Texte 1992029184

24 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant des conditions particulières d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage pour les professions de détaillant et de négociant pour la Formation permanente des Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2000-08-31/31, art. 3, En vigueur : 01-09-2000.) - (NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 2000-07-20/93, art. 3; En vigueur : 01-09-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mise à jour au 12-10-2000)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029184
Page
7947
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-24/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
1991029437
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous titre.> Pour pouvoir bénéficier d'une formation de détaillant ou de négociant en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, l'apprenti doit répondre aux conditions d'âge et de formation antérieure suivantes :

être âgé de 16 ans au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'apprentissage;

être détenteur du certificat d'études de base;

avoir suivi au moins deux années distinctes de l'enseignement secondaire;

avoir réussi une des formations suivantes :

- soit une deuxième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique; en cas d'échec, avoir satisfait à une épreuve élaborée et organisée par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

- soit une troisième année de l'enseignement secondaire professionnel; en cas d'échec, avoir satisfait à une épreuve organisée par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

- soit les cours de connaissances générales en première année d'apprentissage ou avoir été admis en deuxième année d'apprentissage par le Conseil des Professeurs.

Art. 2.<Voir NOTE sous titre.> La durée de la formation en apprentissage prévue à l'article 1er est fixée à deux ans.

Art. 3.<Voir NOTE sous titre.> L'arrêté de l'Exécutif du 10 juin 1991 <note de Justel: il faut sans doute lire 26 juin 1991> fixant les conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour les professions de détaillant et de négociant dans la Formation permanente des Classes moyennes est abrogé.

Art. 4.<Voir NOTE sous titre.> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 5.<Voir NOTE sous titre.> Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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