Texte 1992029246
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le membre de l'Exécutif qui a l'audiovisuel dans ses attributions;
2°le Conseil : le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française;
3°le décret : le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
4°le demandeur : la personne morale qui a introduit une demande de reconnaissance comme radio privée;
5°puissance d'un appareil émetteur : la puissance moyenne de l'onde porteuse disponible à la sortie de l'appareil émetteur;
6°puissance apparente rayonnée d'une radio privée : la puissance fournie à l'antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans une direction donnée, lorsque l'antenne de référence est un dipôle demin-onde sans perte, isolé dans l'espace;
7°hauteur effective de l'antenne : la hauteur de l'antenne au-dessus du niveau moyen du sol dans un rayon de trois à quinze kilomètres autour de la radio privée;
8°règlement des radiocommunications : le règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des Télécommunications et publié par le secrétariat général de l'Union internationale des Télécommunications (Genève, 1979);
9°avis 370 du Comité consultatif international des radiocommunications : avis donnant les courbes de propagation qui permettent d'évaluer le champ produit par un émetteur dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques;
10°avis 412 du Comité consultatif international des radiocommunications : avis fixant, d'une part, les rapports de protection à garantir entre le signal brouillé et le signal brouilleur en fonction du service à assurer et de l'écart de fréquences entre les deux émissions et, d'autre part, les valeurs du champ à protéger en fonction du type de service et de l'environnement parasitaire du récepteur;
11°zone de service : zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ, déterminée conformément à l'avis 370 du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ à protéger déterminé en vertu de l'article 11;
12°information générale : information concernant l'ensemble des questions d'actualité et s'adressant à l'ensemble des auditeurs;
13°ordre de priorité : classement des radios privées en fonction des fréquences disponibles, arrêté par l'Exécutif de la Communauté française, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Chapitre 2.- De l'introduction de la demande de reconnaissance.
Art. 2.La demande de reconnaissance comme radio privée est introduite auprès du Ministre, par une lettre rédigée en langue française, signée au moins par deux personnes de nationalité belge, indiquant leurs noms et leurs domiciles situés obligatoirement dans la zone d'émission de la radio dont la reconnaissance est demandée.
Elle contient les éléments suivants :
1°la dénomination de la radio;
2°le statut juridique du demandeur et une photocopie des annexes du Moniteur belge portant publication de ses statuts, ainsi que, s'il échet, la composition de son capital; s'il apparaît que des personnes morales sont associées ou actionnaires du demandeur, la demande contient en outre la composition du capital et du conseil d'administration de ces personnes morales;
3°le lieu d'implantation du studio et le site d'émission prévus de la radio; à cet effet, le demandeur est tenu de produire un extrait de carte géographique au vingt-cinq millième indiquant le site d'émission;
4°la classe dans chacune des quatre catégories dans laquelle le demandeur entend se situer;
5°la nature de la programmation, en faisant notamment référence à l'article 31, 2° et 6° du décret;
6°l'indicatif de la radio;
7°les intentions du demandeur quant au recours éventuel à la publicité commerciale;
8°les intentions du demandeur quant au recours éventuel aux services d'une personne morale reconnue en application de l'article 32bis du décret notamment pour la programmation, l'information, la promotion ou la régie d'espaces publicitaires;
9°les perspectives de financement et le projet de budget du demandeur;
10°la structure du personnel du demandeur et le statut de celui-ci;
11°la ou les langues utilisées pour les émissions ainsi que les proportions dans lesquelles elles seront utilisées;
12°en cas de nécessité de partage d'une même fréquence, les souhaits du demandeur quant au partenaire désiré;
13°le souhait du demandeur quant au recours ou non à l'émission stéréophonique;
14°la marque et le type de l'appareil émetteur que souhaite utiliser le demandeur ainsi qu'ultérieurement, son numéro d'homologation;
15°la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et sa hauteur par rapport au niveau du sol tels que prévus par le demandeur;
16°le type et la longueur du câble devant relier l'appareil émetteur à l'antenne;
17°les garanties de capacité technique proposées;
18°si le demandeur entend diffuser de l'information générale :
a)les noms des journalistes professionnels, au sens de la loi du 30 décembre 1963, qui s'engagent par écrit à assurer la responsabilité des informations;
b)le règlement d'ordre intérieur relatif au traitement objectif de l'information;
c)l'engagement écrit du demandeur sur le respect dudit règlement;
19°le cas échéant, tout autre élément de nature à justifier la demande.
Chapitre 3.- Des catégories de radios privées.
Art. 3.Chaque radio est définie comme appartenant à une classe dans chacune des 4 catégories (technique, culturelle, géographique et structurelle), telles que définies aux articles 4, 5, 6 et 7.
Sur avis du Conseil, au cours de la procédure globale, quadriannuelle, de renouvellement des reconnaissances, l'Exécutif classe les radios privées selon un ordre de priorité pour chaque zone géographique.
Art. 4.§ 1. Les radios privées sont réparties en quatre classes techniques, définies selon les valeurs maximales de la puissance apparente rayonnée et de la hauteur équivalente de l'antenne de la radio privée :
1°1re classe, dite de radio de quartier : 20 W / 20 m;
2°2e classe, dite de radio locale s'adressant à une commune ou un groupe de communes contiguës : 100 W / 35 m;
3°3e classe, dite de radio d'agglomération : 300 W / 40 m;
4°4e classe, dite de radio régionale, s'adressant à un ou plusieurs arrondissements contigus 1 kW / 75 m.
L'Exécutif peut imposer une puissance apparente rayonnée maximale et une hauteur équivalente de l'antenne inférieure à ces limites, en particulier lorsqu'il se trouve dans l'obligation d'assigner des fréquences d'émissions identiques ou voisines à plusieurs radios privées desservant des zones éloignées l'une de l'autre.
L'Exécutif peut, dans des cas particuliers, compte tenu de l'environnement de la radio privée considérée autoriser une hauteur équivalente de l'antenne supérieure à la limite indiquée, sous la réserve d'une diminution de la puissance apparente rayonnée.
(Le Gouvernement peut, chaque fois que le classement d'une radio privée dans l'une des classes techniques visées à l'alinéa 1er ne permet pas à cette radio de s'adresser effectivement au public vis-à-vis duquel elle a été reconnue, autoriser une hauteur équivalente de l'antenne et une puissance apparente rayonnée supérieure aux limites indiquées à l'alinéa 1er.) <ACF 1993-12-29/33, art. 1, 002; En vigueur : 29-12-1993>
§ 2. Une part de 1 % du produit des ressources provenant de la publicité commerciale à la radio, obtenue par les radios de 3e et 4e classe technique, dont les recettes publicitaires annuelles dépassent un seuil fixé par l'Exécutif sur avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est versée en Fonds d'aide à la création radiophonique visé à l'article 26bis du décret.
Art. 5.Les radios privées sont réparties en cinq classes culturelles définies comme suit :
1°1re classe, dite des radios généralistes : l'ensemble des radios privées dont une part importante de la programmation est constituée d'une partie musicale présentant une variété de genres, ainsi que d'une partie consacrée à l'information générale, visant un public varié ou relativement homogène;
2°2e classe, dite des radios culturelles : l'ensemble des radios privées dont une part importante de la programmation est consacrée à des musiques ne relevant pas des catégories les plus vendues dans le commerce, ou des musiques de diffusion commerciale restreinte, à des magazines culturels ou à de l'information culturelle;
3°3e classe, dite des radios socio-culturelles : l'ensemble des radios privées dont une part importante de la programmation est caractérisée par la volonté de favoriser la participation des citoyens et l'éducation permanente;
4°4e classe, dite des radios associatives : l'ensemble des radios privées dont une part importante de la programmation vise prioritairement à rapprocher les membres d'une communauté locale ou d'un groupe social déterminé, indépendamment du contenu des programmes;
5°5e classe, dite des radios de communauté : l'ensemble des radios privées dont le but principal est de s'adresser à des minorités culturelles, notamment à des communautés d'immigrés.
Art. 6.Les radios sont réparties en classes géographiques, définies par une division du territoire de la Communauté française en zones géographiques.
L'Exécutif détermine les limites des zones géographiques.
Art. 7.Les radios privées sont réparties en deux classes structurelles selon le lien qui les unit ou non avec des personnes morales visées à l'article 32bis du décret, à savoir :
1°1re classe, dite des radios indépendantes : l'ensemble des radios privées ne recourant pas à un tiers pour ce qui concerne la programmation, l'information, la promotion et la régie d'espaces publicitaires;
2°2e classe, dite des radios affiliées : l'ensemble des radios privées recourant à un tiers reconnu en application de l'article 32bis du décret, pour ce qui concerne la programmation, l'information, le promotion ou la régie d'espace publicitaire. Chaque radio privée de cette classe est identifiée par le tiers auquel elle a recours, ainsi que par la nature du lien l'unissant à ce tiers.
Chapitre 4.- De la procédure de reconnaissance.
Art. 8.A chaque nouvelle demande de reconnaissance et au moins 6 mois avant chaque échéance de reconnaissance, l'Exécutif demande l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'avis du Conseil porte notamment sur les éléments suivants :
1°le respect des obligations de la radio découlant du décret et de ses arrêtés d'application;
2°la classe, dans chacune des 4 catégories, proposée;
3°le site d'émission proposé;
4°la fréquence proposée;
5°le cas échéant, les tranches horaires disponibles.
Le Conseil peut également proposer de classer les radios privées selon un ordre de priorité déterminé pour chaque zone géographique telle que définie à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 9.Dans les deux mois de la réception par l'Exécutif de l'avis du Conseil, le Ministre en communique la teneur au demandeur, par lettre recommandée à la poste.
Dans le mois suivant cette communication, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre, faire valoir ses observations et demander à être entendu par le Conseil.
En ce cas, celui-ci réexamine l'affaire et rend un nouvel avis.
Art. 10.L'Exécutif statue sur la demande, selon l'ordre de priorité qu'il a fixé, dans les trois mois de la réception de l'avis visé à l'article 8 ou, les cas échéant, de celui visé à l'article 9, alinéa 2, et notifie sa décision au demandeur ainsi qu'au Ministre qui a les Postes, Télégraphes et Téléphones dans ses attributions.
Chapitre 5.- De l'attribution des fréquences.
Art. 11.L'Exécutif attribue les fréquences nécessaires au fonctionnement des radios privées. Il se conforme, en la matière, aux dispositions du règlement des radiocommunications et des accords internationaux en vigueur pour la zone européenne de radiodiffusion, ainsi qu'aux dispositions générales relatives à l'attribution des fréquences et des puissances en vigueur sur le territoire de la Belgique.
La base technique utilisée pour l'attribution des fréquences est constituée par les avis 370 et 412 du Comité consultatif international des radiocommunications.
1°pour les radios de la 1re classe technique, la valeur du champ à protéger est de 70 dB (uV/m);
2°pour les radios des 2e, 3e et 4e classes techniques, la valeur du champ à protéger est de 60 dB (uV/m) en monophonie et de 66 dB (uV/m) en stéréophonie.
Seuls les brouillages constants pouvant exister pendant cinquante pour cent du temps sont pris en considération. Toutefois, les brouillages pouvant être éventuellement causés par d'autres radios privées dont l'écartement des fréquences dépasse 200 MHZ sont négligés, et les valeurs des rapports de protection prévues dans l'avis 412 du Comité consultatif international des radiocommunications peuvent être réduites de 10 dB.
Art. 12.L'Exécutif peut autoriser les radios privées à émettre en mode stéréophonique; il peut assortir son autorisation de dérogations aux normes de protection prévues à l'article 11 si le mode d'émission stéréophonique devait conduire à des brouillages supérieurs à ceux calculés en application du même article, et que ces brouillages sont exclusivement subis par la radio considérée.
Art. 13.L'attribution a lieu sur la base d'un plan de répartition tenant compte :
1°des normes techniques générales et relevant de la police générale des ondes, relatives à l'attribution des fréquences et des puissances;
2°des limites étroites du spectre disponible;
3°de la situation géographique des radios privées envisagées et de leurs caractéristiques techniques;
4°des classes dont relève la radio privée dans les différentes catégories et de l'ordre de priorité fixé par l'Exécutif;
5°de l'échelonnement de 100 en 100 kHz de fréquences nominales.
Chapitre 6.- Du contenu de la reconnaissance.
Art. 14.Le titre de reconnaissance mentionne de façon précise :
1°l'identité du titulaire;
2°le lieu d'installation de la radio privée;
3°la classe, dans chacune des quatre catégories, dans laquelle se situe la radio privée;
4°la puissance de l'appareil émetteur;
5°la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la radio privée;
6°la hauteur effective de l'antenne;
7°la fréquence attribuée;
8°le recours ou non à l'émission stéréophonique;
9°éventuellement les périodes pendant lesquelles les émissions sont permises ou toutes autres conditions particulières constituant une restriction à la reconnaissance;
10°la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne;
11°la marque et le type de l'appareil émetteur ainsi que son numéro d'homologation;
12°le type et la longueur du câble reliant l'appareil émetteur à l'antenne.
Art. 15.Le Ministre peut, après l'octroi de la fréquence, imposer des restrictions quant au lieu d'installation et à la puissance apparente rayonnée d'une radio privée, ou remplace la fréquence attribuée à une radio privée par une autre, chaque fois qu'il convient :
1°d'assurer une protection efficace des radiocommunications aéronautiques, notamment dans les voisinages des aérodromes et des voies aériennes;
2°d'éviter à un grand nombre d'auditeurs habitant dans le voisinage de cette radio, des perturbations dans la réception d'autres émissions de radiodiffusion.
La décision du Ministre est communiquée sans délai à l'Exécutif; cette mesure fait l'objet d'un avenant à la reconnaissance.
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 15, toute modification des éléments visés à l'article 14 ne peut être réalisée qu'après décision conforme de l'Exécutif.
Chapitre 7.- Du contrôle.
Art. 17.Le titre de reconnaissance doit se trouver en permanence au lieu d'installation de la radio privée à laquelle il se rapporte. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes désignées par l'Exécutif.
Art. 18.La personne morale titulaire de la radio privée est tenue d'adresser, chaque année, au Ministre, les documents suivants :
1°le rapport d'activité tel qu'il est présenté à l'assemblée générale;
2°un aperçu de la programmation de l'année écoulée;
3°le compte annuel.
Chapitre 8.- Des sanctions.
Art. 19.Lorsque le Conseil a donné, d'initiative où la demande du Ministre, un avis sur la suspension ou le retrait de la reconnaissance, la procédure prévue aux articles 9 et 10 est d'application pour la suspension et le retrait de la reconnaissance.
Art. 20.La suspension ne peut excéder une période d'un mois. Elle est levée par l'Exécutif dès que le titulaire de la reconnaissance de la radio privée s'est conformé aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'application.
Si après un mois, les motifs de la suspension subsistent, l'Exécutif peut procéder au retrait de la reconnaissance.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 21.Sont abrogés :
1°dans la mesure où il fixe des règles qui sont de la compétence de la Communauté française, l'arrêté royal du 20 août 1981 réglementant l'établissement et le fonctionnement des stations de radiodiffusion sonore locale;
2°l'arrêté de l'Exécutif du 23 mai 1989 fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance des radios privées, modifié par l'arrêté du 3 mai 1991;
3°l'arrêté de l'Exécutif du 3 mai 1991 modifiant l'arrêté du 23 mai 1989 fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance des radios privées, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1991.