Texte 1992029036

30 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française déterminant certaines modalités financières dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mis à jour au 23-12-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-1992
Numéro
1992029036
Page
7965
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
19790327511979032750
belgiquelex

Section 1ère.- De l'allocation octroyée aux Secrétaires d'apprentissage.

Article 1er.<Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1999-12-09/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1998><Abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR 1999-06-10/36, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-1998><ACF 1993-01-15/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1993> Moyennant la production des pièces justificatives, il est octroyé aux Secrétaires d'apprentissage qui n'appartiennent pas au personnel de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises une subvention trimestrielle de 825 francs par contrat ou engagement d'apprentissage agréé et en cours aux échéances suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

Si un contrat ou un engagement d'apprentissage agréé est rompu dans les trois mois de la période d'essai sans qu'une échéance ne soit atteinte, il est octroyé une subvention de 825 francs.

Si un contrat ou un engagement d'apprentissage agréé débute dans les 30 jours calendrier qui suivent la rupture d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé, la subvention trimestrielle de 825 francs est due si une échéance survient durant l'interruption.

L'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises liquide les subventions dans le mois qui suit l'échéance et ce, pour autant que les pièces justificatives soient produites avant le 10 de ce mois.

Section 2.- Des indemnités et jetons de présence alloués au Président, au Vice-Président et membres du Conseil d'administration de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art. 2.Le Président du Conseil d'administration de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle de 200 000 francs.

Cette indemnité couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total de l'indemnité.

Art. 3.Le Vice-Président du Conseil d'administration bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle de 100 000 francs.

Cette indemnité couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de 40 % du montant total de l'indemnité.

Art. 4.Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'un jeton de présence de 1 250 francs.

Le jeton de présence couvre également les frais de séjour qui représentent 40 % du montant alloué.

Art. 5.Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil d'administration ont droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions suivant les taux établis pour le personnel des Ministères. Dans ce cas, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.

Art. 6.Les indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Institut.

Section 3.- Dispositions finales et abrogatoires.

Art. 7.<ACF 1993-01-15/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1993> Les montants fixés aux articles 1er, 2, 3 et 4 pourront être adaptés au 1er janvier de chaque année, en appliquant aux montants en vigueur au 1er janvier de l'année précédente un coefficient ne pouvant dépasser le montant de l'indexation, fixé à chaque fois par le Ministre qui a la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions et ce, d'après les possibilités budgétaires.

Art. 8.<Disposition abrogatoire de l'AM 1979-03-27/30 et de l'AM 1979-03-27/31>

Art. 9.Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

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