Texte 1992027416

10 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi de subventions pour la mise en valeur de portes, portiques et portails.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-10-1992
Numéro
1992027416
Page
21144
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-10/33
Entrée en vigueur / Effet
06-10-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui a les Monuments, Sites et Fouilles dans ses attributions, peut accorder une aide maximale de 250 000 BF pour toute mise en valeur de portes, portiques et portails constitutifs du petit patrimoine populaire wallon et participant à la qualité des espaces publics.

Par mise en valeur, on entend tous actes et travaux d'entretien, réparation, restauration et aménagement, en rapport avec le petit patrimoine visé ou ses abords immédiats, ainsi que toute action collective de promotion, illustration, publicité et animation, par quelque moyen que ce soit.

La subvention n'est pas accordée pour la création d'un élément du petit patrimoine visé ci-dessus.

Art. 2.Après avis de la commission visée à l'article 3, la subvention peut être accordée à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur base d'un dossier de mise en valeur comprenant les documents suivants :

a)un plan de situation de l'élément du petit patrimoine indiquant notamment si celui-ci est accessible à tous ou largement visible du domaine public;

b)une description sommaire, accompagnée de deux prises de vues différentes et récentes;

c)l'indication, détaillée et chiffrée, des actes et travaux ou des actions de promotion;

d)tous renseignements relatifs au statut de l'élément (propriété et mode de gestion ou d'entretien); au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire ou titulaire de droits réels, l'autorisation de ce dernier doit être jointe au dossier, si l'aide postulée vise des actes et travaux; au cas où l'élément du petit patrimoine appartient au domaine public ou privé d'une commune, l'autorisation est donnée par le conseil communal.

La demande de subvention n'est pas prise en considération dès lors que l'élément n'est pas visible ou accessible au public.

Art. 3.Sur proposition du Ministre qui a les Monuments, Sites et Fouilles dans ses attributions, l'Exécutif institue une commission chargée de rendre un avis pour chaque dossier de demande de subvention.

La commission est composée de six membres ayant voix délibérative :

- deux délégués de l'Exécutif, dont un représentant du Ministre qui a les Monuments, Sites et Fouilles dans ses attributions, qui assure la présidence de la commission;

- deux délégués de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

- le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement;

- l'inspecteur général de la Division des Monuments, Sites et Fouilles de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.

Le secrétariat de la commission est tenu par un agent de la Division des Monuments, Sites et Fouilles de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.

Art. 4.La moitié du montant de l'aide est liquidée lors de la notification de l'octroi de la subvention. Le solde est liquidé, après avis de la commission visée à l'article 3, sur production des pièces comptables justifiant l'utilisation de la totalité du subside octroyé à la mise en valeur du petit patrimoine.

En cas de non-utilisation adéquate du montant liquidé lors de la notification de l'octroi de la subvention dans un délai de douze mois, la commission est tenue de veiller au remboursement intégral dudit montant.

Art. 5.<inséré par ARW 1993-12-09/33, art. 1, En vigueur : 1994-01-11> En application de l'article 41, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les actes et travaux visés à l'article 1er sont dispensés de permis préalable pour autant qu'ils se voient accorder une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Cette dispense vaut pour les actes et travaux effectués sur les portes, portiques et portails inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection, localisés dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques de la Région wallonne ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection.

Art. 6.<ancien art. 5> Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par l'Exécutif.

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