Texte 1992029196

24 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif fixant les conditions d'agrément, l'étendue de la compétence ainsi que les modalités de fonctionnement des Commissions d'Apprentissage.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029196
Page
7932
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-24/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1978112055
belgiquelex

Article 1er.L'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises crée, auprès de chacun de ses Services subrégionaux, une Commission d'Apprentissage composée de quinze membres, conformément à l'article 19 du décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.Les Commissions d'Apprentissage sont créées selon la procédure suivante :

§ 1. Les Services subrégionaux de l'Institut invitent les associations de parents, les organisations de jeunesse, les organisations représentatives des travailleurs, le Centre, les organisations régionales des Classes moyennes et les groupements interprofessionnels établis dans leur ressort, à des réunions séparées, par catégorie d'organisation, pour leur permettre de désigner leurs représentants au sein de la Commission d'Apprentissage.

La mission et le fonctionnement de la Commission sont précisés dans l'invitation.

§ 2. Les Services subrégionaux établissent la liste des représentants qui ont été désignés par catégorie d'organisation : ils y joignent le procès-verbal des réunions.

§ 3. Le Conseil d'administration de l'Institut désigne son représentant par Commission d'Apprentissage. Il soumet au Ministre les listes ainsi complétées des membres des Commissions, en lui demandant de désigner également le représentant auprès de chacune des Commissions et d'agréer celles-ci.

Art. 3.Chaque Commission d'Apprentissage est agréée pour une durée de six ans. En cas de décès ou de démission d'un membre, le Service subrégional procède dans les deux mois à une consultation de l'organisation concernée en vue d'aboutir à la désignation d'un nouveau membre, conformément à la procédure prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Le nouveau membre ainsi désigné est agréé par le Ministre et achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 4.Les Commissions sont renouvelées tous les six ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

Art. 5.Dans le cadre de leur mission visée à l'article 27, 2° du décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les Commissions d'apprentissage ne peuvent être saisies d'un litige que lorsque toutes les tentatives de conciliation ont échoué; le litige est soumis au Président par écrit, soit par l'un des membres de la Commission, soit par l'une des personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative, soit par l'une des parties contractantes, soit par le secrétaire d'apprentissage.

En outre, lorsque le litige a donné lieu à la rupture du contrat d'apprentissage, le délai pour saisir la Commission est de deux mois à partir de la date de la rupture; une lettre de la partie qui s'estime lésée doit nécessairement être jointe à la demande.

Les Commissions d'Apprentissage doivent examiner toute plainte qui leur est valablement soumise. Elles peuvent procéder à un débat contradictoire entre les parties concernées.

Art. 6.Les Commissions d'Apprentissage sont présidées par le représentant de l'Institut. Les Services subrégionaux assurent le secrétariat.

Art. 7.La Commission ne se réunit valablement que si la moitié au moins des membres est présente. En cas d'empêchement, le membre devra prévenir le Président.

Art. 8.L'Institut établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités des réunions des Commissions d'Apprentissage.

Art. 9.<Disposition abrogatoire de l'AM 1978-11-20/34>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 11.Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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