Texte 1992027447

8 OCTOBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon autorisant du 10 octobre au 11 novembre 1992 un réapprovisionnement des éleveurs en oiseaux indigènes.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-10-1992
Numéro
1992027447
Page
21818
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-08/30
Entrée en vigueur / Effet
10-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le réapprovisionnement organisé par le présent arrêté vise à permettre la capture et le transport d'oiseaux en nombre strictement limité à celui nécessaire à compenser la diminution par mortalité des oiseaux capturés, détenus chez les éleveurs d'oiseaux en vue de l'élevage.

Le présent arrêté organise le contrôle découlant de ce réapprovisionnement.

Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par :

- terrain de capture : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales contiguës d'une superficie de 1 ha maximum et désignée(s), 8 jours au moins avant leur utilisation, par déclaration écrite sur papier libre à la police communale et à l'ingénieur des Eaux et Forêts, chef de cantonnement du ressort;

- cage à trébuchet non automatique : cage d'un volume maximum de 50 dm3, ayant la forme d'un parallélépipède rectangle dont aucune des arrêtes ne sera inférieure à 20 cm et dont les parois peuvent être faites de treillis métalliques, de grillages, de tissages composés de fibres synthétiques ou naturelles, etc. Ces parois dovent former des panneaux plats limités chacun par quatre arrêtes. Seule une des parois peut être mobile. Le trébuchet ne peut se réarmer sans l'intervention du réapprovisionneur après chaque oiseau capturé.

Chapitre 2.- Capture ainsi que transport des oiseaux capturés et des cages et appelants.

Art. 3.Le bénéfice des dérogations aux articles 3, 5 et 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux concernant la capture et le transport d'oiseaux capturés, d'appelants et d'engins de capture, qui sont apportées en faveur de réapprovisionnement des éleveurs, est subordonné au strict respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 4.Seules les espèces et sous-espèces reprises ci-après peuvent être capturées. En regard de celles-ci sont renseignées pour chacune d'elles les quantités maximales de bagues de capture qui seront distribuées, leur couleur, leur diamètre et leurs numéros de série.

   Nom francais      Nom latin       Nbre de   Couleur    Diametre    N de
                                     bagues                en mm      serie
  Bec croise des  Loxia c.             690    metallisee    3,4     0001/92 a
   sapins          curvirostra                                       0690/92
  Bouvreuil       Pyrrhula p.        2 200    bleue         2,9     0001/92 a
   pivoine         europaea                                          2200/92
  Chardonneret    Carduelis c.       5 200    noire         2,9     0001/92 a
   elegant         carduelis                                         5200/92
  Gros-bec        Coccothraustes c.    700    rouge         3,4     0001/92 a
   casse-noyaux    cocco-thraustes                                   0700/92
  Linotte a bec   Acanthis fl.         500    jaune         2,9     0001/92 a
   jaune           flavirostris                                      0500/92
  Linotte         Acanthis c.        4 000    metallise     2,9     0001/92 a
   melodieuse      cannabina                                         4000/92
  Pinson des      Fringilla coelebs  8 450    metallise     2,9     4001/92 a
   arbres                                                            12450
  Pinson du Nord  Fringilla          1 400    vert          2,9     0001/92 a
                   montifringilla                                    1400/92
  Tarin des       Carduelis spinus   7 150    rouge         2,9     0001/92 a
   aulnes                                                            7150/92
  Verdier         Chloris chloris      800    jaune         3,4     0001/92 a
   d'Europe                                                          0800/92

Art. 5.§ 1. La Division de la Nature et des Forêts distribuera aux groupements agréés sur base de l'arrêté ministériel du 11 juin 1992, les bagues décrites à l'article 4, par espèce, et en tenant compte des listes de baguage enregistrées pour la saison de réapprovisionnement 1991 sur base de l'article 8, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982.

§ 2. Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a)être domiciliées en Belgique;

b)avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis;

c)n'avoir pas été condamnées depuis moins de cinq ans pour infraction à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux; à la loi sur la chasse, à la loi sur la pêche fluviale, à la loi sur la conservation de la nature, à la loi sur la protection et le bien-être des animaux, au Code forestier ou aux arrêtés pris dans une autre Région en matière de protection des oiseaux;

d)être titulaire d'une licence de capture et d'un cahier d'inventaire en ordre de validité, conforme au titre Ier de l'arrêté du 28 juillet 1982 précité.

Il doit être satisfait aux conditions reprises en b et c au 10 octobre 1992 et aux conditions reprises en a et d au jour de la distribution des bagues.

Les bagues sollicitées par des personnes qui ne sont pas membres du groupement agréé sont distribuées à prix coûtant.

§ 3. Le nombre de bagues ouvertes dont peut disposer chaque approvisionneur, qu'elles aient été distribuées ou échangées, est limité à un maximum de 12.

§ 4. Lorsqu'une personne capture un oiseau visé à l'article 4 ou tente de le capturer, elle doit avoir sur elle une ou plusieurs bagues correspondantes, décrites aux dispositions qui précèdent ainsi que la liste de baguage visée à l'annexe IV de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 dont les colonnes " numéro de la bague " et " espèce " auront été préalablement remplies.

Nul ne peut être détenteur de bagues qui ne lui ont pas été personnellement distribuées sauf si ces bagues sont le fruit d'un échange dûment enregistré, auquel cas, il est fait mention de cet échange avec la date de celui-ci et le numéro de licence du cocontractant, au verso de la liste de baguage. Les bagues inscrites sur la liste de baguage doivent correspondre à celles détenues.

Nul ne peut être détenteur d'une ou plusieurs bagues ouvertes qui ont été distribuées les années précédentes.

Art. 6.§ 1. Les personnes qui participent directement au réapprovisionnement, par leur présence sur le terrain de capture ou par le transport d'oiseaux, d'appelants ou d'engins, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)être domiciliées en Belgique;

b)avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis;

c)n'avoir pas été condamnées depuis moins de 5 ans pour infractions à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, à la loi sur la chasse, à la loi sur la pêche fluviale, à la loi sur la conservation de la nature, à l loi sur la protection et le bien-être des animaux, au Code forestier, à l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 précité ou aux arrêtés pris dans une autre Région en matière de protection des oiseaux;

d)être titulaire et porteur d'une autorisation écrite du propriétaire du terrain de capture en cas d'occupation de celui-ci;

e)être titulaire et porteur d'une licence de capture conforme à l'annexe V de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982;

f)être porteur de sa liste de baguage au sens de l'article 8 de l'arrêté du 28 juillet 1982;

g)être titulaire et porteur d'un cahier d'inventaire conforme au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juillet 1982 précité.

§ 2. Les documents et pièces visés au § 1er devront être exhibés aux agents et fontionnaires chargés du contrôle.

§ 3. Du seul fait de prendre une licence, le captureur s'engage à autoriser les agents et fonctionnaires à contrôler leur véhicule ainsi que les volières, même à leur domicile personnel. Si ce contrôle est refusé, il est fait application des mêmes dispositions qu'en cas de détention d'oiseaux non autorisés.

Art. 7.La capture ou la tentative de capture est autorisée du 10 octobre au 11 novembre 1992 inclus de la même année, du lever au coucher du soleil.

Art. 8.Le placement d'un engin de capture est interdit :

a)dans et à moins de 50 mètres des bois et forêts en ce compris les mises à blanc;

b)dans et à moins de 100 mètres des zones naturelles et des zones naturelles d'intérêt scientifique, au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

c)dans et à moins de 100 mètres des réserves naturelles agréées ou créées sur base de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

d)dans le périmètre d'un parc naturel ayant fait l'objet d'un arrêté de création ou d'approbation pris sur base de l'article 5 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, à la condition que cet arrêté soit en vigueur;

e)en dehors du terrain de capture (Voir article 2);

f)sur un terrain de capture dont le sol est en tout ou partie recouvert de neige;

g)dans les communes jouxtant la frontière d'un Etat étranger;

h)dans et à moins de 100 mètres des ateliers, bâtiments et cours adjacentes excepté des maisons d'habitation.

Art. 9.L'approvisionnement ne peut être opéré qu'au moyen de cages à trébuchet non automatiques (Voir article 2).

Chaque cage à trébuchet doit présenter un volume de capture effectif d'un maximum de 50 dm3. Ce volume ne comprend pas celui nécessaire à l'appelant qui peut se trouver dans un compartiment accolé à la cage à trébuchet.

Les cages ne peuvent être enterrées en tout ou partie.

Le nombre de cages à trébuchet est limité à quatre unités par approvisionneur en province de Luxembourg où il est limité à deux unités.

Le nombre d'appelants présents, par terrain de capture, est limité à vingt.

Ce nombre peut être doublé s'il est fait exclusivement usage d'appelants appartenant à une espèce capturable provenant de l'élevage et donc porteurs d'une bague fermée et dûment enregistrés conformément au chapitre Ier de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982.

Tout oiseau capturé appartenant à une espèce dont la capture n'est pas autorisée doit être remis en liberté sur place et immédiatement.

Les cages à trébuchet en position de fonctionnement doivent rester sous surveillance constante et directe de l'approvisionneur afin de réduire au maximum la durée d'encagement de l'oiseau fraîchement capturé.

Art. 10.Les appelants doivent être encagés et leurs cages doivent se situer sur le terrain de capture.

L'utilisation de mues ou corselets est prohibée.

Les appelants présents sur le terrain de capture ne peuvent appartenir qu'aux espèces capturables pour lesquelles l'approvisionneur est porteur des bagues correspondantes.

L'usage d'appelants aveuglés ou mutilés est interdit.

Il est interdit de détenir sur le terrain de capture des appareils pouvant produire des chants ou cris d'oiseaux capturables. Il est également interdit de s'en servir sur ou à proximité vocale du terrain de capture.

Art. 11.Par dérogation à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 tel que modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 février 1977, le transport des cages à trébuchet et des appelants est permis du 9 octobre au 12 novembre 1992 inclus.

Les oiseaux capturés et les appelants ne peuvent être transportés qu'en cage. Lors du transport, ils doivent disposer dans ces cages d'une surface libre d'au moins 2 cm2 par oiseau.

Les oiseaux capturés ne peuvent être transportés que du 10 octobre au 11 novembre 1992 inclus.

Art. 12.§ 1. La capture est réputée s'opérer au moment où l'oiseau, pris par la cage à trébuchet, sort de cette dernière, du fait de l'approvisionneur ou avec son consentement, pour rester en son contrôle dans une cage ou en un autre lieu, ou loresque l'oiseau reste plus d'une demi-heure dans la cage à trébuchet qui l'a pris. Tout oiseau capturé sera soit immédiatement bagué avec la bague correspondante telle que visée à l'article 4, puis enregistré et inscrit au cahier d'inventaire sur le terrain de capture, soit remis immédiatement en liberté.

La bague doit être parfaitement refermée autour de la patte.

Cet enregistrement immédiat se fait sur une liste de baguage conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe IV de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982. Cette liste de baguage est remplie sans interligne ou surcharge et de façon indélébile.

Les oiseaux capturés, bagués et enregistrés seront ensuite également inscrits immédiatement sur le terrain de capture et de façon indélébile au cahier d'inventaire visé à l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1982.

§ 2. Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés sont renvoyées au groupement agréé délivreur par l'approvisionnant, le nombre d'oiseaux de chaque espèce capturés par les approvisionneurs du groupement agréé, seront renvoyés avant le 31 décembre 1992, à l'ingénieur principal chef de service de l'Administration des Eaux et Forêts du ressort dans lequel sont domicilés les approvisionneurs.

La Division de la Nature et des Forêts peut opérer au siège des groupements agréés tout contrôle nécessaire durant les mois de décembre 1992 et de janvier 1993.

en cas de mort ou de remise en liberté d'un oiseau capturé, la bague employée est enelvée de la patte de l'oiseau et collée dans la dernière colonne de la liste de baguage, fce aux indications relatives à sa capture, avec la mention de la date de cette opération.

Art. 13.Sauf dispositions contraires prévues ci-avant, le chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982 précité n'est pas applicable au présent réapprovisionnement.

Chapitre 3.- La détention et l'échange d'oiseaux capturés.

Art. 14.La détention des oiseaux vivants, fruits du présent réapprovisionnement est permise aux conditions visées au chapitre Ier de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 juillet 1982.

L'échange des oiseaux vivants capturés lors du présent réapprovisionnement est interdit.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

uiconque use de procédés frauduleux pour induire en erreur les personnes chargées du contrôle est punisable conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Quiconque refusera aux agents chargés du contrôle l'accès au terrain de captaure ou fera usage d'un engin de capture autre qu'une cage à trébuchet, sera déchu, à vie, du droit d'obtenir un cahier d'inventaire, une licence et des bagues de capture, sans préjudice d'éventuelles suites pénales.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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