Texte 1992027263

9 AVRIL 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 08-04-2020)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
24-6-1992
Numéro
1992027263
Page
14347
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-09/32
Entrée en vigueur / Effet
24-06-1992
Texte modifié
1988027346
belgiquelex

Section 1ère.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

PCB/PCT : les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant plus de 50 mg/kg de l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés, soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

collecte : opération de ramassage, de tri ou de regroupement de PCB/PCT en vue de leur transport;

transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des PCB/PCT;

regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des PCB/PCT d'origines différentes;

prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique des PCB/PCT, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination;

élimination : toute opération de destruction des PCB/PCT;

Ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2.Il est interdit de se débarrasser des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent si ce n'est en les remettant :

à une personne physique ou morale (...) pour effectuer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des PCB/PCT; <ARW 2002-07-04/50, art. 206, 002; En vigueur : 01-10-2002>

à une personne physique ou morale établie dans une autre région que la Région wallonne ou dans un autre pays, pour autant que le détenteur se soit préalablement assuré que cette personne est autorisée à effectuer la collecte, le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des PCB/PCT.

Art. 3.La collecte, le transport, le regroupement, le prétraitement et l'élimination des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent ou en ont contenu s'effectuent conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 sur les déchets (...) dangereux, en ce compris les dispositions relatives aux déclarations de détention et de livraison des déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 207, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Section 2.- De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT.

Art. 4.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 208, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 5.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 208, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Section 3.- De l'agrément des collecteurs et des transporteurs de PCB/PCT.

Art. 6.Tout collecteur ou transporteur de PCB/PCT [1 à titre professionnel]1 doit être agréé (...), conformément au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 209, 002; En vigueur : 01-10-2002>

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 24, 003; En vigueur : 14-06-2012)

Art. 7.Pour être agréé, le collecteur de PCB/PCT doit, en outre, s'engager à collecter, dans les délais les plus brefs, à partir de la date de la demande de collecte tous les PCB/PCT dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.

Art. 8.L'extrait publié au Moniteur belge, de la décision d'agrément d'un collecteur de PCB/PCT mentionne, outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.

Art. 9.Tout collecteur agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des PCB/PCT sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, le notifie [1 à l'administration]1, qui en prend acte. La renonciation prend cours à compter du nonantième jour suivant la notification. La décision par laquelle [1 l'administration]1 prend acte de la renonciation à l'agrément est publiée au Moniteur belge.

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 11, 004; En vigueur : 08-04-2020)

Section 4.- De l'agrément des exploitants d'installations de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT.

Art. 10.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 11.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 12.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 13.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Section 5.- Dispositions pénales et finales.

Art. 14.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 15.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 210, 002; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990, est abrogé en ce qui concerne les PCB/PCT.

Art. 17.Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 4, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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