Texte 1992029180
TITRE Ier.- Le contrat d'apprentissage.
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour pouvoir être agréé, le contrat d'apprentissage doit répondre aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sans préjudice des conditions particulières auxquelles l'Exécutif peut subordonner l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de professions.
Art. 2.Le contrat doit avoir pour objet l'apprentissage d'une profession indépendante susceptible d'être représentée au Conseil supérieur des Classes moyennes.
Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut, est annexé au contrat conclu entre l'apprenti et le chef d'entreprise, pour en faire partie intégrante.
Art. 3.Eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, il peut être convenu que, pendant une période déterminée, une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme, pourra être donnée à l'apprenti par un second chef d'entreprise.
Art. 4.§ 1. Le chef d'entreprise contractant doit :
1. être de conduite irréprochable;
2. être âgé de 25 ans accomplis et faire la preuve d'une formation ou d'une activité de six années au moins dans la profession.
Les chefs d'entreprise qui sont en possession d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ne doivent être âgés que de 23 ans.
L'Institut peut, sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage, déroger aux conditions prévues au 2 ci-dessus si le chef d'entreprise peut justifier d'une compétence particulière, notamment par des diplômes, brevets ou certificats.
§ 2. Si le chef d'entreprise ne peut assumer personnellement la formation pratique de l'apprenti ou s'il ne remplit pas les conditions fixées au § 1er, 2, il doit désigner parmi les membres du personnel un moniteur remplissant les conditions prévues au § 1er, qu'il charge, sous sa responsabilité, de la formation pratique de l'apprenti.
§ 3. Si l'entreprise est une personne morale, le contrat d'apprentissage doit être conclu au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci. Les dispositions des § 1er et § 2 du présent article sont applicables à cette personne physique.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'entreprise doit offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.
Art. 5.L'apprenti contractant doit répondre aux conditions suivantes :
1. être âgé de 15 ans accomplis;
2. avoir suivi au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire.
Toutefois, les apprentis contractants qui proviennent de l'enseignement secondaire professionnel devront être détenteurs du certificat d'études de base prévu à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et avoir réussi la deuxième année de cet enseignement ou, en cas d'échec en 2e année de l'enseignement secondaire professionnel, avoir satisfait à une épreuve organisée par l'Institut;
3. être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat après avoir subi aux frais du chef d'entreprise un examen médical pratiqué par un médecin du service médical agréé ou, à défaut, par le médecin de famille de l'apprenti.
L'examen médical doit intervenir dans les quatorze jours qui suivent la date du début du contrat.
4. accepter de se soumettre à un examen auprès d'un Centre psycho médico-social, dans les six mois après la conclusion du contrat.
Art. 6.Un chef d'entreprise ou son moniteur ne peut former simultanément plus de deux apprentis. L'Institut peut déroger à cette condition sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage.
Art. 7.Le contrat d'apprentissage doit être conforme au contrat-type élaboré par l'Institut.
Art. 8.La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de la formation prévue pour la profession qui en fait l'objet. La réduction ou la prolongation de la durée de la formation doit se faire sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage.
Lorsqu'il y a rupture du contrat, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.
Art. 9.Tout contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de trois mois.
Art. 10.§ 1. La demande d'agrément du contrat doit être adressée à l'Institut par le secrétaire d'apprentissage qui donne son avis sur le contrat proposé.
La demande doit permettre de vérifier notamment :
1. si le contrat est conclu dans les formes prescrites;
2. si la profession choisie peut faire l'objet d'un contrat dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
3. si le chef d'entreprise et l'apprenti satisfont aux conditions qui leur sont imposées;
4. si l'entreprise offre toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.
§ 2. Le secrétaire d'apprentissage transmet le dossier de la demande d'agrément à l'Institut dans les deux mois qui suivent la date de conclusion du contrat. Si le dossier n'a pu être complété dans ce délai, le secrétaire en fournit la justification à l'Institut.
Art. 11.Sans préjudice des voies de droit ordinaire, les parties contractantes doivent s'engager à soumettre immédiatement au secrétaire d'apprentissage toute difficulté née à l'occasion de l'exécution du contrat.
Celui-ci joue le rôle de conciliateur dans les litiges entre les parties.
S'il n'y réussit pas ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, il transmet dans la quinzaine à l'Institut pour décision un rapport accompagné du procès-verbal d'audition des parties.
L'Institut prend la décision finale après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'Apprentissage lorsque celle-ci a été saisie du litige.
Chapitre 2.- Obligations des parties.
Art. 12.Le chef d'entreprise et l'apprenti se doivent le respect et les égards mutuels. Ils sont tenus d'observer et de garantir le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.
Art. 13.Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave;
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent, un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier et aux examens;
8. de ne pas astreindre l'apprenti à travailler les jours où il a cours le matin et l'après-midi ni les jours d'examen et de le libérer au plus tard à 16 heures la veille de ceux-ci;
9. de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;
10. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par an si l'apprenti à moins de 18 ans;
11. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
12. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
13. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matières d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
14. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours.
L'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;
15. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à :
a)450 francs pour la première année d'apprentissage;
b)900 francs pour la deuxième année d'apprentissage;
c)780 francs pour la troisième année d'apprentissage.
Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales. Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
L'Exécutif adapte annuellement et ce au 1er janvier ces montants en tenant compte des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle au mineur, sauf opposition faite par le père, la mère, ou le tuteur si le mineur n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
16. d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière;
17. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
18. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
19. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue.
Art. 13.
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave;
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent, un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier et aux examens;
8. de ne pas astreindre l'apprenti à travailler les jours où il a cours le matin et l'après-midi ni les jours d'examen et de le libérer au plus tard à 16 heures la veille de ceux-ci;
9. de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;
10. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par an si l'apprenti à moins de 18 ans;
11. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
12. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
13. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matières d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
14. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours.
L'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;
15. [1 de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale progressive qui s'élève à :
a)500 francs pour la première année d'apprentissage;
b)000 francs pour la deuxième année d'apprentissage;
c)000 francs pour la troisième année d'apprentissage.
Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation à payer à l'apprenti doit tenir compte de la formation antérieure qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle à l'apprenti, sauf opposition faite par le père, la mère, ou le tuteur si l'apprenti n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
L'Institut communique par écrit aux parties les nouveaux montants indexés de l'allocation mensuelle d'apprentissage.
Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, prend cours le 1er août précédant l'entrée dans l'année supérieure.
Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage prévue à l'alinéa 1er, est maintenue à la date anniversaire de conclusion du contrat.]1
16. d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière;
17. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
18. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
19. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue.
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(1ARW 1998-03-19/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1998)
Art. 13.
Le chef d'entreprise a l'obligation :
1. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;
2. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave;
3. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
4. de tenir le secrétaire d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
5. de veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours, dès son entrée en apprentissage;
6. de laisser l'apprenti s'absenter de l'entreprise pour se rendre aux cours et aux examens; lorsque ceux-ci ont lieu en dehors de la journée de travail, d'accorder à l'apprenti, dans les six jours qui suivent, un repos compensatoire d'une journée entière ou d'une demi-journée, selon que les cours ou les examens ont duré une journée ou une demi-journée;
7. de veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier et aux examens;
8. de ne pas astreindre l'apprenti à travailler les jours où il a cours le matin et l'après-midi ni les jours d'examen et de le libérer au plus tard à 16 heures la veille de ceux-ci;
9. de fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;
10. pendant l'apprentissage, de faire subir à l'apprenti, aux frais du chef d'entreprise, une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par an si l'apprenti à moins de 18 ans;
11. de loger l'apprenti de façon convenable et de lui donner une alimentation saine et suffisante dans le cas où le chef d'entreprise s'est engagé à le loger et à le nourrir;
12. de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir ses devoirs religieux ainsi que ses obligations civiques découlant de la loi;
13. de se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires, entre autres en matières d'assurances, qui incombent à un chef d'entreprise signataire d'un contrat d'apprentissage agréé;
14. de se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire prévu au règlement de travail et qui ne dépasse pas la limite maximum fixée par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente ou, à défaut d'une telle convention, la limite maximum fixée par la législation du travail, y compris - dans chaque cas - le temps consacré à la fréquentation par l'apprenti des cours.
L'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;
15. [1 § 1er. de payer, à l'apprenti, une allocation mensuelle minimale progressive, qui s'élève à :
a)francs pour la première année d'apprentissage;
b)francs pour la deuxième année d'apprentissage;
c)francs pour la troisième année d'apprentissage.
Si la Commission paritaire compétente a fixé des montants d'allocations supérieurs, le chef d'entreprise est tenu de payer ces derniers montants.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée réduite, le calcul de l'allocation, à payer à l'apprenti, doit tenir compte de la formation antérieure, qui a permis de réduire la durée de l'apprentissage.
Cette allocation comprend les avantages en nature accordés par le chef d'entreprise, selon les taux admis par la réglementation qui détermine le montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
Elle est due, tant pour les prestations que l'apprenti fournit dans l'entreprise, que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente en exécution du contrat.
Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation mensuelle à l'apprenti n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, sauf en cas d'opposition de la part du père, de la mère ou du tuteur.
§ 2. Les montants, prévus au § 1er, alinéa 1er, sont adaptés au 1er janvier de chaque année, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente.
Toutefois, le montant indexé de l'allocation mensuelle minimale progressive, y compris les avantages en nature, ne peut excéder le montant au-delà duquel l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
L'institut communique, par écrit, aux parties, les nouveaux montants indexés de l'allocation mensuelle d'apprentissage.
§ 3. Pour les contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage, prévue au § 1er, alinéa 1er, prend cours le 1er août précédent l'entrée dans l'année supérieure.
Pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1998, la progression de l'allocation mensuelle minimale d'apprentissage, prévue au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à la date anniversaire de conclusion du contrat.]1
16. d'intervenir dans les frais de déplacement de l'apprenti conformément aux dispositions légales en la matière;
17. d'autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut à vérifier là où c'est nécessaire s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
18. d'assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
19. de fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date du début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue.
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(1ARR 1997-12-11/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998)
Art. 14.L'apprenti a l'obligation :
1. de s'engager dans les liens du contrat d'apprentissage avec la volonté de parvenir au terme de sa formation et de ne pas y mettre fin unilatéralement sans motif grave;
2. d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés, en vue de l'exécution du contrat;
3. de fréquenter assidûment les cours;
4. de participer aux évaluations de la formation pratique en atelier et aux examens;
5. d'observer la discrétion dans toutes les questions d'affaires;
6. de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du chef d'entreprise ou de tiers;
7. de restituer en bon état au chef d'entreprise l'outillage et les vêtements de travail qui lui ont été confiés.
Chapitre 3.- Suspension de l'exécution du contrat.
Art. 15.L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus de six mois, la date d'expiration de ce contrat est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.
Art. 16.Tout cas de suspension d'un contrat d'apprentissage doit être communiqué immédiatement au secrétaire d'apprentissage par le chef d'entreprise et au maximum dans un délai de dix jours.
Chapitre 4.- Fin du contrat, résiliation, retrait de l'agrément.
Art. 17.§ 1. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin :
1. par expiration du terme; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée de formation minimale d'un an;
2. par la volonté exprimée par l'une ou l'autre des parties, au cours de la période d'essai, moyennant remise, par écrit, d'un préavis d'une semaine;
3. lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 18 et 19;
4. lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de six mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive, sauf en cas d'appel sous les armes;
5. par le décès de l'une des parties;
6. par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat.
§ 2. Lorsqu'il y a rupture du contrat, les parties doivent en informer sans délai le secrétaire d'apprentissage.
Art. 18.Le chef d'entreprise peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage en cas d'inconduite de l'apprenti et notamment :
1. lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard du chef ou du personnel de l'entreprise;
2. lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat;
3. lorsqu'il divulgue des secrets professionnels ou qu'il commet une indiscrétion grave dans une question d'affaires;
4. en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution du contrat.
Art. 19.L'apprenti ou son représentant légal peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage :
1. lorsque le chef d'entreprise ou le moniteur se rend coupable à l'égard de l'apprenti d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;
2. lorsque le chef d'entreprise ou le moniteur tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard de l'apprenti;
3. lorsque la moralité de l'apprenti est mise en danger au cours du contrat;
4. lorsque, au cours du contrat, sa santé et sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;
5. en général, lorsque le chef d'entreprise manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat.
Art. 20.§ 1. L'apprenti ou son représentant légal peut invoquer l'existence d'un motif de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'apprentissage, lorsque l'apprenti souhaite changer de profession, sur base de motivations sérieuses et après avis des services d'orientation scolaire et professionnelle.
§ 2. Il peut mettre également fin au contrat en cas de départ ou de décès du moniteur chargé de sa formation pratique.
Art. 21.L'apprentie recevant le logement chez le chef d'entreprise a le droit de mettre fin au contrat si l'épouse du chef d'entreprise ou toute autre femme qui dirigeait la maison à l'époque du contrat, vient à mourir ou à se retirer.
Art. 22.L'Institut peut retirer l'agrément d'un contrat d'apprentissage, soit d'initiative, soit sur proposition de toute personne ou organisme intéressé :
1. lorsque l'une des parties a produit, lors de la conclusion du contrat, des documents faux ou falsifiés;
2. lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;
3. lorsque l'une des parties ne respecte plus ses obligations;
4. lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les capacités nécessaires pour acquérir les connaissances prévues au programme de formation, plus particulièrement à l'occasion des évaluations en cours d'apprentissage.
Art. 23.Avant de retirer l'agrément d'un contrat d'apprentissage, l'Institut demande l'avis du secrétaire d'apprentissage.
Sauf lorsque la proposition de retrait émane de la Commission de Tutelle prévue à l'article 26 de l'arrêté de l'Exécutif du 24 octobre 1991 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, le secrétaire d'apprentissage doit inviter les parties contractantes à faire connaître par écrit leurs observations éventuelles; le cas échéant, il les convoque pour les entendre et rédige un rapport qu'il transmet à l'Institut.
Art. 24.Le retrait ou le refus de l'agrément d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution constitue, dans le chef de chacune des parties, un motif grave de rupture au sens des articles 17 et 18. Indépendamment de la privation du droit aux primes, le retrait d'agrément peut entraîner l'exclusion provisoire ou définitive du bénéfice de l'agrément de contrats d'apprentissage ultérieurs.
Art. 25.Lorsque l'agrément du contrat est retiré sans qu'il y ait exclusion de l'apprenti du bénéfice de l'agrément d'un contrat d'apprentissage ultérieur, celui-ci a le droit de continuer l'apprentissage auprès d'un autre chef d'entreprise.
TITRE II.- L'engagement d'apprentissage.
Chapitre 1er.- Généralités.
Art. 26.Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 23, 24, alinéa 2, et 25 sont applicables à l'engagement d'apprentissage.
Art. 27.La durée de l'engagement d'apprentissage doit être égale à la durée de la formation prévue pour la profession qui en fait l'objet.
Toutefois, le terme de l'engagement d'apprentissage ne peut être ultérieur à la date à laquelle l'apprenti atteint l'âge de la majorité.
Lorsque l'engagement d'apprentissage est rompu, ou arrive à son terme parce que l'apprenti atteint l'âge de la majorité, la durée du contrat d'apprentissage ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.
Art. 28.<ACF 1992-07-31/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992> L'engagement d'apprentissage doit être conforme à l'engagement type élaboré par l'Institut.
Chapitre 2.- Obligations liées à l'engagement d'apprentissage.
Art. 29.Le chef d'entreprise doit s'engager vis-à-vis du secrétaire d'apprentissage à remplir les obligations suivantes :
1. donner ou faire donner à l'apprenti une formation générale et technique préparatoire à la formation de chef d'entreprise conformément au programme élaboré par l'Institut et dont un exemplaire est remis au chef d'entreprise par le secrétaire d'apprentissage. L'apprenti doit être occupé dans l'entreprise un minimum de 28 heures par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année;
2. ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :
- étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé;
- dépourvues de tout caractère formatif;
- présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;
- interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;
3. tenir le secrétaire d'apprentissage au courant du déroulement de la formation dans l'entreprise;
4. veiller, en collaboration avec le secrétaire d'apprentissage, à ce que l'apprenti fréquente assidûment les cours dès son entrée en apprentissage;
5. autoriser l'apprenti à s'absenter du travail pour se rendre aux cours et aux examens;
6. veiller à ce que l'apprenti participe aux évaluations pratiques en atelier et aux examens;
7. fournir les matières premières nécessaires à l'évaluation de la formation pratique en atelier;
8. en cours d'apprentissage, soumettre l'apprenti à une visite médicale qui aura lieu une fois par an si l'apprenti est âgé de 18 ans au moins et deux fois par an s'il n'a pas atteint cet âge;
9. autoriser le secrétaire d'apprentissage et toute personne désignée par l'Institut, à vérifier, là où c'est nécessaire, s'il respecte les obligations auxquelles il a souscrit;
10. assister à des séances de perfectionnement pédagogique complémentaire dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Institut;
11. fournir à l'apprenti, à la demande de celui-ci, un certificat constatant la date de début et de la fin du contrat ainsi que la nature de la formation reçue;
12. dans le cas où l'engagement d'apprentissage prend fin parce que l'apprenti atteint l'âge de la majorité, conclure avec l'apprenti, si celui-ci le souhaite, un contrat d'apprentissage dans la même profession, d'une durée égale à la durée de la formation restant à acquérir.
Art. 30.L'Institut peut retirer l'agrément d'un engagement d'apprentissage, soit d'initiative, soit sur proposition de toute personne ou organisme intéressé :
1. lorsque le chef d'entreprise a produit lors de la signature de l'engagement, des documents faux ou falsifiés;
2. lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus réunies;
3. lorsque le chef d'entreprise ne respecte plus ses obligations;
4. lorsqu'il s'est avéré que l'apprenti ne possède pas les aptitudes intellectuelles ou professionnelles pour acquérir les connaissances prévues au programme plus particulièrement à l'occasion des examens;
5. lorsque l'apprenti :
- n'apprend pas la profession avec la volonté de parvenir au terme de sa formation;
- ne se consacre pas consciencieusement à l'acquisition des connaissances que le chef d'entreprise lui communique;
- n'agit pas conformément aux ordres et instructions qui lui sont donnés par le chef d'entreprise, ses mandataires ou ses préposés;
- ne fréquente pas assidûment les cours de formation générale et professionnelle;
- ne participe pas aux examens;
- n'observe pas la discrétion dans toutes les questions d'affaires;
- agit de façon telle qu'il peut nuire à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du chef d'entreprise ou de tiers.
Chapitre 3.- Suspension et fin de l'exécution de l'engagement d'apprentissage.
Art. 31.L'exécution de l'engagement d'apprentissage est suspendue notamment en cas de congé d'accouchement, de chômage forcé, d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident ainsi que lors des événements visés à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Lorsque l'exécution de l'engagement d'apprentissage est suspendue pendant plus de six mois, la date d'expiration de cet engagement est reportée au 31 juillet de l'année suivant celle où il devait se terminer.
Art. 32.Tout cas de suspension doit être communiqué immédiatement au secrétaire d'apprentissage par le chef d'entreprise et au maximum dans un délai de dix jours.
Art. 33.L'engagement d'apprentissage prend fin par exécution du terme; celui-ci est fixé au 31 juillet de l'année de fin de formation, sauf dans le cas de contrats de durée réduite dont le terme doit être postposé afin de respecter la durée minimale d'un an.
L'engagement d'apprentissage prend fin avant l'expiration du terme :
1. par la volonté exprimée par le chef d'entreprise soit au cours de la période d'essai, soit en cas de suspension se prolongeant plus de six mois, sauf en cas d'appel sous les armes, soit lorsque l'inaptitude physique ou intellectuelle de l'apprenti est établie;
2. par le décès du chef d'entreprise ou de l'apprenti;
3. par la force majeure lorsque celle-ci à pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution de l'engagement.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 34.<Disposition abrogatoire de l'ACF 1978-10-27/02>
Art. 35.Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.