Texte 1992029469
Chapitre 1er.- Ministère de la Culture et des Affaires sociales.
Article 1er.L'Exécutif est autorisé à négocier et à conclure, au nom et pour compte des organismes mentionnés ci-après, des emprunts équivalents à la fraction de la subvention octroyée à chacun d'eux en 1992, qui, dans la notification qui, respectivement, leur est faite par l'Exécutif, est indiqué comme partie non versée. Celle-ci pour 1992, correspond à 12,11 p.c. de chaque subvention.
Ces emprunts sont garantis par la Communauté française. Les remboursements en capital, intérêts et frais résultant annuellement de ces emprunts sont à charge du budget de chacun desdits organismes; à partir de 1993, les subventions annuelles à ces organismes sont augmentées à concurrence d'un montant permettant de couvrir complètement les dépenses résultants de ces emprunts.
Les organismes d'intérêts public visés sont :
- Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);
- Commissariat général aux Relations internationales;
- Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées;
- Office de la Naissance et de l'Enfance;
- Agence de Prévention du Sida.
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR81 1967-11-10/07>
Art. 3.<Disposition d'insertion de l'art. 1ter de l'AR81 1967-11-10/38>
Art. 4.L'article 5 du décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), modifié par le décret du 12 mars 1990, est complété comme suit :
"10° Le produit des emprunts contractés par l'Office."
Art. 5.Pour l'année 1992, le produit d'un emprunt d'une durée de dix ans et d'un montant de 100 millions dont les charges en intérêts et amortissements sont couverts par le budget de l'Office de la Naissance et de l'Enfance moyennant adaptation à partir de 1993 de la subvention lui octroyée de manière à compenser intégralement les charges précitées, est affecté aux charges d'arriérés résultant de l'affiliation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance au régime de pensions réglé par la loi du 28 avril 1958, relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits.
Art. 6.L'article 20, § 5, du décret du 30 mars 1983 portant la création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), modifié par le décret du 12 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Sous réserve d'approbation par l'Exécutif, le conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice :
1°aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;
2°à l'apurement des déficits antérieurs;
3°au report à l'exercice suivant."
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 1 du DCFR 1989-06-19/32>
Art. 8.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, modifié par la loi du 15 juillet 1976, le mot "maximum" est inséré entre les mots "60 p.c." et "du coût des travaux, fournitures et prestations".
Art. 9.<Disposition d'insertion de l'art. 2bis dans le DCFR 1984-05-10/31>
Art. 10.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 18 juin 1990 de délégation de compétence à la Commission communautaire française :
"Article 14bis. La liquidation des dotations et subventions à la Commission peut faire l'objet d'ouverture de crédit dans la limite des crédits budgétaires."
Art. 11.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) :
Art. 20bis.L'Exécutif peut garantir, à concurrence de 3 milliards de francs, les emprunts contractés par l'Institut dans la cadre de son programme pluriannuel d'investissement.
Art. 12.L'article 20, § 1er, 1°, deuxième phrase, du décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), tel que modifié par le décret du 4 juillet 1989, n'est pas d'application, pour 1992, au montant des crédits affectés au service public de radio-télévision.
Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 37bis du DCFR 1987-07-17/37>se (RTBF) et les organismes de radiodiffusion visés par le présent décret à établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunication dans un but de radiodiffusion, ou à recevoir, à des fins de radiodiffusion, des signaux transmis via des satellites, par onde hertzienne, par câble ou par liaison téléphonique.
L'Exécutif arrête les modalités de l'octroi, de la suspension et du retrait de l'autorisation.
Art. 14.Pour l'année 1992, l'Exécutif peut appliquer l'alinéa 2 de l'article 28, § 1er, 6°, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel tel que modifié par l'article 40 du décret du 19 juillet 1991, sans l'avis préalable de la Commission d'éthique de publicité.
Art. 15.L'Exécutif est autorisé à garantir l'exécution des obligations financières résultant d'emprunts contractés par les organismes et entreprises oeuvrant dans les secteurs culturels de l'audiovisuel, du cinéma, de la musique, du livre et du théâtre, en vue de la réalisation de projets particuliers.
Le taux de garantie s'applique à l'encours en capital du crédit. Il est au maximum de 75 p.c. et est fonction de l'analyse du risque.
L'Exécutif fixe, par type de crédit et par secteur d'activité, le plafond de cette garantie, les taux d'intérêt maximum pris en considération et, le cas échéant, le pourcentage d'une "Commission d'intervention" au profit de la Communauté. Il détermine les moyens budgétaires destinés à servir de "fonds de garantie" et, dans un but de sécurité financière, fixe le rapport, qui ne peut être dépassé, entre le montant de ce fonds et le montant de l'encours des crédits garantis.
Art. 16.§ 1er. L'Exécutif peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder aux provinces et communes et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale des subventions pour les travaux d'équipements et d'aménagements destinés à favoriser le développement de la Culture.
§ 2. Le coût estimé des travaux visés au paragraphe 1er ne peut excéder deux millions de francs hors TVA. Cette somme est liée à l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois de la publication au Moniteur belge du présent décret.
L'Exécutif peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatives à un travail déterminé.
§ 3. Le montant de la subvention visée au § 1er est égal à 50 p.c. du coût des travaux admis à la subvention.
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif du 22 février 1974 relatif à l'intervention de la Communauté française en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructure culturelle et sportive exécutée par les provinces, communes, association de communes et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 19 septembre 1991, est confirmé.
A l'article 2, a), du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 septembre 1991, les mots "des cinémas, des médiathèques de la Communauté française" sont insérés entre les mots "les musées" et les mots " et des télévisions".
Chapitre 2.- Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 18.L'article 4 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4. Nul ne peut être nommé à une fonction de recrutement :
1°s'il n'est pas Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sauf dérogation accordée par l'Exécutif;
2°s'il ne possède un titre en rapport avec la fonction;
3°s'il n'a pas accompli un stage dont la durée est fixée par l'Exécutif."
Art. 19.A l'article 28 de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le point 1° est remplacé par :
"1° Qui sont Belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sauf dérogation accordée par l'Exécutif."
Art. 20.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier est fixé pour l'année scolaire 1991-1992, au montant accordé pour l'année scolaire 1988-1989, tel qu'il a été établi sur base de l'article 7 de la loi du 1er août 1988 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, augmenté de 2,5 p.C.
Par dérogation à l'article 52, c et d, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé pour l'année scolaire 1991-1992 au montant accordé pour l'année scolaire 1988-1989, tel qu'il a été établi sur base de l'article 10 de la loi du 1er août 1988 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, augmenté de 2,5 p.c.
Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française autres qu'universitaires sont augmentés de 2,5 p.c. pour l'année scolaire 1991-1992.
Art. 21.Le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'étude mentionnées par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé, pour 1992, au coût forfaitaire de 1991 augmenté de 2,5 p.c.
Art. 22.Ne sont pas applicables aux opérations visées à l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 relatif aux investissements universitaires, ainsi qu'aux ventes de biens immeubles et cessions de droits réels sur ceux-ci :
1°la loi du 22 avril 1958 portant création d'un fonds de constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et portant certaines mesures relatives aux installations immobilières dans les institutions universitaires totalement ou partiellement financées aux frais de l'Etat;
2°la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.
Art. 23.Sont abrogés dans le loi du 24 juillet 1969 relative au financement de l'acquisition de terrains par l'Université libre de Bruxelles et par l'Université Catholique de Louvain :
1°l'article 3, modifié par les décrets du 24 décembre 1990;
2°l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1977 et par les décrets du 24 décembre 1990;
3°l'article 5.
Art. 24.La présente disposition s'applique :
- aux membres du personnel visés par les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, visé à l'article 79, par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et les Centres psycho-médico-sociaux telle que modifiée, par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel scientifique des établissements universitaires;
- aux membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho-médico-sociaux telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
- au personnel bénéficiant d'une subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 26;
- aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement de la Communauté française visés par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires auxquelles s'applique la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;
- aux membres du personnel académique des établissements universitaires.
L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public cesse d'être d'application au personnel visé au § 1er, pour la durée de l'année 1992.
Dans les conditions analogues à celles organisant l'octroi de la prime de fin d'année telles que prévues à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 précité, il est accordé aux membres du personnel susvisé un nombre maximum de 180 titre-repas d'une valeur de 144 francs minimum pour une fonction à temps plein, le bénéficiaire prenant en charge un montant de 44 francs.
Cette disposition produit ses effets pour une durée d'un an à partir du 1er janvier 1992.
Art. 25.L'article 2 de l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congés pour mission accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est abrogé.
Art. 26.<Disposition modificative de l'art. 83 de la L 1984-07-31/30>
Art. 27.<Disposition modificative de l'art. 59 de la L 1985-06-21/34>
Art. 28.Le montant des droits d'inscription spécifiques visés à l'article précédent, est versé à l'article 16.01 du budget des recettes de la Communauté.
(Cette disposition n'est pas applicable aux hautes écoles.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 23, 002; En vigueur : 01-09-1996>
Art. 29.Le second alinéa de l'article 2 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le montant de ce droit est versé à l'article 16.01 du budget des recettes de la Communauté française."
Art. 30.L'article 12 du décret visé à l'article précédent est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 12. - Les recettes résultant de la perception de droits d'inscription, d'équivalence de titres étrangers aux titres belges ou d'homologation de diplômes sont versés à l'article 16.01 du budget des recettes de la Communauté française."
Art. 31.L'article 3 du décret du 18 décembre 1984 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
"Les cours de la Communauté française donnent lieu à un droit d'inscription.
Les diverses modalités de ce droit d'inscription sont fixées par l'Exécutif.
Une redevance, dont le montant est arrêté par l'Exécutif, pourra être perçue pour la fourniture de feuilles de devoirs, d'enveloppes et l'usage de tout matériel audiovisuel et autre."
Art. 32.Pour l'année scolaire 1992-1993, ne sont pas d'application les dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, ni celles de l'article 17, § 5, de la loi du 18 février 1977 que modifiées par l'article 17 de l'arrêté royal n° 460 précité.
Pour l'année scolaire 1992-1993, le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court visé à l'article 14 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne peut se faire que pour des sections organisées par le pouvoir organisateur en 1991-1992, sur avis favorable du Conseil permanent de l'enseignement supérieur et après accord de l'Exécutif.
Art. 33.§ 1er. Pour l'année scolaire 1992-1993, et sauf dérogation accordée par l'Exécutif, toute création d'option dans un établissement d'enseignement secondaire de type 1 sera soumise aux conditions suivantes :
1°satisfaire aux règles de programmation fixées à l'article 39 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
2°satisfaire à la norme de création fixée aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif entre autres aux normes de création et de maintien dans l'enseignement secondaire de type 1;
3°satisfaire, en outre, dans l'année où débute l'organisation de l'option, aux exigences reprises ci-après :
- toute création d'une option de base simple doit être compensée par la suppression simultanée d'une autre option de base simple organisée au même niveau;
- toute création d'une option de base groupée doit être compensée par la suppression simultanée d'une autre option de base groupée organisée au même niveau;
- toute création d'une option complémentaire doit être compensée par la suppression simultanée d'une autre option complémentaire ou d'une option de base.
La suppression parallèle d'une option au même niveau peut se faire :
- dans l'établissement où s'ouvre la nouvelle option;
- dans l'un des autres établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune;
- dans l'un des autres établissements du centre d'enseignement secondaire appartenant au même niveau que l'établissement qui crée l'option nouvelle.
Par dérogation au point 3 ci-dessus, toute option de la 5e année du 3e degré qui constitue la seule possibilité de poursuivre dans le même établissement ou dans le même centre d'enseignement secondaire une formation entamée au 2e degré est autorisée, sans compensation, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions fixées au point 1 susvisé.
§ 2. La création d'une nouvelle option en 5e année de spécialisation ou de perfectionnement de l'enseignement technique et/ou professionnel, ainsi que les 7e années de l'enseignement secondaire, général et technique, est soumise aux règles fixées aux points 1°, 2° et 3°, du § 1er.
Toutefois, la poursuite des études dans une 5e année de perfectionnement ou de spécialisation est néanmoins autorisée sans restriction dans les orientations d'études où le seul certificat de qualification sanctionnant le 2e degré est délivré au terme de la 5e année.
De même, la poursuite des études dans une 7e année de l'enseignement professionnel conduisant à l'obtention du certificat de l'enseignement secondaire supérieur est autorisée sans autre restriction que celle visée au § 1er, 1° et 2°. D'autre part, si une ou plusieurs 7e professionnelles de ce type existent déjà dans l'établissement, une nouvelle 7e du même type ne pourra, en outre, être ouverte qu'à la condition que deux tiers au moins des cours soient organisés en commun avec une autre année d'études.
Art. 34.L'article 39 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié par l'arrêté royal n° 434 du 5 août 1986 et par les décrets de la Communauté française du 12 juillet 1990 et du 19 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
§ 1er. Le montant annuel du droit d'inscription au rôle est fixé à 350 francs.
§ 2. Le montant du droit d'inscription aux cours pour une année d'études ainsi qu'à l'épreuve d'un doctorat comprenant la présentation d'une dissertation ou d'une agrégation de l'enseignement supérieur, est fixé à vingt-deux mille francs.
Il est fixé à six mille cent francs pour l'inscription à une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou à une épreuve complémentaire.
Ces montants sont ramenés respectivement à deux mille francs et à six cent cinquante francs s'il s'agit d'un étudiant bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983 ou d'un étudiant titulaire d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la coopération au développement.
§ 3. Le montant du droit d'inscription aux examens d'épreuves est fixé à mille francs.
Ce montant est ramené à trois cents francs s'il s'agit d'un étudiant boursier au sens de l'alinéa 3 du § 2 de cet article.
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er, 2 et 3, du présent article sont liés à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
(Montant de base X indice du mois de novembre précédant l'ouverture de l'année académique concernée)/indice de novembre 1991
Ces montants sont arrondis à la cinquantaine inférieure.
§ 5. Les institutions universitaires sont autorisées à percevoir un droit sur la délivrance des originaux ou des copies des diplômes, certificats ou attestations de quelque nature que ce soit.
§ 6. Le produit de ces droits est attribué au patrimoine non affecté des institutions universitaires.
Art. 35.Les §§ 2,2bis, 2ter et 2quater de l'article 12 de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiés par les décrets de la Communauté française du 12 juillet 1990 et du 19 juillet 1991, partiellement annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 33/92 du 7 mai 1992 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"§ 2. Un minerval est imposé aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long et des deuxième et troisième degrés, dans les Conservatoires royaux de musique, organisés ou subventionnés par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut de musique et de pédagogie musicale de Namur.
L'Exécutif fixe le montant de ce minerval :
1°dans l'enseignement supérieur de type court, l'enseignement du deuxième degré, dans les Conservatoires royaux de musique et à l'Institut de musique et de pédagogie musicale de Namur, entre cinq mille et six mille cinq cents francs.
2°dans l'enseignement supérieur du troisième degré, entre sept mille cinq cents francs et neuf mille sept cent cinquante francs;
3°dans l'enseignement supérieur de type long, entre dix mille et quinze mille francs;
4°à deux mille francs pour l'inscription à une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou à une épreuve complémentaire.
En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, ces montants sont ramenés respectivement à mille francs dans l'enseignement supérieur de type court, l'enseignement du deuxième degré, dans les Conservatoires royaux de musique ainsi qu'à l'IMEP, et à mille cinq cent francs dans l'enseignement supérieur du troisième degré et dans l'enseignement supérieur du type long.
Les montants visés au présent paragraphe sont liés à l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :
(Montant de base X indice du mois de novembre précédant l'ouverture de l'année académique concernée)/indice de novembre 1991
L'Exécutif fixe le mode de recouvrement du minerval.
§ 2bis. Les subventions de fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court et du troisième degré subventionné par la Communauté française sont diminués, à concurrence du montant perçu au titre du minerval fixé au § 2.
§ 2ter. Les montants perçus au titre de minerval visés au § 2 perçus par les institutions de type long de plein exercice organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont versés, en partie, dans le patrimoine de l'institution et sont, entre autres, destinés au service social.
L'Exécutif fixe la partie versée au patrimoine de l'institution. Cette partie doit représenter au moins 50 p.c. du montant perçus au titre de minerval par l'institution.
§ 2quater. Les étudiants dont le minerval imposé au § 2 n'a pas été payé au plus tard le 1er décembre de l'année académique en cours, n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.
§ 2quinquies. Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 août 1990 fixant le montant minimum et les conditions d'exonération du minerval imposé par l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 sont abrogés."
Art. 36.L'article 6, § 1er, du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement complétant l'article 12, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante :
"Le montant du droit d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale, visé à l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est fixé par année scolaire de manière suivante :
- dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, 12 francs par période de 50 minutes de cours jusqu'à la 150e période et 5 francs au-delà de 150 périodes avec un minimum de 1 500 francs et un maximum de 5 000 francs;
- dans les enseignements supérieur de promotion sociale, 15 francs par période de 50 minutes de cours jusqu'à la 150e période et 8 francs au-delà de 150 périodes avec un minimum de 2 000 francs et un maximum de 6 000 francs;
- dans les enseignements secondaire et supérieur de promotion sociale, 30 francs par période de 50 minutes de cours avec un minimum de 3 000 francs et un maximum de 7 000 francs dans les sections, formations ou unités de formation à caractère occupationnel."
Art. 37.Dans l'article 7 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement complétant l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "décidée par l'Exécutif de la Communauté française" sont remplacés par les mots "ventilée entre les articles budgétaires destinés aux paiements des crédits ou subventions de fonctionnement, par délibération de l'Exécutif, et régularisée lors du feuilleton d'ajustement budgétaire".
Art. 38.A l'article 12, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots "les personnes inscrites dans les formations dont la durée n'atteint pas 40 périodes par année" sont supprimés.
Chapitre 3.- Dispositions relatives au bâtiments scolaires.
Art. 39.Par dérogation à l'article 5, § 4, du décret du 5 février 1990, relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non-universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, la dotation du Fonds budgétaire des bâtiments de la Communauté française s'élève, pour 1992, à 1 260 millions de francs.
Par dérogation à l'article 8, § 3, b, du même décret, la dotation du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné s'élève, pour 1992, à 440 millions de francs.
Art. 40.L'article 5 du même décret est complété par les deux paragraphes suivants :
"§ 7. Dans le cadre de la gestion énergétique des bâtiments scolaires qui participent à des missions définies au § 5, l'Exécutif est habilité à recourir à des tiers investisseurs et à fixer les modalités de transferts financiers entre les établissements scolaires concernés et le fonds budgétaire.
§ 8. Le fonds budgétaire établit son budget, ventilant l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
Ce budget est soumis à l'approbation préalable de l'Exécutif."
Art. 41.Durant l'année 1992, par dérogation à l'article 5, § 4, point 2, du même décret, le produit des aliénations peut être versé à l'article 76.01 du budget des recettes de la Communauté, sur décision de l'Exécutif.
Cette dérogation continue à s'appliquer aux aliénations d'immeubles décidées durant l'année 1992 et non encore réalisées au 31 décembre 1992.
Art. 42.L'article 8 du même décret est complété par le paragraphe suivant :
"§ 7. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné établit son budget, ventilant l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
Ce budget est soumis à l'approbation préalable de l'Exécutif."
Art. 43.Par dérogation à l'article 11, § 4, du même décret, le montant maximum des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre s'élève à 830 millions pour l'année 1992 et à 970 millions pour l'année 1993.
Art. 44.L'article 8, § 5, 2° du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non-universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
"2° recruter le personnel nécessaire dans les limites du cadre et conformément aux règles statutaires qui doivent assurer entre le personnel du service de l'Exécutif gérant les bâtiments de la Communauté et le personnel du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné les mêmes possibilités de promotion ou de transfert que celles qui étaient prévues par l'arrêté royal du 13 janvier 1975, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1984.
Ce cadre et ces règles sont fixés par l'Exécutif.
Pour l'application des procédures statutaires en général, le personnel du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné relève des organes compétents de l'Exécutif."
Art. 45.A l'article 9 du décret précité les mots "et avec son statut actuel" sont supprimés à la date d'entrée en vigueur des règles statutaires visées à l'article 8, § 5, 2° du même décret.
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 46.Par dérogation au décret du 28 janvier 1991 relatif aux aliénations d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, l'Exécutif est autorisé, durant l'année 1992, à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature et ce quelle qu'en soit la valeur. L'Exécutif est parallèlement autorisé à aliéner tout droit réel immobilier.
Ces dérogations continuent à s'appliquer aux aliénations d'immeubles domaniaux décidées durant l'année 1992 et non encore réalisées au 31 décembre 1992.
Art. 47.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 et 38 qui entrent en vigueur le 1er juillet 1992.