Texte 1992027354

9 JUILLET 1992. - ARRETE de l'Exécutif régional wallon portant exécution de mesures temporaires en vue de l'octroi d'une prime supplémentaire à l'installation aux agriculteurs en relation avec les aides du FIA et la spéculation bovine

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-8-1992
Numéro
1992027354
Page
18404
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-09/30
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre de la Région wallonne qui a l'Agriculture dans ses attributions peut octroyer une prime supplémentaire à l'installation aux agriculteurs qui ont introduit auprès du Ministère de l'Agriculture, durant la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, une demande du bénéfice de l'application des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, ou des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, pour autant que cette demande fasse l'objet d'une décision favorable.

Art. 2.La prime mentionnée à l'article 1er est fixée à F 170 000, si l'intéressé fournit les preuves qu'il a introduit auprès du Ministère national de l'Agriculture entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990 une demande d'aide à l'investissement et à l'installation en agriculture, telle que définie à l'article 1er, et que cette demande fait l'objet d'une décision favorable (au titre du régime 7, tel que défini par les services du FIA).

Toutefois, la prime pourra être majorée si l'agriculteur pratique la spéculation bovine.

Est considéré comme pratiquant la spéculation bovine, l'agriculteur qui peut faire la preuve qu'il a obtenu, au cours de la période visée à l'article 1er, une ou plusieurs primes à la vache allaitante ou aux bovins mâles.

Le document attestant le versement de cette prime vache allaitante ou bovins mâles doit être transmis avec le formulaire de demande.

Le montant de la majoration sera fixé forfaitairement à F 50 000.

Art. 3.Toutefois, si le demandeur a bénéficié de la prime additionnelle octroyée en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 instituant une prime additionnelle aux agriculteurs et horticulteurs qui ont bénéficié d'une prime complémentaire de première installation en agriculture et en horticulture, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992, le montant de celle-ci sera déduit de la prime visée à l'article 2.

Art. 4.

§ 1er. La demande de prime doit être adressée au Ministère de la Région wallonne, au moyen du formulaire délivré par la direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, Direction de l'Agriculture, au plus tard le 15 octobre 1992.

§ 2. La Direction précitée fournira également un formulaire type à faire compléter par la Caisse d'assurance sociale à laquelle la personne physique ou les administrateurs ou gérants de la personne morale sont inscrits, attestant que le demandeur remplit les conditions d'agriculteur ou horticulteur indépendant à titre principal.

Art. 5.La prime sera liquidée en un seul versement.

Art. 6.Lorsque le demandeur qui a reçu une prime est tenu de la rembourser en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le recouvrement de cette prime est assuré par les services compétents de l'Administration de la Région wallonne, assistés d'un comptable aux recouvrements.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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