Texte 1992029189

24 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif organisant le stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mis à jour au 22-09-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029189
Page
7919
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1986927099
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.(Voir NOTES sous TITRE) En vue de permettre aux auditeurs des cours de la formation de chef d'entreprise organisée dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises d'acquérir simultanément une expérience pratique, un stage est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.(Voir NOTES sous TITRE) Le stage a pour objet d'assurer au stagiaire une formation pratique en vue de le préparer à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise.

Il peut s'effectuer dans toutes les professions pour lesquelles des cours de formation de chef d'entreprise sont organisés.

Art. 3.(Voir NOTES sous TITRE) Le stage doit s'effectuer dans une entreprise dont la nature et les activités permettent d'assurer au stagiaire la formation prévue à l'article 2.

Art. 4.(Voir NOTES sous TITRE) Le stage fait l'objet d'une convention conclue à l'initiative du Centre de Formation permanente où le stagiaire suit les cours de connaissances professionnelles de la formation de chef d'entreprise.

TITRE II.- La convention de stage.

Chapitre 1er.- Généralités.

Art. 5.(Voir NOTES sous TITRE) En vertu de la convention de stage, le maître de stage s'engage à donner ou à faire donner au stagiaire une formation pratique visant à le préparer à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise et le stagiaire s'engage à apprendre la formation pratique précitée sous la guidance du maître de stage ainsi qu'à suivre les cours de la formation de chef d'entreprise.

Art. 6.(Voir NOTES sous TITRE) La convention de stage est conclue par écrit au plus tard le premier jour du stage conformément au modèle élaboré par l'Institut. Elle est établie en trois exemplaires visés par le Centre qui en conserve un exemplaire.

Art. 7.(Voir NOTES sous TITRE) La durée de la convention de stage est égale à la durée de la formation de chef d'entreprise.

Si la convention de stage vient à être rompue et si le stagiaire conclut dans la même profession une nouvelle convention, celle-ci doit être d'une durée égale à la durée de la formation de chef d'entreprise restant à effectuer.

Art. 8.(Voir NOTES sous TITRE) La convention de stage doit être conclue entre le 1er juillet et le 30 novembre et se terminer au plus tard le 30 septembre de la dernière année de formation.

Art. 9.(Voir NOTES sous TITRE) Le maître de stage doit répondre aux conditions suivantes :

être âgé de 21 ans;

soit posséder un diplôme de chef d'entreprise dans la profession faisant l'objet de la convention, soit posséder dans cette profession une expérience de trois années au moins en entreprise comme chef d'entreprise, salarié ou aidant.

Art. 10.(Voir NOTES sous TITRE) Le stagiaire doit répondre aux conditions suivantes :

satisfaire aux conditions d'accès aux cours de formation de chef d'entreprise;

s'inscrire aux cours de chef d'entreprise dans la profession faisant l'objet du contrat au plus tard le 30 novembre de l'année de conclusion de la convention.

Art. 11.(Voir NOTES sous TITRE) Le Centre à l'initiative duquel la convention de stage a été conclue veille au bon déroulement de cette convention.

Chapitre 2.- Obligations des parties.

Art. 12.(Voir NOTES sous TITRE) Le maître de stage a l'obligation :

de veiller à ce que la formation déterminée par la convention de stage soit donnée au stagiaire;

de faire exécuter au stagiaire les tâches nécessaires à sa formation dans les conditions, aux temps et lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition l'aide, les instruments et les matières nécessaires;

de veiller en bon père de famille à ce que les tâches s'accomplissent dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du stagiaire;

de ne pas astreindre le stagiaire à des tâches :

- étrangères à la profession dans laquelle la convention est conclue;

- dépourvues de tout caractère formatif;

- présentant du danger pour la santé ou la sécurité du stagiaire;

de permettre au stagiaire de suivre les cours de formation de chef d'entreprise;

de payer au stagiaire, à titre de remboursement de frais, une indemnité forfaitaire mensuelle au moins égale à l'allocation du dernier semestre d'apprentissage telle qu'elle est fixée par l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 octobre 1991 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage;

d'occuper le stagiaire au moins 28 heures et au plus 40 heures par semaine, y compris les heures consacrées par le stagiaire à la fréquentation des cours;

de donner au stagiaire le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi;

d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant au stagiaire et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets;

10°de souscrire une assurance couvrant les risques d'accident qui peuvent survenir au stagiaire pendant les heures d'occupation dans l'entreprise ainsi que pendant le trajet effectué pour se rendre de son domicile ou du Centre à l'entreprise et inversément;

11°d'autoriser toute personne désignée par le Centre à contrôler sur place le bon déroulement du stage et d'envoyer au Centre une fois par an ainsi qu'en cas de départ du stagiaire un rapport sur le déroulement du stage;

12°en fin de stage, de fournir au stagiaire un certificat constatant la date du début et de la fin de la convention ainsi que la nature de la formation reçue;

13°d'avertir le Centre des absences éventuelles du stagiaire;

14°d'accorder au stagiaire au moins quatre semaines de vacances par année de stage, à fixer pendant les périodes de suspension des cours.

Art. 13.(Voir NOTES sous TITRE) Le stagiaire a l'obligation :

d'exécuter les tâches avec soin, probité et conscience dans les conditions et au lieu convenus;

d'agir conformément aux instructions données par le maître de stage, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution de la convention;

de fréquenter les cours de connaissances professionnelles de formation de chef d'entreprise;

de participer aux examens;

de s'abstenir, tant au cours de la convention qu'après sa cessation :

a)de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance au cours de sa formation;

b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;

de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du maître de stage ou de tiers;

de restituer en bon état au maître de stage les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiées.

Chapitre 3.- Suspension de l'exécution de la convention de stage.

Art. 14.(Voir NOTES sous TITRE) Les cas de suspension de l'exécution de la convention de stage sont les mêmes que ceux prévus par la législation relative au contrat de travail.

Art. 15.(Voir NOTES sous TITRE) Toute suspension de la convention de stage doit être communiquée au Centre par le maître de stage dans les dix jours.

Chapitre 4.- Fin de la convention de stage.

Art. 16.(Voir NOTES sous TITRE) Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, la convention de stage prend fin :

par l'expiration du terme;

par la volonté d'une des parties :

a)soit pendant les trois premiers mois;

b)soit lorsqu'il existe un motif grave justifiant la rupture;

par le décès d'une des parties;

par la force majeure;

par la volonté du stagiaire, moyennant un préavis de sept jours, lorsqu'il est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou nommé dans une administration;

par la notification par le Centre au maître de stage du fait que les cours que le stagiaire a l'obligation de fréquenter conformément à l'article 13, 3°, ne sont plus organisés, ou que le stagiaire ne les fréquente pas régulièrement ou en est exclu.

Art. 17.(Voir NOTES sous TITRE) <Disposition abrogatoire de l'ACF 1986-10-23/33>

Art. 18.(Voir NOTES sous TITRE) Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.(Voir NOTES sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous TITRE) Annexe 1. Convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08/04/1992, p. 7921>

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