Texte 1992029188
Chapitre 1er.- Evaluation de fin d'apprentissage.
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) L'évaluation de fin d'apprentissage est organisée par les centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommés " les Centres ".
Elle s'adresse :
1°aux apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage, ou formés en vertu d'un engagement d'apprentissage agréé par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'Institut ". L'évaluation a lieu pendant l'année au cours de laquelle prend fin le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage;
2°aux auditeurs des cours d'apprentissage qui ne remplissent pas l'une des conditions prévues au 1°, mais qui suivent une formation pratique équivalente à celle du contrat d'apprentissage. L'évaluation a lieu pendant l'année au cours de laquelle cette formation se termine. Les intéressés doivent avoir suivi régulièrement les cours et ne peuvent totaliser plus d'un tiers d'absences non justifiées;
3°aux ajournés qui en font la demande écrite aux Centres avant le 31 janvier de l'année d'examen.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. L'évaluation se fonde sur le programme élaboré par l'Institut.
Elle porte sur :
- les connaissances générales, à raison de 30 % du total des points;
- les connaissances professionnelles, à raison de 30 % du total des points;
- les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points.
Pour les professions pour lesquelles est agréé un programme intégré de formation, l'évaluation porte sur :
- les connaissances intégrées, à raison de 60 % du total des points;
- les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points.
§ 2. Pour les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : une évaluation journalière, d'une part, et un examen final dit examen A pour les connaissances générales, examen B pour les connaissances professionnelles théoriques et examen I pour les connaissances intégrées, d'autre part.
Pour les aptitudes professionnelles pratiques, l'évaluation comporte uniquement un examen final dit examen C.
§ 3. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques prévues à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 octobre 1991 relatif aux cours de formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er et 2.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Deux sessions sont organisées pour les examens A, B et I. La première session se termine au plus tard le 30 juin et doit être prévue au calendrier-horaire. La seconde session se tient entre le 15 août et le 30 septembre.
§ 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an. Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre. La date limite est portée au 31 décembre pour les professions ayant un caractère saisonnier telles qu'elles sont déterminées par l'Institut.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le Centre inscrit aux examens A et B, ou aux examens I :
- les auditeurs qui suivent régulièrement la dernière année de cours;
- les auditeurs qui sont en dernière année de formation et qu'il a dispensé de tout ou partie des cours;
- les ajournés visés à l'article 1er, 3°.
§ 2. Le Centre inscrit aux examens C :
- les candidats qui sont inscrits aux examens A et B ou aux examens I;
- les candidats qui sont en dernière année de formation et qui ont réussi, lors d'une session antérieure, les examens A et B ou les examens I;
- les ajournés visés à l'article 1er, 3°.
§ 3. L'Institut veille à l'inscription aux examens des candidats pour lesquels des cours n'ont pu être organisés.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. La Commission d'Examen se compose :
1°pour les examens A, B et I : des professeurs des candidats;
toutefois, pour les examens B portant sur une profession dans laquelle aucun cours spécifique n'a été organisé, la Commission se compose des membres désignés pour les examens C, prévus ci-après;
2°pour les examens C :
- soit d'un professeur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de professeur au Centre organisateur de l'examen;
- soit de deux professionnels si aucun cours spécifique n'a été organisé dans la profession faisant l'objet de l'examen.
Pour certaines professions qu'il détermine, le règlement visé à l'article 43 peut fixer un nombre plus élevé de membres de la Commission d'Examen.
§ 2. Le Centre propose les membres des Commissions des Examens C à l'Institut. Celui-ci, après consultation éventuelle des groupements professionnels et interprofessionnels, complète et arrête la liste définitive des membres et la transmet au Centre qui constitue ses Commissions d'Examen.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) La Commission d'Examen élabore le contenu des examens A, B et I et en tenant compte des avis de coordination émis par l'Institut.
Elle procède à l'évaluation.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre soumet à l'Institut le plan d'organisation pour tous les examens C, et les examens B pour lesquels les cours n'ont pas été organisés, comprenant notamment les noms des membres de la Commission d'Examen, les dates, heures et lieu de l'examen et le nombre de candidats.
Un mois au plus tard avant le début des épreuves, l'Institut notifie au Centre son accord ou ses remarques. Le Centre apporte les corrections éventuelles et les fait connaître à l'Institut avant le début des épreuves. L'Institut arrête le plan définitif de celles-ci.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves ainsi qu'à l'application conforme du plan d'organisation.
Il tient les questionnaires des examens A, B et I à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant la date des examens.
Les copies et les travaux des candidats ainsi que les pièces d'épreuve non consomptibles doivent être tenus à la disposition de l'Institut jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de l'examen.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.
Les irrégularités peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir :
1°en connaissances générales et en connaissances professionnelles ou en connaissances intégrées, la moitié des points;
2°en formation pratique, 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 40 % dans chacune des activités professionnelles lorsque celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprises dans le règlement.
Dans certaines professions, l'Institut peut modifier les seuils de réussite ou fixer des minima dans certaines branches.
§ 2. Le Centre communique le résultat de l'évaluation aux représentants légaux des candidats ainsi qu'à l'Institut et au secrétaire d'apprentissage; ce dernier transmet sans délai le résultat au chef d'entreprise.
§ 3. Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'évaluation peuvent s'inscrire à la seconde session pour les examens A, B ou I dans lesquels ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis.
La Commission d'Examen élabore le contenu des examens de la seconde session.
§ 4. Les candidats qui ont satisfait à l'évaluation obtiennent un certificat délivré au nom de l'Exécutif par le Centre.
§ 5. Des certificats partiels peuvent être délivrés par le Centre en cas de réussite à l'une des évaluations prévues à l'article 2, § 1er.
Chapitre 2.- Evaluation de fin de formation de chef d'entreprise.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) L'évaluation de fin de formation de chef d'entreprise est organisée par les Centres.
Elle s'adresse :
1°aux candidats qui ont suivi régulièrement les cours de la formation de chef d'entreprise; ils ne peuvent totaliser plus d'un tiers d'absences non justifiées;
2°sous réserve de l'accord du Centre, aux candidats qui n'ont pas suivi tout ou partie des cours pour des raisons de formation antérieure ou de force majeure;
3°aux ajournés à l'épreuve C qui en ont fait la demande écrite au Centre avant le 31 janvier de l'année de l'examen.
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. L'évaluation se fonde sur le programme de formation élaboré par l'Institut.
Elle porte sur :
- les connaissances de gestion, à raison de 30 % du total des points;
- les connaissances professionnelles, à raison de 30 % du total des points;
- les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points.
Pour les professions pour lesquelles est élaboré un programme intégré de formation, l'évaluation porte sur :
- les connaissances intégrées, à raison de 60 % du total des points;
- les aptitudes professionnelles pratiques à raison de 40 % du total des points.
§ 2. Pour les connaissances de gestion, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation comprend deux volets : une évaluation en cours d'année et un examen final dit examen A pour les connaissances de gestion, examen B pour les connaissances professionnelles théoriques et examen I pour les connaissances intégrées. La répartition des points entre les deux volets de l'évaluation est fixée par l'Institut; celui-ci peut, pour certaines branches, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation en cours d'année.
Pour les aptitudes professionnelles pratiques, l'évaluation comporte uniquement un examen final dit examen C.
§ 3. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques prévues à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française précité, l'Institut peut déroger aux dispositions des § 1er et 2.
Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Deux sessions sont organisées pour les examens A, B et I.
La première session se termine au plus tard le 15 juillet et doit être prévue au calendrier-horaire. La seconde session se tient entre le 15 août et le 30 septembre.
§ 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an.
Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre. La date limite est portée au 31 décembre pour les professions ayant un caractère saisonnier, telles qu'elles sont déterminées dans le règlement.
Art. 14.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre inscrit d'office aux examens A, B ou I tous les auditeurs qui suivent régulièrement la dernière année de cours ainsi que les candidats visés à l'article 11, 2°.
Le Centre inscrit aux examens C les candidats visés à l'alinéa précédent.
Le Centre inscrit également aux examens C les candidats visés à l'article 11, 3°.
Le Centre ne peut inscrire aux examens C que les candidats qui justifient, en outre, d'une expérience pratique suffisante conformément aux normes fixées par le règlement; en tout état de cause, justifient d'une expérience pratique suffisante les candidats qui effectuent en entreprise un stage dont les modalités sont fixées par l'Exécutif.
Art. 15.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. La Commission d'Examen se compose :
1°pour les examens A, B et I : des professeurs des candidats;
2°pour les examens C : d'un professeur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de professeur au Centre organisateur de l'examen.
Pour certaines professions qu'il détermine, le règlement peut fixer un nombre plus élevé de membres de la Commission d'Examen.
§ 2. Le Centre propose les membres des Commissions des Examens C à l'Institut. Celui-ci, après consultation éventuelle des groupements professionnels et interprofessionnels, complète et arrête la liste définitive des membres et la transmet au Centre qui constitue ses Commissions d'Examen.
Art. 16.(Voir NOTE sous TITRE) La Commission d'Examen élabore le contenu des examens A, B, I et C en tenant compte des avis de coordination émis par l'Institut.
Elle procède à l'évaluation.
Art. 17.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre soumet à l'Institut un plan d'organisation pour tous les examens C comprenant notamment les noms des membres de la Commission d'Examen, les dates, heures et lieu de l'examen et le nombre de candidats.
Un mois plus tard avant le début des épreuves, l'Institut notifie au Centre son accord ou ses remarques.
Le Centre apporte des corrections éventuelles et les fait connaître à l'Institut avant le début des épreuves. L'Institut arrête le plan définitif de celles-ci.
Art. 18.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves ainsi qu'à l'application conforme du plan d'organisation.
Il tient les questionnaires des examens A, B et I à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant la date des examens.
Les copies et les travaux des candidats ainsi que les pièces d'épreuve non consomptibles doivent être tenus à la disposition de l'Institut jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de l'examen.
Art. 19.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.
Les irrégularités peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.
Art. 20.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir :
1°en connaissances de gestion et en connaissances professionnelles, ou en connaissances intégrées, la moitié des points;
2°en formation pratique, 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 50 % dans chacune des activités professionnelles lorsque celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprises dans le règlement.
Dans certaines professions, l'Institut peut modifier les seuils de réussite ou fixer des minima dans certaines branches.
§ 2. Le Centre communique le résultat de l'évaluation aux candidats ainsi qu'à l'Institut.
§ 3. Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'évaluation peuvent s'inscrire à la seconde session pour les examens A, B et I dans lesquels ils n'ont pas obtenu le minimum des points requis à condition d'y être admis par la Commission d'Examen.
Celle-ci en élabore les contenus.
§ 4. Les candidats qui ont satisfait à l'évaluation obtiennent un diplôme délivré par le Centre au nom de l'Exécutif de la Communauté française.
§ 5. Des certificats partiels peuvent être délivrés par le Centre en cas de réussite à l'une des évaluations prévues à l'article 12, § 1er.
Chapitre 3.- Evaluation en cours d'apprentissage.
Art. 21.(Voir NOTE sous TITRE) Il est instauré dans chaque Centre un Conseil des Professeurs qui peut notamment proposer toute mesure individuelle de nature à aider les apprentis dans leur formation.
Le Conseil des Professeurs est composé des professeurs des apprentis et du directeur du Centre ou son mandataire. Il peut admettre à ses travaux toute personne pouvant apporter des éléments d'appréciation et peut se faire produire tout renseignement nécessaire à l'exercice de sa mission. Le secrétaire d'apprentissage et un mandataire de l'Institut peuvent assister aux réunions avec voix consultative; ils sont tenus de communiquer en temps utile et au plus tard en réunion, tous les renseignements qui peuvent aider le Conseil des Professeurs à statuer en toute connaissance de cause.
Le Conseil des Professeurs peut se réunir en cours d'année.
Afin de déterminer la capacité à accéder à la classe supérieure des apprentis qui n'ont pas satisfait à l'évaluation prévue à l'article 22, il doit se réunir :
- en fin de première et de deuxième année, au plus tard le 5 juillet;
- à l'issue de la session différée organisée en vertu de l'article 23, § 3, au plus tard le 10 septembre.
Art. 22.(Voir NOTE sous TITRE) Les Centres organisent une évaluation annuelle en apprentissage pour :
1°les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou formés en vertu d'un engagement d'apprentissage agréé par l'Institut;
2°les auditeurs des cours d'apprentissage qui ne remplissent pas l'une des conditions prévues au 1° et qui ont suivi régulièrement les cours;
ils ne peuvent totaliser plus d'un tiers d'absences non justifiées.
Les auditeurs qui sont dispensés des cours en application de l'article 8, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif précité sont également dispensés de l'évaluation en cours d'apprentissage.
Art. 23.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. L'évaluation se fonde sur le programme de formation élaboré par l'Institut.
Elle porte sur les connaissances générales et les connaissances professionnelles théoriques, à raison chacune de 50 % du total des points.
Elle porte sur les connaissances intégrées pour les professions pour lesquelles est élaboré un programme intégré de formation.
§ 2. L'évaluation comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : une évaluation journalière et un examen écrit qui doit être prévu au calendrier-horaire.
§ 3. Une session différée de l'examen écrit peut être organisée dans les cas prévus au règlement visé à l'article 43 du présent arrêté.
§ 4. Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir la moitié des points en connaissances générales et en connaissances professionnelles théoriques ou en connaissances intégrées. Dans certaines professions, l'Institut peut modifier ces seuils de réussite ou fixer des minima dans certaines branches.
§ 5. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques prévues à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif précité, l'Institut peut déroger aux dispositions des § 1er et 2.
Art. 24.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les professeurs préparent les épreuves pour la partie du programme dont ils sont responsables; cette préparation peut être faite en collège ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes.
Le Centre tient les questionnaires à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant le déroulement des examens.
§ 2. Les professeurs procèdent à l'évaluation des connaissances des candidats.
§ 3. Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation, ainsi que l'appréciation des professeurs.
Art. 25.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves.
Il est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut. Les irrégularités peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.
Art. 26.(Voir NOTE sous TITRE) La procédure d'examen des dossiers des apprentis qui n'ont pas satisfait à l'évaluation est la suivante :
1.
a)Pour les apprentis qui ont suivi l'ensemble des cours dans un seul Centre :
1°le Conseil des Professeurs décide de l'admission ou de la non-admission de l'apprenti dans la classe supérieure.
Le Centre transmet à l'Institut, au plus tard le 5 juillet, la liste des apprentis sur lesquels il s'est prononcé, accompagnée des résultats des épreuves ainsi que de ses décisions et avis. Ce délai est fixé au 10 septembre par les apprentis appelés à présenter une session différée;
2°lorsque la capacité à accéder à la classe supérieure n'est pas établie, le Conseil des Professeurs transmet également à l'Institut un dossier comprenant les éléments d'appréciation et la justification de sa décision.
b)Pour les apprentis qui ont suivi les cours dans des Centres différents :
1°le Conseil des Professeurs de chaque Centre décide de l'admission ou de la non-admission de l'apprenti dans la classe supérieure.
Il peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans sa formation;
2°chaque Centre transmet au Service subrégional qui est intervenu dans l'agrément du contrat d'apprentissage, au plus tard le 5 juillet, les résultats de l'évaluation et les décisions et propositions du Conseil des Professeurs. Ce délai est fixé au 10 septembre pour les apprentis appelés à présenter une session différée.
2. Lorsque le ou les Conseils des Professeurs n'a ou n'ont pas établi la capacité de l'apprenti à accéder à la classe supérieure, son dossier est soumis à une Commission de Tutelle :
a)La Commission de Tutelle comprend :
- le directeur du Service subrégional;
- le secrétaire d'apprentissage;
- un conseiller pédagogique de l'Institut.
Le directeur du Centre ou son mandataire assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission.
Les propositions et décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix.
La Commission peut inviter toute autre personne pouvant apporter les éléments d'appréciation et se faire produire en temps utile tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la mission.
La Commission doit, si nécessaire, inviter le Centre à soumettre à nouveau le dossier au Conseil des Professeurs réuni à l'issue de la session différée.
b)La Commission décide le redoublement de classe ou propose le retrait d'agrément du contrat d'apprentissage assorti de l'exclusion du bénéfice de l'agrément de contrats ultérieurs; cette dernière mesure peut éventuellement être limitée à la profession faisant l'objet du contrat. Tout retrait d'agrément pris suite à une proposition de la Commission ne peut être levé qu'avec l'accord de celle-ci et pour autant que les conditions d'agrément d'un nouveau contrat soient réunies.
La Commission peut suggérer toute mesure susceptible de permettre à l'apprenti de progresser dans la formation.
c)La Commission se réunit au plus tard le 20 juillet. Dans le cas d'une session différée, ce délai est fixé au 20 septembre, date à laquelle tous les dossiers doivent avoir fait l'objet d'une décision.
d)Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi et signé à l'issue de la séance par les membres de la Commission.
3. Les prolongations des contrats d'apprentissage, nécessaires pour permettre le redoublement de classe et les retraits d'agrément des contrats d'apprentissage sont entérinés par l'Institut pour autant qu'ils soient conformes aux propositions et décisions de la Commission de Tutelle.
Art. 27.(Voir NOTE sous TITRE) 1. Les résultats aux évaluations sont communiqués :
- par le Centre, aux représentants légaux des apprentis, à l'Institut et au secrétaire d'apprentissage qui les transmet sans délai au chef d'entreprise.
Lorsque l'auditeur n'a pas été admis par le Conseil des Professeurs, le Centre informe les représentants légaux que le dossier de l'apprenti sera examiné par une Commission de Tutelle;
- par les Centres, à l'Institut, lorsque l'apprenti a suivi les cours de connaissances générales et les cours de connaissances professionnelles dans des Centres différents. L'Institut communique immédiatement les résultats aux représentants légaux des apprentis et au secrétaire d'apprentissage qui les transmet sans délai au chef d'entreprise.
Lorsque l'auditeur n'a pas été admis par le Conseil des Professeurs dans l'un des deux Centres ou dans les deux Centres, d'une part, l'Institut informe les représentants légaux de l'apprenti, et d'autre part, le secrétaire d'apprentissage informe le chef d'entreprise du fait que le dossier de l'apprenti sera examiné par une Commission de Tutelle.
2. Les propositions et décisions de la Commission de Tutelle sont communiquées, par l'Institut, aux Centres intéressés et aux représentants légaux de l'apprenti et par le secrétaire d'apprentissage, au chef d'entreprise.
Art. 28.(Voir NOTE sous TITRE) Dans le cas où un redoublement de l'année est proposé, le secrétaire d'apprentissage invite les parties contractantes à marquer leur accord pour la prolongation du contrat d'apprentissage; il attire l'attention de l'apprenti ou de ses représentants légaux sur le fait que le refus de la prolongation ou l'absence de réponse entraîne le retrait d'agrément du contrat. Les avenants de prolongation doivent parvenir au Service subrégional au plus tard le 30 septembre.
Art. 29.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre peut délivrer des attestations de fréquentation des cours et de réussite aux examens de fin d'année.
Art. 30.(Voir NOTE sous TITRE) L'Institut procède à l'évaluation de la formation pratique à l'atelier conformément aux règles et modalités fixées par le règlement visé à l'article 43 du présent arrêté.
Cette évaluation a pour but :
1°de vérifier si l'état d'avancement de la formation pratique de l'apprenti satisfait aux exigences du programme de formation et si les conditions de l'apprentissage répondent aux prescriptions légales et réglementaires;
2°de remédier, le cas échéant, aux lacunes et carences constatées.
Elle comprend deux volets :
- une évaluation régulière;
- une évaluation annuelle.
Chapitre 4.- Evaluation en cours de formation de chef d'entreprise.
Art. 31.(Voir NOTE sous TITRE) Outre l'évaluation en fin de stade prévue aux articles 11 et 20, la formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation annuelle organisée par les Centres pour les auditeurs qui suivent régulièrement les cours; les intéressés ne peuvent totaliser plus d'un tiers d'absences non justifiées.
Les auditeurs qui sont dispensés des cours le sont également de l'évaluation correspondante.
Art. 32.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. L'évaluation se fonde sur le programme de formation élaboré par l'Institut.
Elle porte sur les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles théoriques, à raison chacune de 50 % du total des points.
Elle porte sur les connaissances intégrées pour les professions pour lesquelles est élaboré un programme intégré de formation.
§ 2. L'évaluation comprend deux volets : une évaluation en cours d'année et un examen de fin d'année. La répartition des points entre les deux volets de l'évaluation est fixée par l'Institut; celui-ci peut, pour certaines branches, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation en cours d'année.
§ 3. Pour répondre aux implications des innovations pédagogiques prévues à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française précité, l'Institut peut déroger aux dispositions des §§ 1er et 2.
Art. 33.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les professeurs préparent les épreuves pour la partie du programme dont ils sont responsables; cette préparation peut être faite en collège ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes.
Le Centre tient les questionnaires à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant le déroulement des examens.
§ 2. Les professeurs procèdent à l'évaluation des connaissances des candidats.
§ 3. Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation.
Art. 34.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves.
Il est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.
Les irrégularités peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.
Art. 35.(Voir NOTE sous TITRE) Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir la moitié des points en connaissances de gestion et en connaissances professionnelles, ou en connaissances intégrées.
Dans certaines professions, l'Institut peut modifier ces seuils de réussite ou fixer des minima dans certaines branches.
Art. 36.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Le Centre communique aux candidats et à l'Institut le résultat de l'évaluation.
§ 2. Le Centre délivre à la demande de chaque candidat qui a satisfait à l'évaluation des connaissances de gestion de la première année un certificat conforme au modèle fixé par l'Institut et le transmet à ce dernier pour signature.
§ 3. Le Centre peut également délivrer des attestations de fréquentation des cours et de réussite à l'une des évaluations.
Chapitre 5.- Evaluation des cours accélérés.
Art. 37.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. L'évaluation s'adresse aux auditeurs qui ont suivi régulièrement les cours accélérés; les intéressés ne peuvent totaliser plus d'un tiers d'absences non justifiées.
§ 2. L'évaluation se fonde sur le programme de formation dispensée.
Art. 38.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Les professeurs préparent les épreuves pour la partie des programmes dont ils sont responsables : cette préparation peut être faite en collège ou en collaboration avec d'autres personnes compétentes.
Le Centre tient les questionnaires à la disposition de l'Institut quinze jours au moins avant le déroulement des examens.
§ 2. Les professeurs procèdent à l'évaluation des connaissances des candidats.
§ 3. Le Centre établit pour chaque candidat un dossier contenant tous les éléments relatifs à l'évaluation.
Art. 39.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre veille au bon déroulement et à la régularité des épreuves.
Il est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.
Les irrégularités peuvent entraîner la nullité totale ou partielle d'un examen, sans préjudice d'autres décisions administratives.
Art. 40.(Voir NOTE sous TITRE) Pour satisfaire à l'évaluation, le candidat doit obtenir la moitié des points. L'Institut peut fixer des normes de réussite par branche.
Art. 41.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Dans les quinze jours de la fin de la session de formation, le Centre communique aux candidats et à l'Institut les résultats de l'évaluation.
Art. 42.(Voir NOTE sous TITRE) Le Centre délivre aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation des cours accélérés de gestion, un certificat conforme au modèle fixé par l'Institut et le transmet à ce dernier pour signature.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 43.(Voir NOTE sous TITRE) Un règlement élaboré par l'Institut fixe les modalités d'application du présent arrêté.
Art. 44.(Voir NOTE sous TITRE) <Disposition abrogatoire de l'ACF 1987-12-07/35>
Art. 45.(Voir NOTE sous TITRE) Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 46.(Voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.