Texte 1992029515

15 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif fixant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément spécial pour les maisons de soins psychiatriques. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par (ARW 2003-12-18/94, art. 28, 002; En vigueur : 01-04-2004)) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-1992 et mise à jour au 11-03-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-10-1992
Numéro
1992029515
Page
23080
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-15/33
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles de base.

Article 1er.§ 1. L'agrément spécial en tant que maison de soins psychiatriques peut être accordé à un établissement qui répond aux normes et qui s'inscrit dans le cadre de la planification établie sur la base de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.

§ 2. L'agrément spécial en qualité de maison de soins psychiatriques est accordé par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après " Le Ministre " sur l'avis du Conseil communautaire des établissements de soins, ci-après dénommé " le Conseil ".

§ 3. Celui qui introduit pour la première fois une demande d'agrément spécial en qualité de maison de soins psychiatriques peut être agréé provisoirement.

Chapitre 2.- L'agrément spécial provisoire.

Art. 2.Pour être recevable, la demande d'agrément spécial provisoire doit être adressée au Ministre, accompagnée des documents suivants :

1.

a)une copie de la décision d'agrément à la date de l'introduction de la demande s'il s'agit d'un hôpital reconverti et agréé;

b)une copie de l'accord de principe accordé antérieurement s'il s'agit de lits hospitaliers ne pouvant pas être mis en service par suite de l'application de l'article 29 de la loi sur les hôpitaux;

2. une copie de la décision démontrant que le maison de soins psychiatriques s'inscrit dans le cadre de la planification visée à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté;3. les documents apportant la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, comme exigé par l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. Cette épreuve doit être fournie selon les modalités déterminées aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté;

4. une note mentionnant : le statut du demandeur, le nom du gestionnaire responsable, le nom de la personne responsable de la gestion journalière et le nom du médecin désigné par le pouvoir organisateur; ce document doit être signé par les intéressés;

5. la liste du personnel infirmier, soignant et paramédical ainsi que leur nom, leur qualification, leur numéro d'immatriculation et la durée de leur prestation hebdomadaire, démontrant qu'il est satisfait aux normes de personnel imposées;

6. un plan indiquant les voies de communications internes de l'établissement, la destination des locaux, le nombre total de lits dans l'établissement et le nombre de lits faisant l'objet de la demande d'agrément spécial provisoire en qualité de maison de soins psychiatriques;

7. une note descriptive indiquant de quelle manière il est répondu aux normes concernant l'équipement technique;

8. une copie de la convention conclue avec l'établissement psychiatrique avec lequel une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;

9. un document daté concernant les garanties de l'établissement en matière de sécurité contre l'incendie, conformément aux prescriptions de l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de soins psychiatriques. Il s'agit d'une attestation dûment datée et signée du bourgmestre de la commune où est établi l'établissement aux termes de laquelle il est satisfait aux normes de protection contre l'incendie. Cette attestation est rédigée après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la situation en matière de sécurité contre l'incendie dans l'établissement. L'attestation et le rapport ne peuvent dater de plus d'un an au moment de l'introduction de la demande.

Art. 3.§ 1. Au cas où il est satisfait aux exigences de recevabilité énumérées à l'article 2, l'agrément spécial provisoire peut être accordé à l'établissement.

§ 2. Le Ministre fait part de sa décision dans les trois mois qui suivent la réception de la demande. La décision mentionne la date à laquelle l'agrément spécial provisoire entre en vigueur; en cas de refus d'agrément, la décision est motivée.

La maison de soins psychiatriques ne peut en aucun cas être mise en exploitation avant la date d'entrée en vigueur de l'agrément spécial provisoire ou, à défaut, d'une décision rendue dans les délais prévus avant que trois mois ne soient écoulés depuis la réception de la demande.

§ 3. L'agrément spécial provisoire est valable pour un terme de six mois renouvelable.

Chapitre 3.- L'agrément spécial.

Art. 4.§ 1. Au cours de la période d'agrément spécial provisoire, le Ministre procède à une enquête afin de déterminer si la maison de soins psychiatriques fonctionne dans le respect des normes.

§ 2. Le Ministre peut demander des documents ou des renseignements complémentaires au requérant, charger les fonctionnaires responsables de la surveillance des hôpitaux de mener une enquête supplémentaire ou accorder un délai afin de permettre au demandeur de satisfaire aux exigences et aux normes fixées.

§ 3. Les résultats de l'enquête sont communiqués au demandeur et transmis au secrétariat du Conseil.

Le demandeur dispose de quinze jours à partir de la réception des résultats pour transmettre ses remarques écrites au Secrétariat du Conseil. Le demandeur transmet copie de ses remarques au Ministre à l'attention du Directeur général de la Santé du Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

§ 4. Le Conseil examine la demande. L'avis du Conseil est notifié par son secrétariat aux parties concernées.

§ 5. Le demandeur peut solliciter, par un mémoire justificatif adressé au Ministre et au Secrétariat du Conseil, un nouvel examen de son dossier.

Le demandeur dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à partir de la date de la réception de l'avis.

Cette demande de nouvel examen revêt un caractère de recours suspensif jusqu'à décision finale du Ministre.

§ 6. Le Secrétariat communique aux parties concernées, au moins huit jours à l'avance, la date à laquelle le Conseil procèdera à ce nouvel examen. Le demandeur est entendu en séance. Le Conseil doit émettre un avis définitif.

Art. 5.Le Ministre statue sur la demande d'agrément spécial.

L'agrément spécial mentionne le nombre de lits en maisons de soins psychiatriques. L'agrément spécial est accordé pour un délai de six ans au plus et peut être prorogé.

En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.

Art. 6.Toute modification concernant les données énoncées à l'article 2 du présent arrêté, se produisant au cours de la période d'agrément, sera immédiatement communiquée à l'Administration du Ministère de la Culture et des Affaires sociales (Direction générale de la Santé, Service des Etablissements de soins).

Chapitre 4.- La prorogation de l'agrément spécial.

Art. 7.Le demandeur introduit la demande de prorogation de l'agrément spécial auprès de l'Administration du Ministère de la Culture et des Affaires sociales compétente et ce, au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément spécial en cours.

La demande sera accompagnée des documents mentionnés à l'article 2.4 à 9 et d'une nouvelle attestation en matière de sécurité contre l'incendie lorsque l'attestation précédente a été établie depuis plus de cinq ans ou lorsque le bâtiment ou les équipements ont fait l'objet de modification susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement.

Si les conditions énumérées à l'alinéa précédent du présent article sont remplies, l'agrément spécial est provisoirement prorogé de plein droit jusqu'à la décision du Ministre.

La procédure de prorogation de l'agrément est la même que celle prévue aux articles 4 et 5, alinéa 2, du présent arrêté.

Chapitre 5.- Retrait de l'agrément spécial.

Art. 8.§ 1. Si une maison de soins psychiatriques ne répond plus aux normes imposées, le Ministre peut en tout temps retirer l'agrément spécial.

Il notifie sa décision motivée au gestionnaire, lequel dispose de quinze jours à partir de la date de réception de la notification pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre.

§ 2. Le Ministre envoie le dossier au Conseil qui examine la décision de retrait d'agrément spécial.

La suite de la procédure est la même que celle prévue à l'article 4, §§ 4, 5 et 6.

§ 3. La décision portant retrait de l'agrément spécial est motivée et notifiée par le Ministre au gestionnaire; copie de cette décision est transmise à l'attention de l'administration compétente en matière de maisons de soins psychiatriques du Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Art. 9.La décision portant retrait de l'agrément spécial en qualité de maison de soins psychiatriques entre en vigueur à dater du onzième jour de sa notification.

A dater de ce jour, il n'est plus permis d'admettre de nouvelles personnes nécessitant des oins; le gestionnaire informera immédiatement de cette décision les bénéficiaires d'allocations pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.

Art. 10.Une maison de soins psychiatriques ayant fait l'objet d'une décision de retrait de l'agrément spécial est considérée comme ne s'inscrivant plus dans le cadre de la planification si elle ne répond pas à nouveau aux normes prévues à l'article 1er, § 1er, dans les deux ans suivant la date du retrait de l'agrément spécial ou, le cas échéant, de l'arrêt du Conseil d'Etat prononcé sur la base de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 11.Le pouvoir organisateur d'une maison de soins psychiatriques qui décide de renoncer volontairement à l'agrément spécial de tout ou d'une partie des lits agréés, est tenu d'en avertir le Ministre, trois mois à l'avance, en mentionnant la date à laquelle cette décision entre en vigueur.

Cette renonciation volontaire entraîne l'exclusion immédiate desdits lits du cadre de planification.

Art. 12.Le retrait de l'agrément spécial et sa date d'entrée en vigueur sont publiés au Moniteur belge.

Art. 13.§ 1. Le Ministre peut, par décision motivée, ordonner la fermeture immédiate d'une maison de soins psychiatriques pour des motifs de protection de la santé publique.

Il en informera le gestionnaire qui doit procéder à l'évaluation immédiate des personnes admises dans l'établissement.

Le Conseil en est également informé.

Le Secrétariat du Conseil informe sans délai le gestionnaire de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant le Conseil.

§ 2. Le Conseil, quelle que soit la suite donnée à l'invitation à comparaître, délibère et transmet sans délai son avis au Ministre qui prend une décision définitive.

Chapitre 6.- Dispositions générales et transitoires.

Art. 14.La demande d'agrément spécial et les actes de la procédure s'effectuent par lettre recommandée.

Les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat sont applicables en ce qui concerne les délais fixés dans le présent arrêté.

Art. 15.Les établissements introduisant une demande d'agrément spécial en qualité de maison de soins psychiatriques ne doivent pas, à titre de mesure transitoire, présenter le document visé à l'article 2.2. et ce, jusqu'à une date à fixer par le Ministre.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre de la Santé de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modèle de formulaire pour l'application du deuxième alinéa de l'article 5, § 4, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la loi sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1992, p. 23083>

Art. N2.Annexe 2. Modèle de déclaration de l'hôpital où une réduction de lits est opérée par désaffectation. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1992, p. 23084>

Art. N3.Annexe 3. Modèle de formulaire pour l'application de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 (n° 1857) fixant les règles de réduction équivalente de lits hospitaliers exigée pour obtenir un agrément spécial de lits de soins. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1992, p. 23085>

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