points litigieux.
La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de la période précédente.
Le service reste agréé provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
§ 4. L'agrément du service peut être retiré si l'une des conditions fixées pour son agrément n'est plus observée.
La décision ministérielle de retrait de l'agrément est motivée et notifiée par lettre recommandée au service ou au pouvoir organisateur qui gère l'institution.
Chapitre 3.- Fonctionnement du service.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréé, le service doit répondre aux conditions suivantes de fonctionnement :
1°on doit pouvoir faire appel à tout moment à l'assistance AVJ via le système d'appel. L'assistance est uniquement fournie à la demande de la personne handicapée. L'assistant AVJ ne peut pénétrer dans l'habitation du bénéficiaire qu'à sa demande expresse ou en cas de danger imminent;
2°pour pouvoir être inscrites dans un service AVJ, les prestations d'aide AVJ doivent être comprises entre sept heures par semaine au moins et trente heures au plus par bénéficiaire. Le service AVJ détermine lui-même, au moyen d'une liste des besoins en AVJ et en tenant compte des dispositions du présent arrêté, quelles sont les personnes handicapées qui répondent à ces dispositions;
3°lors de l'inscription de la personne handicapée au service, il est conclu une convention de prestations de service;
4°l'assistance AVJ ne peut donner lieu à aucune demande d'indemnité de la part du service. Une cotisation forfaitaire maximale de 1 000 francs par mois peut être perçue.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Chaque année avant le 31 mars, le service transmet à l'administration compétente :
1°un rapport des activités de l'année civile écoulée dont la forme et le contenu sont fixés par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;
2°un relevé des recettes et dépenses et un budget approuvés par les organes compétents du service, mentionnant les subventions allouées par d'autres organismes publics ou privés.
Chapitre 4.- Subventionnement.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Dans la limite des crédits budgétaires, un subside destiné à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel peut être accordé, déduction faite des interventions d'autres organismes publics ou privés dans les coûts du service AVJ.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 9 septembre 1991.