Texte 1992029568
Article 1er.Le montant de l'indemnité accordée :
- au président du conseil de gestion du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est de 225 000 francs par an;
- au premier vice-président du conseil de gestion est de 200 000 francs par an;
- au vice-président du conseil de gestion est de 175 000 francs par an.
Ces indemnités couvrent les frais de séjour et de représentation à concurrence de 40 % du montant total qui est alloué.
Art. 2.Le montant du jeton de présence accordé :
- aux membres du conseil de gestion et aux membres du bureau est de 1 250 francs par séance.
Ces jetons de présence couvrent les frais de séjour et de représentation à concurrence de 40 % du montant total qui est alloué.
Art. 3.Les montants visés aux articles 1er et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation, suivant le régime défini par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et varient selon des modalités identiques à celles qui sont applicables pour le calcul des rémunérations des membres du personnel du Fonds communautaire précité. Ces montants correspondent à l'indice-pivot 110,43.
Art. 4.Le président, les vice-présidents, les membres du bureau et les membres du conseil de gestion peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours dans les conditions et suivant les taux fixés par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux fonctionnaires titulaires du rang 16.
Art. 5.Les personnes étrangères au conseil de gestion qui, conformément à son règlement d'ordre intérieur, participent aux travaux du conseil ou à ceux d'un groupe de travail préparatoire à une réunion du conseil, bénéficient du jeton de présence visé à l'article 2 et du remboursement des frais de parcours visé à l'article 4.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 1991.
Art. 7.Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.