Texte 1992029239
Article 1er.Pour les années 1992 à 1999, une part correspondant à 3 % des ressources brutes provenant de la publicité commerciale, et qui ne peut en tout cas être inférieure à F 32 450 000 est versée annuellement par la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF).
Ce montant est réservé par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine, à des interventions exceptionnelles en faveur d'organes de la presse écrite quotidienne ou hebdomadaire, d'information générale et d'opinion.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er du présent arrêté est versé au " Fonds de développement de la presse écrite " (article 66.41.A), tel que visé au titre IV, section particulière, secteur culture, section 1, chapitre III, du budget de la Communauté française.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 décembre 1991.