Texte 1992029530

31 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française réglant la composition et le fonctionnement du Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-1992 et mise à jour au 12-12-2001.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-10-1992
Numéro
1992029530
Page
22645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-31/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1992
Texte modifié
1987027140
belgiquelex

Article 1er.Le Conseil scientifique et éthique de Prévention du Sida est composé de 15 membres outre les membres visés à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 2.Le Comité scientifique est composé de 9 personnalités choisies en raison de leur compétence, notamment dans les domaines de la Santé publique, de l'Education pour la santé, de la Recherche en matière de prévention, des Maladies infectieuses, de la Toxicomanie ou de la Communication.

Art. 3.Le Comité éthique est composé de 6 personnalités choisies en raison de leur compétence, notamment dans les domaines de la Philosophie, de la Psychologie, de la Psychopédagogie, de l'Information ou du Droit.

Art. 4.Sont membres de plein droit du Comité éthique et du Comité scientifique :

1. deux représentants du Ministre de la Santé;

2. le Directeur général de la Santé.

Art. 5.Le Comité éthique et le Comité scientifique se réunissent en assemblée plénière ou séparément au moins une fois tous les deux mois.

Art. 6.Le Comité éthique et le Comité scientifique ont l'obligation de communiquer leur avis dans les deux mois de la demande qui leur est adressée par l'Exécutif ou le Conseil de la Communauté française, si ces derniers invoquent l'urgence.

Art. 7.Il est alloué respectivement aux présidents, aux vice-présidents et aux membres du Comité scientifique et du Comité éthique un jeton de présence de (12,50, 10 et 9 EUR) par séance à laquelle ils assistent. <ACF 2001-11-08/51, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 8.Les membres du Comité scientifique et du Comité éthique ont droit au remboursement de leurs frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion des comités, dans les conditions suivantes :

- ceux qui utilisent les transports en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels, étant ceux de première classe lorsque le moyen de transport utilisé compte plusieurs classes;

- ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tableau annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

L'indemnité pour frais de parcours est fixée par jour de présence constaté au registre tenu à cet effet.

Art. 9.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire de l'AEF 1987-01-13/31>

l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 janvier 1987 portant nomination des membres de la cellule permanente pour la prévention du Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA) et la fixation des indemnités pour frais de parcours alloués à ses membres.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992.

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