Texte 1992029256

18 DECEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance des sociétés de services dont l'activité est la fourniture à des radios privées de services en relation avec la programmation, la promotion, l'information ou la régie d'espaces publicitaires.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-4-1992
Numéro
1992029256
Page
7793
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-12-18/46
Entrée en vigueur / Effet
12-10-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

- l'Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française;

- le Ministre : le Ministre membre de l'Exécutif ayant l'audiovisuel dans ses attributions;

- le décret : le décret du 19 juillet 1991 modifiant la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

Art. 2.Toute personne morale dont l'activité consiste en la fourniture à des radios privées de services doit être reconnue préalablement par l'Exécutif.

Ces services peuvent notamment être relatifs à la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires.

La reconnaissance est octroyée pour une durée, renouvelable, de quatre ans maximum.

Art. 3.La reconnaissance suppose la communication préalable à l'Exécutif des données suivantes :

les statuts de la personne morale, le nom de son représentant légal, la composition de son conseil d'administration ou de son organe de gestion, l'indication du siège social et du siège d'administration, ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, le montant du capital et sa répartition;

la nature du ou des services que la personne morale entend fournir aux radios privées ainsi que les conditions détaillées selon lesquelles ce ou ces services seront fournis;

la dénomination des radios privées auxquelles ces services seront fournis.

Toute modification ultérieure à une des données visées ci-dessus est à communiquer à l'Exécutif dans un délai de huit jours francs à partir du moment où la modification est intervenue.

Art. 4.La personne morale doit régler préalablement à sa reconnaissance les questions relatives aux droits d'auteurs et aux droits voisins et s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à ces droits.

Art. 5.Pour être reconnue, la personne morale doit conclure avec l'Exécutif une convention qui est jointe à l'acte de reconnaissance.

La convention prévoit notamment :

- la mise en valeur des oeuvres et artistes de la Communauté française et des Etats membres des Communautés européennes;

- une contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique. Cette contribution est proportionnelle à la somme des puissances attribuées aux radios desservies par la personne morale. Elle est d'au maximum 10 000 francs par 100 W de puissance apparente rayonnée. Ce maximum est atteint lorsque la personne morale fournit la majeure partie des services aux radios privées.

Cette contribution est modulée en fonction notamment :

- de la notoriété;

- du nombre de services rendus;

- de l'importance du chiffre d'affaire;

de la personne morale

- de l'audience annoncée;

- du public potentiel;

- de la classe culturelle;

- de la production propre;

des radios privées bénéficiant des services de la personne morale.

Art. 6.La convention prévoit, lorsque la personne morale fournit de l'information aux radios privées, des conditions concernant l'emploi de journalistes professionnels.

Dans ce cas, la personne morale établit un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité de l'information et s'engage à le respecter.

Art. 7.En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, un seul avertissement est adressé à la personne morale par lettre recommandée.

Si, au terme d'une période de deux mois à dater de l'avertissement, les obligations de la personne morale ne sont toujours pas respectées, l'autorisation peut être suspendue par l'Exécutif, pour une période de 1 mois, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

La suspension est automatiquement levée dès que la personne morale fournit les preuves de ses obligations.

La décision de l'Exécutif, dûment motivée, est adressée à la personne morale par lettre recommandée.

Si les causes de la suspension n'ont pas disparu au terme de la période de suspension, l'Exécutif peut procéder au retrait de l'autorisation après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Cette décision dûment motivée est adressée à la personne morale par lettre recommandée.

Art. 8.Une radio privée ne peut recourir aux services d'une personne morale non reconnue en vertu du présent arrêté.

En cas de non respect de l'alinéa 1er, un seul avertissement est adressé par lettre recommandée à la personne morale détentrice de la reconnaissance de la radio privée.

Si au terme d'une période de deux mois à dater de l'avertissement, la disposition prévue à l'alinéa 1er n'est toujours pas respectée, la reconnaissance de la radio privée peut, après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, être suspendue par l'Exécutif pour une période de un mois.

La décision de l'Exécutif, dûment motivée, est adressée à la personne morale par lettre recommandée.

Si les causes de la suspension n'ont pas disparu au terme de la période de suspension, l'Exécutif peut procéder au retrait de l'autorisation après avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Cette décision dûment motivée est adressée à la personne morale par lettre recommandée.

Art. 9.Le Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 12 octobre 1991.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.