Texte 1992029527

29 JUILLET 1992. - DECRET modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires et portant différentes mesures en faveur des porteurs d'un diplôme délivré par l'Ecole royale militaire (NOTE : Consultation des versions antérieurs à partir du 21/10/1992 et mise à jour au 08/11/1994)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-10-1992
Numéro
1992029527
Page
22537
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-29/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1992
Texte modifié
1949123151
belgiquelex

Article 1er.A l'article 61bis des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, les modifications suivantes sont apportées :

L'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :

"Les universités ou établissements y assimilés peuvent déterminer dans leur organisation de l'enseignement et des examens les conditions auxquelles leurs étudiants peuvent suivre des activités d'enseignement à une autre université en Belgique, à l'Ecole royale militaire à Bruxelles ou à une institution d'enseignement supérieur dans la Communauté européenne, pour autant que celle-ci offre un programme de formation sur lequel il y a lieu de subir un examen pour l'obtention d'un grade académique, en application des présentes lois coordonnées, tout en respectant l'organisation de l'enseignement et des examens en vigueur dans cette autre institution."

L'alinéa 1er, du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"Les universités ou établissements y assimilés peuvent conclure des accords d'échange de membres du personnel académique avec d'autres universités ou avec l'Ecole royale militaire en Belgique et avec des institutions d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, s'il s'agit, dans ce denier cas, d'un cycle de formation d'au moins trois ans."

Art. 2.L'alinéa 3 de l'article 34 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques est remplacé par le texte suivant :

"Les dispositions des deux alinéas précédents sont aussi applicables aux porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire qui désirent obtenir l'un des grades d'ingénieur civil mentionnés à l'article 1er."

Art. 3.L'alinéa 4 de l'article 34 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques est abrogé.

Art. 4.L'article 2, littera "q" des lois coordonnées est remplacé par le texte suivant:

"d'ingénieur civil, s'il n'a pas obtenu le grade de candidat ingénieur civil ou de candidat ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire."

Art. 5.(Abrogé) <DCFR 1994-09-05/44, art. 44, 002; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 6.Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1992.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juillet 1992.

Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française, chargé de la Culture et de la Communication,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Mme M. DE GALAN

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