Texte 1992029191
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le nombre des Services subrégionaux de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est fixé à onze.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le ressort des Services subrégionaux visés à l'article premier est déterminé comme suit :
1. Brabant wallon : l'arrondissement administratif de Nivelles;
2. Bruxelles : l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
3. Charleroi : les arrondissements administratifs de Charleroi et de Thuin;
4. Dinant : les arrondissements de Dinant et de Philippeville;
5. Huy : les arrondissements administratifs de Huy et Waremme, ainsi que la commune de Herstappe " commune de la frontière linguistique " visée à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
6. Liège : l'arrondissement administratif de Liège et la nouvelle entité communale comprenant Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Mouland, Remersdaal et Teuven, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
7. Luxembourg : les arrondissements administratifs d'Arlon, de Bastogne, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Virton;
8. Mons : les arrondissements administratifs de Mons et Soignies, ainsi que la commune de Biévène " commune de frontière linguistique " visée à l'article 8, 18° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
9. Namur : l'arrondissement administratif de Namur;
10. Tournai : les arrondissements administratifs d'Ath, Mouscron et de Tournai, ainsi que les communes de Messines, Renaix " communes de la frontière linguistique " visées respectivement à l'article 8, 3°, et 8, 6°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination de l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que la nouvelle entité communale comprenant Espierres et Helchin, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 précité;
11. Verviers : l'arrondissement administratif de Verviers, sauf les communes de Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren et Sankt-Vith.
(NOTE : Sont annulés à l'article 2 par l'arrêt n° 82706 du Conseil d'Etat du 5 octobre 1999, M.B. 03-02-2000, p. 3476
- au point 5, les mots " ainsi que la commune de Herstappe, " commune de la frontière linguistique" visée à l'article 8, 100 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des l'emploi des langues en matière administrative ";
- au point 6, les mots "et la nouvelle entité communale comprenant Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin,Fouron-Saint-Pierre, Mouland, Remersdaal et Teuven, anciennes " commune de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 100 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative";
- au point 8, les mots " ainsi que la commune de Biévène "commune de la frontière linguistique" visée à l'article 8, 8° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative";
- au point 10, les mots " ainsi que les communes de Messines, Renaix " communes de la frontière linguistique " visées respectivement à l'article 8, 3°, et 8, 6°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination de l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que la nouvelle entité communale comprenant Espierres et Helchin, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 précité".)
Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. En fonction des nécessités géographiques, l'Institut peut répartir l'exercice des compétences d'un Service subrégional entre différents bureaux situés dans le même ressort.
§ 2. Compte tenu du ressort du Service subrégional du Luxembourg tel qu'il est fixé à l'article 2 du présent arrêté, l'Institut répartit l'exercice de ses compétences entre les bureaux déjà établis à Libramont et à Arlon.
Art. 4.<Disposition abrogatoire de l'AM 1979-11-16/30>
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.