Texte 1992029191

24 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif fixant le nombre et le ressort des services subrégionaux de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. - (NOTE : abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 1997-04-17/45, art. 6; En vigueur : 04-06-1997) (NOTE : Annulé partiellement par l'arrêt n° 82706 du Conseil d'Etat du 5 octobre 1999; voir M.B. 03-02-2000, p. 3476) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mise à jour au 04-06-1997.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029191
Page
7951
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-24/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1979111650
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le nombre des Services subrégionaux de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est fixé à onze.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le ressort des Services subrégionaux visés à l'article premier est déterminé comme suit :

1. Brabant wallon : l'arrondissement administratif de Nivelles;

2. Bruxelles : l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

3. Charleroi : les arrondissements administratifs de Charleroi et de Thuin;

4. Dinant : les arrondissements de Dinant et de Philippeville;

5. Huy : les arrondissements administratifs de Huy et Waremme, ainsi que la commune de Herstappe " commune de la frontière linguistique " visée à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;

6. Liège : l'arrondissement administratif de Liège et la nouvelle entité communale comprenant Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Mouland, Remersdaal et Teuven, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 10° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;

7. Luxembourg : les arrondissements administratifs d'Arlon, de Bastogne, de Marche-en-Famenne, de Neufchâteau et de Virton;

8. Mons : les arrondissements administratifs de Mons et Soignies, ainsi que la commune de Biévène " commune de frontière linguistique " visée à l'article 8, 18° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;

9. Namur : l'arrondissement administratif de Namur;

10. Tournai : les arrondissements administratifs d'Ath, Mouscron et de Tournai, ainsi que les communes de Messines, Renaix " communes de la frontière linguistique " visées respectivement à l'article 8, 3°, et 8, 6°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination de l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que la nouvelle entité communale comprenant Espierres et Helchin, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 précité;

11. Verviers : l'arrondissement administratif de Verviers, sauf les communes de Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren et Sankt-Vith.

(NOTE : Sont annulés à l'article 2 par l'arrêt n° 82706 du Conseil d'Etat du 5 octobre 1999, M.B. 03-02-2000, p. 3476

- au point 5, les mots " ainsi que la commune de Herstappe, " commune de la frontière linguistique" visée à l'article 8, 100 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des l'emploi des langues en matière administrative ";

- au point 6, les mots "et la nouvelle entité communale comprenant Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin,Fouron-Saint-Pierre, Mouland, Remersdaal et Teuven, anciennes " commune de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 100 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative";

- au point 8, les mots " ainsi que la commune de Biévène "commune de la frontière linguistique" visée à l'article 8, 8° de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative";

- au point 10, les mots " ainsi que les communes de Messines, Renaix " communes de la frontière linguistique " visées respectivement à l'article 8, 3°, et 8, 6°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination de l'emploi des langues en matière administrative, ainsi que la nouvelle entité communale comprenant Espierres et Helchin, anciennes " communes de la frontière linguistique " visées à l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 précité".)

Art. 3.<Voir note sous TITRE> § 1. En fonction des nécessités géographiques, l'Institut peut répartir l'exercice des compétences d'un Service subrégional entre différents bureaux situés dans le même ressort.

§ 2. Compte tenu du ressort du Service subrégional du Luxembourg tel qu'il est fixé à l'article 2 du présent arrêté, l'Institut répartit l'exercice de ses compétences entre les bureaux déjà établis à Libramont et à Arlon.

Art. 4.<Disposition abrogatoire de l'AM 1979-11-16/30>

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

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