Texte 1992029187

22 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif relatif aux cours de Formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par (ARW 2000-08-31/32, art. 79, 004; En vigueur : 01-09-2000)) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 2000-07-20/94, art. 79; En vigueur : 01-09-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mise à jour au 12-10-2000.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029187
Page
7897
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1986027100
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de formation sont organisés aux stades de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Ils comprennent :

1. pour l'apprentissage : des cours de formation générale et professionnelle complémentaires à la formation pratique dans l'entreprise et préparatoires à la formation de chef d'entreprise;

2. pour la formation de chef d'entreprise : des cours de gestion et de connaissances professionnelles préparant à la gestion générale, technique, commerciale, financière et administrative d'une petite ou moyenne entreprise.

Ils complètent la pratique professionnelle.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours doivent être conformes aux programmes de Formation élaborés par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'Institut ".

Chapitre 2.- Programmes.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Au stade de l'apprentissage :

1. Le programme de formation générale et les cours qui y correspondent portent sur les matières nécessaires à l'acquisition de savoir, de savoir-faire et d'attitudes favorisant l'éducation et le développement de la personnalité.

2. Le programme de formation professionnelle et les cours qui y correspondent portent sur les matières nécessaires à la formation théorique des auditeurs dans la profession choisie et complètent la formation pratique.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Au stade de la formation de chef d'entreprise :

1. Le programme de gestion et les cours qui y correspondent portent sur tous les problèmes afférents à une petite ou moyenne entreprise, qu'ils soient d'ordre technique, commercial, financier ou administratif.

2. Le programme de connaissances professionnelles et les cours qui y correspondent, portent sur les matières nécessaires à la formation théorique des auditeurs dans la profession choisie. Ils complètent en principe la pratique professionnelle.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de formation générale ou les cours de gestion et les cours professionnels peuvent être réunis en un seul cours dit " intégré ". L'Institut détermine pour quelles professions des cours intégrés peuvent être organisés.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE><ACF 1993-12-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1993> Des modifications aux programmes de base et aux cours qui y correspondent peuvent être autorisées par l'Institut, lorsqu'elles ont pour but de promouvoir des innovations pédagogiques et/ou techniques ou de s'intégrer dans les programmes de formation de la Commission des Communautés européennes.

Chapitre 3.- Auditeurs.

Section 1ère.- Stade de l'apprentissage.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours :

Les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par l'Institut ainsi que les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage.

Les auditeurs qui, sans être apprentis :

- ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein;

- apprennent en entreprise la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;

- répondent aux conditions de formation antérieure exigée des bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage dans la profession.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Sur base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage, l'apprenti ou son représentant légal choisit les Centres de Formation permanente, ci-après dénommés Centres, où l'apprenti suivra les cours.

§ 2. Le Centre inscrit les auditeurs aux cours appropriés de formation générale et/ou professionnelle.

Pour autant que les exigences de l'obligation scolaire soient respectées et sous réserve de l'accord de l'Institut, il peut dispenser de suivre tout ou partie d'un ou plusieurs cours de connaissances générales les auditeurs qui prouvent une connaissance suffisante de la matière.

Cette dispense est accordée en conformité avec le règlement des cours.

§ 3. L'Institut contrôle la fréquentation des cours par les apprentis et coordonne la guidance pédagogique.

Section 2.- Stade de la formation de chef d'entreprise.

Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours les auditeurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui répondent à l'une des conditions de formation antérieure ci-après :

a)Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage ou avoir réussi les épreuves de connaissances générales et de connaissances professionnelles de fin d'apprentissage.

Les apprentis titulaires d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale sont autorisés à suivre les cours de connaissances de gestion.

b)Avoir suivi avec fruit soit le 2e degré de l'enseignement secondaire, soit la 4e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, soit la 6e année de l'enseignement secondaire professionnel et dans ce cas avoir obtenu le certificat de qualification.

Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> L'admission de l'auditeur qui ne répond pas à l'une des conditions précitées est subordonnée à un examen de sa candidature réalisé par le Centre et portant sur son curriculum vitae, sur ses aptitudes et sur ses motivations.

Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Les chefs d'entreprise artisanale ou commerciale établis sont dispensés de répondre aux conditions fixées par l'article 9.

Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> Sous réserve de l'accord de l'Institut, le Centre peut dispenser de suivre tout ou partie d'un ou plusieurs cours les auditeurs qui prouvent une connaissance suffisante de la matière.

Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre peut, sur avis ou proposition motivée de l'Institut, relever les conditions établies en matière d'admission pour les professions ou groupes de professions exigeant un niveau plus élevé de formation antérieure.

Section 3.- Dispositions communes aux cours d'apprentissage et aux cours de formation de chef d'entreprise.

Art. 14.<Voir NOTE sous TITRE> Suivant le principe des unités capitalisables, les auditeurs peuvent suivre les cours de connaissances générales ou les cours de gestion et les cours de connaissances professionnelles distinctement.

Chapitre 4.- Cours de langues.

Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> Des cours de langues peuvent être organisés au niveau de l'apprentissage et au niveau de la formation de chef d'entreprise.

Art. 16.<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours :

au niveau de l'apprentissage :

a)les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé;

b)les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage;

c)les auditeurs qui, sans être apprentis, apprennent la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;

au niveau de la formation de chef d'entreprise :

a)les auditeurs de cours de formation de chef d'entreprise;

b)les titulaires d'une attestation de fréquentation des cours de formation de chef d'entreprise ou d'un diplôme de chef d'entreprise;

c)les chefs d'entreprise établis et leurs proches collaborateurs.

Art. 17.<Voir NOTE sous TITRE> L'organisation des cours de langues doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique.

Chapitre 5.- Cours complémentaires de formation.

Art. 18.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les auditeurs admis aux cours d'apprentissage ou aux cours de formation de chef d'entreprise peuvent également participer à des cours complémentaires de formation.

§ 2. L'organisation des cours complémentaires de formation doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique.

§ 3. Le Ministre détermine, sur avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent répondre ces cours pour pouvoir être agréés et subventionnés.

Chapitre 6.- Organisation des cours de formation permanente.

Art. 19.<Voir NOTE sous TITRE> Pour autant qu'ils répondent aux objectifs fondamentaux de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les cours et les cycles de cours qui respectent les normes définies ci-après peuvent être agréés par l'Institut.

Un cycle de cours comprend plusieurs années de formation menant à une finalité dans un même stade. Un cours est une fraction de ce cycle correspondant à une seule année scolaire.

Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours obligatoires de l'apprentissage sont organisés pendant la journée et se terminent au plus tard à 18 heures, sauf dérogation accordée par l'Institut, lorsque cette disposition ne peut être appliquée pour des motifs indépendants de la volonté du Centre.

Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de connaissances générales ou de gestion peuvent être agréés s'ils comptent 12 auditeurs.

Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de connaissances professionnelles, les cours intégrés et les cours de langues peuvent être agréés s'ils répondent aux conditions suivantes :

Lors de la création d'un nouveau cycle de cours, la première année doit obligatoirement compter :

- 8 auditeurs pour les cours intégrés et les cours de connaissances professionnelles, en apprentissage et en formation de chef d'entreprise. " Toutefois, pour les cours communautaires visés à l'article 22, 2°, A, 1, l'Institut peut déroger à ce nombre jusqu'à un minimum de 4 auditeurs et le cycle peut débuter en groupant plusieurs années de formation dans le respect des dispositions prévues à l'article 24 ";

- 10 auditeurs pour les cours de langues et pour les cours de formation de chef d'entreprise dont la durée du cycle est de trois ans.

Dans le cas de cycles de cours déjà existants les règles suivantes doivent être respectées :

A. Au stade de l'apprentissage :

1. les cours de connaissances professionnelles et les cours intégrés sont classés en deux catégories :

- les cours régionaux ou interrégionaux qui répondent au besoin de formation des auditeurs qui relèvent de la compétence d'un ou de plusieurs Services subrégionaux de l'Institut;

- les cours communautaires qui répondent au besoin de formation des auditeurs de l'ensemble de la Communauté française.

    Le nombre minimum d'auditeurs par cours est le suivant :
                                             1re année   2e année   3e année
  cours régional ou interrégional                6          6          6
  cours communautaire                            4          4          4
    En ce qui concerne les cours régionaux et interrégionaux, des années
  distinctes peuvent être maintenues lorsque les effectifs précités ne sont
  pas atteints, pour autant que l'effectif global des trois années soit
  atteint avec un minimum de 4 auditeurs par année.
    2. Les cours de langues doivent compter le nombre d'auditeurs suivants :
                                             1re année   2e année   3e année
                                                 8          6          4
    B. Au stade de la formation de chef d'entreprise, le nombre minimum
  d'auditeurs par cours est le suivant :
    1. Cours de connaissances professionnelles et cours intégrés dont la
  durée est de deux ans :
                                             1re année   2e année
                                                 6          6
    Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, deux années
  distinctes de cours de connaissances professionnelles peuvent être
  maintenues, à condition que l'effectif global des deux années soit de
  12 auditeurs avec un minimum de 4 auditeurs dans l'une d'elles.
    [Lorsque les cours de connaissances professionnelles sont organises de
  façon cyclique, le nombre minimum d'auditeurs en 2e année est fixe `à 4.]
  <ACF 1992-12-15/34, art. 1, 002;  En vigueur :  01-01-1992>
    2. Cours de connaissances professionnelles et cours intégrés dont la
  durée du cycle est de trois ans :
                                             1re année   2e année   3e année
                                                10          6          4
    Lorsque l'effectif de deuxième ou de troisième année n'est pas atteint,
  deux années distinctes peuvent être maintenues à condition que l'effectif
  global de celles-ci soit atteint, avec un minimum de 4 auditeurs dans une
  des deux années.
    3. Cours de langues :
                                             1re année   2e année
                                                10          6
    C. Dans le cas d'un cycle de cours existant, il est possible de
  déroger :
    1. aux normes si le nombre total d'auditeurs inscrits par cycle est au
  moins égal à la somme requise d'auditeurs pour le cycle complet ou partiel
  suivant les tableaux ci-dessus pour autant que chaque année de cours
  comporte au moins 4 auditeurs;
    2. à la norme globale d'un cycle complet ou partiel pendant une durée
  maximale d'un an pour autant que chaque année de cours comporte au moins 4
  auditeurs. Cette dérogation ne pourrait être à nouveau accordée pour le
  même cycle qu'à l'issue d'une période de 3 ans.

Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE> La localisation des cours s'effectue sous la coordination de l'Institut et en concertation avec les centres.

Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE> Chaque cours groupe exclusivement les auditeurs d'une même année de formation.

Toutefois les auditeurs de deux ou trois années successives peuvent être groupés pour autant que cette mesure ne porte pas préjudice à l'enseignement de la matière et que les exigences de la scolarité obligatoire soient respectées.

Art. 25.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'auditoire d'une même année de cours peut être divisé, en tenant compte des nécessités pédagogiques, selon les normes suivantes :

Cours de connaissances générales ou de gestion :

                                Nombre d'auditeurs
      Apprentissage       Formation de chef        Nombre maximum de classes
                            d'entreprise
           31                    25                          2
           51                    41                          3
           76                    61                          4
          101                    81                          5
          126                   101                          6
          151                   121                          7
          176                   141                          8
          201                   161                          9
          226                   181                         10
          251                   201                         11
          276                   221                         12
          301                   241                         13
          326                   261                         14
          351                   281                         15 etc.

Cours de connaissances professionnelles ou cours intégrés :

a)Cours donnés en classes normales :

                                Nombre d'auditeurs
      (apprentissage et formation              Nombre maximum de classes
         de chef d'entreprise)
                 25                                       2
                 41                                       3
                 61                                       4
                 81                                       5
                101                                       6
                121                                       7
                141                                       8
                161                                       9
                181                                      10
                201                                      11
                221                                      12 etc.

b)Cours donnés exclusivement en classes-ateliers :

                                Nombre d'auditeurs
      (apprentissage et formation              Nombre maximum de classes
         de chef d'entreprise)
                 18                                       2
                 35                                       3
                 52                                       4
                 69                                       5
                 86                                       6
                103                                       7
                120                                       8
                137                                       9
                154                                      10

Cours de langues :

                                Nombre d'auditeurs
      (apprentissage et formation              Nombre maximum de classes
         de chef d'entreprise)
                 21                                       2
                 41                                       3
                 61                                       4
                 81                                       5

§ 2. La division des auditoires est autorisée jusqu'au 31 janvier en apprentissage et jusqu'à la fin de la période probatoire en formation de chef d'entreprise.

§ 3. L'Institut peut déroger aux normes de division, en admettant un nombre inférieur d'auditeurs par classe :

1. lorsqu'il s'agit de classes de connaissances générales dont les auditeurs appartiennent à une même profession ou à un groupe de professions connexes;

2. lorsque l'exiguïté des locaux du Centre ne permet pas de grouper le nombre d'auditeurs selon les normes prévues;

3. lorsqu'il s'agit de leçons de pratique démonstrative dans les cours professionnels;

4. lorsqu'il s'agit de la promotion d'innovations pédagogiques.

Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application des normes prévues aux articles 21 à 25, il est tenu compte de tous les auditeurs régulièrement inscrits conformément aux articles 7 à 14 et qui ont été présents au cours une fois sur deux à dater du jour où ils ont commencé à suivre les cours.

Sont également pris en considération les auditeurs absents pour un motif valable, conformément au règlement prévu à l'article 47.

Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE> Dans la composition des auditoires des cours de connaissances professionnelles, il est tenu compte, en outre, des dispositions suivantes :

1. les cours groupent les auditeurs appartenant à une seule profession;

2. toutefois, lorsque dans une région déterminée, le nombre d'auditeurs appartenant à une profession n'est pas suffisant pour former un auditoire répondant aux normes fixées à l'article 22, il peut être agréé des cours pour des auditeurs appartenant à deux ou plusieurs professions présentant des matières communes;

3. en outre, dans la même hypothèse, si le programme de deux ou plusieurs professions présente, pour une année de formation déterminée, des matières propres à chacune d'elles, il peut être agréé des cours comprenant une matière commune et des matières propres à chacune des professions.

Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le nombre d'heures de cours de connaissances générales et de connaissances professionnelles et la répartition de ces heures par matière et par année sont fixés, en tenant compte des nécessités pédagogiques, selon les normes suivantes :

Cours de connaissances générales ou de gestion :

a)apprentissage :

1re année : 180 heures;

2e et 3e années : 128 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise : 128 heures par année.

Cours de connaissances professionnelles :

a)apprentissage :

1re année : 180 heures;

2e et 3e années : 128 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise : 128 heures par année.

Cours intégrés :

a)apprentissage :

1re année : 360 heures;

2e et 3e années : 256 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise : 256 heures par année.

Cours de langues :

a)apprentissage : 32 heures par année;

b)formation de chef d'entreprise : 96 heures par année pendant deux ans.

§ 2. Pour les cours de connaissances professionnelles et les cours intégrés, l'Institut peut déroger aux normes fixées au § 1er en raison du degré de technicité de la profession ou du groupe de professions faisant l'objet du cours.

Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE><ACF 1993-12-28/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1993> Les cours sont agréés dans les quinze jours qui suivent une période probatoire qui ne peut s'étendre sur plus de six semaines, ni comporter plus de trente-deux heures de cours et qui ne peut se prolonger au-delà du 31 octobre, sauf dérogation accordée par l'Institut.

Dans le courant du mois de janvier, l'Institut vérifie si les effectifs requis à la fin de la période probatoire subsistent. Le comptage des auditeurs s'effectue selon les règles fixées à l'article 26.

Lorsqu'un Centre souhaite continuer à organiser des cours qui ne correspondent plus aux conditions d'effectifs, l'agrément des cours est maintenu ainsi que le paiement des professeurs, mais les subventions forfaitaires par heure de cours sont supprimées.

Art. 30.<Voir NOTE sous TITRE> Les candidats pour lesquels aucun cours oral de connaissances professionnelles n'est organisé peuvent bénéficier d'une formation organisée par le Centre et coordonnée par l'Institut.

Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE> Les professeurs sont recrutés par les Centres conformément à un règlement élaboré par l'Institut.

Chapitre 7.- Organisation des cours accélérés.

Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Des cours accélérés peuvent être organisés au stade de la formation de chef d'entreprise pour les connaissances de gestion.

Ils se fondent sur les programmes déterminés à l'article 4.

§ 2. L'organisation des cours accélérés doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique et faire l'objet d'une programmation semestrielle approuvée par l'Institut.

(Des cours accélérés peuvent être organisés pour les professions intellectuelles prestataires de services lorsqu'ils s'intègrent dans les programmes de formation de la Commission des Communautés européennes.) <ACF 1993-12-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1993>

Art. 33.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours accélérés sont organisés sur une période plus courte que celle fixée aux articles 19 et 28, sans que cette période soit inférieure à trois mois.

Art. 34.<Voir NOTE sous TITRE> Dans un même Centre, des cours accélérés ne peuvent débuter qu'à intervalle de trois mois.

Art. 35.<Voir NOTE sous TITRE> Les auditeurs qui répondent aux conditions d'admission aux cours de formation de chef d'entreprise peuvent être admis aux cours accélérés.

Art. 36.<Voir NOTE sous TITRE> Les cours accélérés peuvent être agréés s'ils comptent 12 auditeurs.

Art. 37.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application des normes fixées à l'article 36, il est tenu compte de tous les auditeurs régulièrement inscrits qui ont été présents aux cours au moins une fois sur deux.

Sont également pris en considération les auditeurs absents pour un motif valable tel que prévu à l'article 26.

Art. 38.<Voir NOTE sous TITRE> Un auditeur ne peut plus être admis aux cours au-delà de la période probatoire qui comporte 28 heures de cours.

Art. 39.<Voir NOTE sous TITRE> Après la période probatoire, les cours accélérés sont agréés pour toute leur durée.

L'agréation a lieu dans la semaine qui suit la période probatoire.

Art. 40.<Voir NOTE sous TITRE> L'auditoire suivant une même session de cours accélérés peut être divisé selon les normes définies à l'article 25, § 1er. Cette division ne peut se faire après la période probatoire.

Art. 41.<Voir NOTE sous TITRE> Dans l'application des normes de division, les auditeurs fréquentant les cours accélérés ne peuvent être globalisés avec les auditeurs visés à l'article 26.

Chapitre 8.- Coordination des cours.

Art. 42.<Voir NOTE sous TITRE> Afin de promouvoir la coordination des Centres en leur qualité d'organisateurs de cours de formation permanente, le Ministre agrée un coordonnateur. La coordination ne peut porter que sur les cours enseignés au stade de la formation de chef d'entreprise, à l'exclusion des cours de langues.

Art. 43.<Voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur a notamment pour mission :

a)de coordonner l'organisation des cours;

b)d'effectuer des études relatives à la gestion des Centres, à l'accès à la profession et à la formation permanente en général;

c)de faire des suggestions relatives au point b susmentionné aux instances compétentes de la formation permanente en général;

d)de fournir des informations aux professeurs au sujet des problèmes socio-économiques;

e)d'entretenir des rapports avec des organes de consultation et de décision qui traitent des problèmes de la formation permanente;

f)d'entretenir des rapports avec les associations professionnelles et interprofessionnelles qui se consacrent à la formation permanente.

Art. 44.<Voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur ou la personne dirigeant un service effectuant les tâches de coordination doit répondre aux conditions suivantes :

a)être Belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes;

b)être de conduite irréprochable;

c)jouir des droits civils et politiques;

d)être âgé de 35 ans au moins et de 65 ans au plus;

e)avoir satisfait aux lois sur la milice;

f)être porteur d'un diplôme universitaire ou non universitaire d'enseignement supérieur de type long ou de type court;

g)être jugé apte par une commission d'examen constituée par l'Institut. Le Ministre est représenté dans cette commission;

h)se soumettre à un examen médical;

i)avoir accompli six années complètes dans l'enseignement ou dans la Formation pour les Classes moyennes et les petites et les moyennes entreprises.

Les personnes bénéficiant de subventions de coordination au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas répondre aux conditions prévues sous f, g et h du présent article.

Art. 45.<Voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur doit rédiger un rapport annuel sur ses activités, qu'il transmet au Ministre et aux organes de la formation permanente, accompagné d'un programme de ses activités pour l'année suivante.

Art. 46.<Voir NOTE sous TITRE> Est incompatible avec la fonction de coordonnateur la qualité de membre du personnel du Ministère de la Communauté française et d'organismes soumis à sa tutelle ainsi que la qualité de secrétaire d'apprentissage ou d'employé d'un secrétaire d'apprentissage.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 47.<Voir NOTE sous TITRE> Un règlement élaboré par l'Institut fixe les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 48.<Disposition abrogatoire de l'ACF 1986-10-23/34>

Art. 49.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 50.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

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