Texte 1992029190
Chapitre 1er.- Formation prolongée.
Article 1er.§ 1. Pour pouvoir être organisées, les activités de perfectionnement doivent répondre aux conditions suivantes :
a)être organisées par un Centre de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé Centre;
b)être confiées à des personnes connaissant les besoins des professions auxquelles les activités se rapportent;
c)s'adresser à douze participants au moins, sauf dérogation accordée par l'Institut de Formation permanente;
d)faire l'objet d'une demande adressée à l'Institut un mois au moins avant le début de l'activité.
§ 2. Pour pouvoir être organisées, les conférences doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
a)avoir une durée minimale de deux heures par séance;
b)comporter un maximum de trois séances par jour pour un même auditoire;
c)comporter un maximum de dix séances pour un même sujet et un même auditoire.
§ 3. Pour pouvoir être organisées, les journées d'étude et les séminaires doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
a)avoir une durée minimale de trois heures par séance;
b)comporter un maximum de deux séances par jour pour un même auditoire;
c)comporter dix séances au plus pour un même auditoire.
(NOTE 1 : Article 1 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 1 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
Art. 2.Pour pouvoir être agréés, les cours de recyclage doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)être organisés par un Centre;
b)avoir notamment pour objet la mise à jour approfondie des connaissances relatives aux nouvelles techniques professionnelles et de gestion;
c)être conformes à un programme répondant aux impératifs du recyclage tel qu'il est défini au b;
d)être donnés par des personnes connaissant les nécessités des professions auxquelles le recyclage se rapporte;
e)s'adresser à huit participants au moins, sauf dérogation accordée par l'Institut;
f)comporter trente heures au moins et soixante heures au plus;
g)faire l'objet d'une demande adressée à l'Institut un mois au moins avant le début des cours.
(NOTE 1 : Article 2 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 2 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
Chapitre 2.- La reconversion professionnelle.
Art. 3.Pour pouvoir être agréées, les activités de reconversion professionnelle doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)être organisés par un Centre;
b)avoir pour but de procurer aux chefs d'entreprise, ou à leurs proches collaborateurs ainsi qu'aux chefs d'entreprises agricoles, une formation accélérée sous forme de cours théoriques et de stages conduisant à l'exercice d'une autre profession indépendante;
c)s'adresser à des personnes qui désirent cesser ou ont cessé leur activité professionnelle pour un motif reconnu valable par l'Institut et qui n'ont pas dépassé l'âge de 55 ans;
d)être confiées à des personnes qualifiées qui possèdent les connaissances nécessaires à la formation dispensée;
e)s'adresser à quatre participants au moins, sauf dérogation accordée par l'Institut;
f)comprendre au maximum 240 heures de cours et de stage pratique;
g)être conformes à un programme répondant aux impératifs de la reconversion;
h)faire l'objet d'une demande adressée à l'Institut un mois au moins avant le début de l'activité.
(NOTE 1 : Article 3 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 3 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
Chapitre 3.- Le perfectionnement pédagogique complémentaire.
Art. 4.§ 1. Pour pouvoir être organisées, les conférences pédagogiques doivent répondre aux conditions suivantes :
a)être organisées par l'Institut avec la collaboration des centres;
b)avoir une durée minimale de cinq heures;
c)avoir une durée maximale de quarante heures pour un même auditoire;
d)être données par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non universitaire et avoir une pratique pédagogique de quatre ans au moins, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique de sept ans au moins.
§ 2. Pour pouvoir être organisés, les cycles pédagogiques de perfectionnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)être organisés par l'Institut avec la collaboration des centres;
b)avoir une durée minimale de cinq heures;
c)avoir une durée maximale de quarante heures pour un même auditoire;
d)être donnés par des personnes qui possèdent les capacités pédagogiques nécessaires. Ces personnes doivent, soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non universitaire et avoir une pratique pédagogique d'au moins quatre années, soit posséder un autre diplôme ou un certificat dont il ressort qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques et avoir sept années de pratique pédagogique.
(NOTE 1 : Article 4 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/34, art. 9; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 4 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/97, art. 9; En vigueur : 01-09-2000>)
Art. 5.<Disposition abrogatoire de l'AM 1978-11-20/32>
(NOTE 1 : Article 5 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 5 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
Art. 6.Le Ministre qui à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE 1 : Article 6 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 6 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
(NOTE 1 : Article 7 abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2000-08-31/30, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)
(NOTE 2 : Article 7 abrogé pour la Commission communautaire française par <ARR 2000-07-20/96, art. 13; En vigueur : 01-09-2000>)