Texte 1992027257

9 AVRIL 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets [...] dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 180, 004; En vigueur : 01-10-2002, ARW 2007-07-12/56, En vigueur : 08-10-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1997 et mise à jour au 30-10-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-6-1992
Numéro
1992027257
Page
14244
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-09/31
Entrée en vigueur / Effet
23-06-1992
Texte modifié
198702780419880273461976020901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du Conseil régional wallon (du 27 juin 1996) relatif aux déchets; <ARW 2002-07-04/50, art. 181, 004; En vigueur : 01-10-2002>

[1 2° collecte : le ramassage de déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;]1

(...) <ARW 2002-07-04/50, art. 181, 004; En vigueur : 01-10-2002>

(déchet dangereux : le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;) <ARW 1997-07-10/32, art. 14, 002; En vigueur : 09-08-1997>

collecte : opération de ramassage, de tri ou de regroupement de déchets en vue de leur transport;

transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;

élimination : toute opération prévue à l'annexe I du présent arrêté;

regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des déchets d'origines différentes dans la mesure où les déchets mélangés sont de nature compatible;

prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique du déchet, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une des opérations prévues aux annexes I ou II;

10°valorisation : toute opération prévue à l'annexe II du présent arrêté;

11°[2 11° administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret; ]2

12°[1 ...]1

13°Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a la protection de l'environnement dans ses attributions.

(Alinéa 2 abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 181, 004; En vigueur : 01-10-2002>

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 2, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 2, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable à l'élimination en (centres d'enfouissement technique) ainsi qu'aux déchets faisant l'objet d'arrêtés particuliers. <ARW 2002-07-04/50, art. 182, 004; En vigueur : 01-10-2002>

["1 L'agr\233ment en qualit\233 d'entreprise en technique frigorifique sp\233cialis\233e obtenu sur base de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant \224 pr\233venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des \233quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent r\233frig\233rant fluor\233 ainsi qu'en cas d'intervention sur ces \233quipements, et \224 assurer la performance \233nerg\233tique des syst\232mes de climatisation vaut agr\233ment au sens du pr\233sent arr\234t\233 pour le transport des d\233chets dangereux r\233sultant exclusivement des interventions effectu\233es sur des \233quipements frigorifiques par les techniciens frigoristes sp\233cialises qu'elle emploie."°

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(1ARW 2007-07-12/56, art. 62, 006; En vigueur : 08-10-2007)

Art. 3.Il est interdit à quiconque de se débarasser des déchets (...) dangereux, si ce n'est : <ARW 2002-07-04/50, art. 183, 004; En vigueur : 01-10-2002>

soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations dûment autorisées;

soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l'élimination ou la valorisation des déchets (...) dangereux; <ARW 2002-07-04/50, art. 183, 004; En vigueur : 01-10-2002>

soit, en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination ou la valorisation de ces déchets.

Art. 4.[1 § 1er. Les déchets dangereux ne peuvent être mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières.

Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières, est autorisé à condition que :

a)l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une personne autorisé;

b)les dispositions de l'article 6bis du décret soient rencontrées et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés, et

c)l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

§ 3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1er, une opération de séparation a lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 6bis du décret.]1

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Art. 4bis.[1 Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire des déchets dangereux, ceux-ci sont emballés et étiquetés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, ou de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.]1

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(1Inséré par ARW 2012-05-10/06, art. 4, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Chapitre 2.- (De l'assurance de l'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux) <ARW 2002-07-04/50, art. 184, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 1ère.- Principe de l'autorisation.

Art. 5.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 185, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 2.- Des conditions et modalités de l'autorisation.

Art. 6.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 185, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 7.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 185, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 8.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 185, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 9.(Le permis d'environnement) impose la conclusion, par l'exploitant, d'un contrat d'assurance contenant : <ARW 2002-07-04/50, art. 186, 004; En vigueur : 01-10-2002>

une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.

Section 3.- De la procédure d'introduction et d'examen de la demande.

Sous-section 1ère.- De l'examen de la demande par la députation permanente.

Art. 10.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 11.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 12.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 13.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 14.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 15.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 16.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 17.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Sous-section 2.- Des recours contre la décision de la députation permanente.

Art. 18.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 19.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 20.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 21.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 22.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Section 4.- De la modification des conditions de l'autorisation, de sa suspension et de son retrait.

Art. 23.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 24.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 25.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 26.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 27.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 28.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 187, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Chapitre 3.- [1 De l'agrément des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux.]1

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 5, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Section 1ère.- Principe de l'agrément.

Art. 29.La collecte et le transport de déchets (...) dangereux [1 à titre professionnel]1 sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans. <ARW 2002-07-04/50, art. 189, 004; En vigueur : 01-10-2002>

["1 Le m\234me agr\233ment est requis pour l'exercice des activit\233s de courtier et n\233gociant en d\233chets."°

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 6, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Art. 30.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 190, 004; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 31.[1 La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux est publiée annuellement au Moniteur belge et sur le portail environnement de la Région wallonne.]1

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 7, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Section 2.- Conditions de l'agrément.

Art. 32.[1 Pour être agréé comme collecteur, transporteur, courtier ou négociant de déchets dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes :]1

S'il s'agit d'une personne physique :

a)être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne;

b)jouir des droits civils et politiques;

c)ne pas avoir été condamné par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets (au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne; <ARW 2002-07-04/50, art. 192, 004; En vigueur : 01-10-2002>

d)disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques et humains permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé, conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport de matières dangereuses ou de liquides inflammables;

e)s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé et à en transmettre copie à l'[2 Administration]2 avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément, étant entendu que ce contrat doit contenir, (...) : <ARW 2002-07-04/50, art. 192, 004; En vigueur : 01-10-2002>

une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;

une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au ministre.

S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société [3 ...]3:

a)être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

b)ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);

c)remplir les conditions prévues au 1°, d) et e).

S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société [3 ...]3 :

a)ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable des opérations pour lesquelles l'agrément est demandé, que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);

b)remplir les conditions prévues au 1°, d) et e).

Le Ministre détermine les moyens techniques et humains dont tout demandeur doit pouvoir disposer pour être agréé comme collecteur ou comme transporteur. Il détermine les délais dans lesquels tout demandeur doit disposer de ces moyens.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 8, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(3ARW 2023-07-20/34, art. 3, 012; En vigueur : 09-11-2023)

Art. 33.L'agrément comme collecteur est subordonné à la condition que l'entrepreneur verse préalablement, à un compte ouvert au nom de l'[1 Administration]1 dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, une somme dont le montant calculé par l'[1 Administration]1 est destiné à assurer l'exécution des obligations du demandeur en matière d'environnement.

Cette formalité peut être remplacée, au gré de l'entrepreneur, par la constitution préalable, dans un établissement bancaire désigné par l'[1[Administration]1 et reconnu par la Commission bancaire, d'une garantie bancaire du même montant au profit de l'[1 Administration]1.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 34.§ 1. Le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement visés à l'article 33 est revu au moins tous les cinq ans. A cette fin, l'exploitant communique [3 au Département du sol et des déchets de l'Administration]3, [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque délai de cinq ans, les renseignements suivants :

l'évolution des capacités nominales des installations visées;

la description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en oeuvre.

§ 2. L'[2 Administration]2 dispose de trois mois à dater de la réception des renseignements visés au 1er paragraphe pour fixer à l'intéressé le montant de la garantie bancaire ou du cautionnement valable pour les cinq années à venir.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 14, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(3ARW 2017-07-13/32, art. 4,§1, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 35.Tous les cinq ans à compter de la notification de l'agrément, le transporteur communique [2 au Département du sol et des déchets de l'Administratio]2, [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1, un relevé actualisé de ses moyens de transport.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 14, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Section 3.- Procédure d'introduction et d'examen de la demande.

Art. 36.§ 1. La demande d'agrément est introduite auprès de l'[3 Administration]3[1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1.

§ 2. Elle contient les indications et documents suivants :

S'il s'agit d'une personne physique :

a)l'identité et le domicile du demandeur;

b)un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c)une note décrivant la nature et la quantité de déchets susceptible d'être collectée [1 , transportée ou soumise aux opérations de négoce ou de courtage annuellement]1;

d)le ou les établissements de destination des déchets;

e)une note déterminant les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

f)une note relative aux moyens techniques et humains dont dispose ou disposera le demandeur et aux garanties financières dont dispose le demandeur, en vue de collecter ou de transporter des déchets (...) dangereux conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux dispositions en matière de transport, et toutes pièces justificatives à cet égard; <ARW 2002-07-04/50, art. 193, 004; En vigueur : 01-10-2002>

g)l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 32, 1°, e) et d'en transmettre copie à l'[3 Administration]3 avant toute mise en oeuvre de l'acte d'agrément.

S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société [5 ...]5 :

a)une copie de l'acte de constitution de la société, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;

b)l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c)tous documents établissant que les conditions fixées à l'article 32, 2°, a) et b) sont remplies;

d)la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e)un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

f)les indications et documents visés au 1°, c) à g).

S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société [5 ...]5 :

a)sa nature juridique et sa dénomination;

b)la liste nominative des membres de ses organes de gestion et des membres de son personnel responsables de la collecte ou du transport;

c)un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs de chacune des personnes ayant en Région wallonne le pouvoir d'engager la société ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

d)les indications et documents visés au 1°, c) à g).

§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'[3 Administration]3 transmet un accusé de réception au demandeur.

Dans les trente jours de la réception de la demande, il vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus au § 2.

Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.

Lorsque le dossier est complet, l'[3 Administration]3 déclare la demande recevable et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, [2 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]2; cette notification fait courir le délai fixé au § 5.

§ 4. L'[3 Administration]3 peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur dispose des garanties financières, et qu'il dispose ou s'engage à disposer des moyens techniques et humains suffisants.

§ 5. [4 L'administration,]4 statue sur la demande d'agrément et impose les conditions particulières requises. (Celles-ci disposent à tout le moins que le transport ou la collecte de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante ne peut entraîner des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante.) La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande. Lorsque la demande d'agrément concerne la collecte de déchets (...), l'avis de la Commission d'agrément visée à l'article 71 est requis. <ARW 1999-03-04/42, art. 6, 003; En vigueur : 08-04-1999><ARW 2002-07-04/50, art. 193, 004; En vigueur : 01-10-2002>

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 9, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2012-05-10/06, art. 14, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(3ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(4ARW 2020-04-03/06, art. 1, 011; En vigueur : 08-04-2020)

(5ARW 2023-07-20/34, art. 4, 012; En vigueur : 09-11-2023)

Art. 37.[1 La décision est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité du collecteur, du transporteur, du négociant ou du courtier et la nature des déchets qui peuvent faire l'objet de ces différentes opérations.]1

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 10, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Section 4.- De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retrait.

Art. 38.[2 L'administration]2 peut suspendre l'agrément comme collecteur lorsque les renseignements visés au § 1er de l'article 34 n'ont pas été transmis à l'[1 Administration]1 dans les délais impartis ou s'il apparaît que la nouvelle garantie bancaire ou le nouveau cautionnement n'a pas été constitué dans le mois de la notification à l'intéressé du nouveau montant de la garantie bancaire ou du cautionnement.

["2 L'administration"° peut suspendre l'agrément comme transporteur lorsque les renseignements visés à l'article 35 n'ont pas été transmis [2 ...]2 dans les délais impartis.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2020-04-03/06, art. 2, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 39.[1 L'administration]1 peut, à tout moment, imposer des obligations nouvelles, suspendre ou retirer l'agrément lorsque la collecte ou le transport entraînent un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement.

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 3, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 40.Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré, après qu'ait été donnée à son titulaire, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art. 41.Toute décision prise en vertu des articles 38, 39 et 40 est notifiée à l'intéressé. Le retrait d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Chapitre 4.- (De l'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets dangereux) <ARW 2002-07-04/50, art. 194, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 1ère.- Principe de l'agrément.

Art. 42.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 43.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 44.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 2.- Conditions de l'agrément.

Art. 45.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 46.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 3.- Procédure d'introduction et d'examen de la demande.

Art. 47.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 48.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 4.- De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retrait.

Art. 49.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 50.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 195, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 5.- De la personne responsable des opérations de regroupement de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

Art. 51.Les opérations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets (...) dangereux, (...), sont placées sous l'autorité d'une personne responsable employée sous contrat de travail à temps plein, désignée par cet exploitant et agréée par [1 l'Administration]1. <ARW 2002-07-04/50, art. 196, 005; En vigueur : 01-10-2002>

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 4, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 52.La personne responsable a pour mission de veiller en permanence à l'observation et à l'application des dispositions légales et réglementaires et des conditions (...) et (de permis d'environnement) qui s'imposent à l'exploitant (...). Elle ordonne et surveille l'exécution de toute mesure nécessaire pour assurer la santé de l'homme et la protection de l'environnement. <ARW 2002-07-04/50, art. 197, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 53.Tant qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 51, la personne responsable ne peut, en cas de réorganisation des services, être déchargée de ses missions par l'exploitant.

S'il veut décharger la personne responsable agréée de ses missions, l'exploitant doit préalablement désigner une autre personne responsable et demander le transfert de l'agrément au profit de cette dernière.

Il en va de même en cas de démission, mise à la retraite, incapacité de longue durée ou licenciement, notamment licenciement pour motif grave de la personne responsable.

["2 L'administration statue sur la demande de transfert apr\232s avoir entendu la personne responsable ant\233rieurement agr\233\233e."°

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2020-04-03/06, art. 5, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 54.§ 1. La personne responsable ne peut être licenciée que pour motif grave ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente. La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou l'absence des raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la demande qui lui a été faite par l'employeur.

Si la commission paritaire n'a pu se prononcer dans le délai prévu, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail du lieu qui statuera d'urgence. Durant la procédure, la personne responsable conservera tous les droits prévus dans son contrat de travail.

Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme licenciement :

Toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période fixée au § 2;

Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.

§ 2. La personne responsable bénéficie des dispositions du § 1er jusqu'à l'expiration d'une période suivant le retrait de son agrément et dont la durée est fixée à :

- 2 ans lorsqu'elle compte moins de 10 années de service;

- 3 ans lorsqu'elle compte de 10 à moins de 20 années de service;

- 4 ans lorsqu'elle compte 20 années de service ou plus dans l'entreprise.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique courante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle elle appartient.

§ 3. Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions des §§ 1er et 2, il est tenu de payer à la personne licenciée, sans préjudice du droit à des indemnités plus élevées payées en vertu du contrat ou des usages, ou à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de la période fixée au § 2.

Art. 55.Pour être agréés comme personne responsable, les intéressés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 32, 1°, b) et c).

Ils doivent en outre :

posséder une formation suffisante dans le domaine des déchets (...) dangereux; <ARW 2002-07-04/50, art. 198, 005; En vigueur : 01-10-2002>

être titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, de licencié en sciences, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur industriel.

["1 L'administration"° peut déroger à la condition prévue à l'alinéa 1er, 2°.

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 6, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 56.§ 1. La demande d'agrément est introduite auprès de l'[2 Administration]2, [1 soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte]1, par la personne désignée par l'exploitant.

§ 2. Elle contient les indications et documents suivants :

l'identité et le domicile de l'intéressé;

une attestation de l'exploitant (...) désignant l'intéressé comme personne responsable; <ARW 2002-07-04/50, art. 199, 005; En vigueur : 01-10-2002>

les documents établissant que les conditions prévues à l'article 55 sont remplies;

un curriculum vitae;

un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.

["3 L'administration"° peut exiger la production d'autres documents nécessaires.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 14, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(3ARW 2020-04-03/06, art. 7, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 57.[1 L'administration]1 fixe la durée de l'agrément.

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 8, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 58.[1 L'administration peut retirer l'agrément si la personne responsable n'est plus à même d'assumer correctement ses missions, et dans ce cas seulement. L'administration entend préalablement l'intéressé et l'exploitant.]1

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 9, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Chapitre 5.- Des informations relatives à la détention et à la livraison des déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Section 1ère.- Du registre des déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 59.Tout producteur ou collecteur de déchets (...) dangereux ou exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets (...) dangereux, [1 ainsi que tout courtier ou négociant,]1 tient un registre dont le modèle est établi par l'[2 Administration]2 et le garde pendant cinq ans au moins à la disposition de l'[2 Administration]2. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["1 Les pi\232ces justificatives concernant l'ex\233cution des op\233rations de gestion sont fournies \224 la demande de l'[2 Administration"° ou du détenteur antérieur.]1

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 11, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 60.Le registre contient notamment les indications suivantes :

En ce qui concerne le producteur :

a)la quantité, la nature et les caractéristiques des déchets produits ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b)le processus générateur et le lieu de dépôt des déchets;

c)la date à laquelle les déchets sont cédés;

d)l'identité du transporteur agréé;

e)les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur agréé à qui ces déchets ont été cédés.

En ce qui concerne le collecteur :

a)l'identité du producteur du déchet;

b)la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c)la date de prise en charge chez le producteur;

d)l'identification précise du transporteur agréé et du moyen de transport utilisé;

e)la destination du déchet, la date de livraison ainsi que la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

En ce qui concerne l'exploitant d'un centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation :

a)l'identité du producteur et du collecteur du déchet;

b)la nature et la quantité des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c)la date d'entrée dans l'installation;

d)l'identité du transporteur agréé;

e)le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les déchets.

["1 Pour les terres, le registre mentionne les num\233ros de r\233f\233rence des certificats de contr\244le des terres et des documents de transport et/ou de regroupement de terres requis en ex\233cution de l'arr\234t\233 du Gouvernement du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et la tra\231abilit\233 des terres. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la compilation exhaustive des notifications de mouvements et des documents de transport vis\233s par l'arr\234t\233 du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres."°

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(1ARW 2018-07-05/29, art. 34, 010; En vigueur : 01-11-2019)

Section 2.- De la déclaration de détention de déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 61.Quiconque détient des déchets (...) dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils les lui ont été remis, est tenu de les déclarer et de transmettre à l'[1 Administration]1 les indications qui figurent dans le registre mentionné à l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'[1 Administration]1.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 62.[1 Lorsqu'elle est faite par le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante.]1

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(1ARW 2007-12-13/46, art. 3, 007; En vigueur : 14-02-2008)

Art. 63.Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des déchets, la déclaration de détention s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 64.Tout détenteur de déchets peut, avec l'autorisation [1 de l'Administration]1, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prévu à l'article 61, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Section 3.- Du formulaire de transport des déchets.

Art. 65.Tout détenteur de déchets (...) dangereux est tenu, lors de chaque transport, d'en faire la déclaration à l'[1 Administration]1. Le formulaire ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par le Ministre, sur la proposition de l'[1 Administration]1. <ARW 2002-07-04/50, art. 200, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la notification de mouvements des terres effectu\233e conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re tient lieu de d\233claration. "°

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 35, 010; En vigueur : 01-11-2019)

Art. 66.Le formulaire accompagne les déchets jusqu'à l'installation destinataire qui peut être un centre d'élimination ou de valorisation des déchets.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'installation destinataire signent successivement le formulaire au moment de la prise en charge des déchets. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intermédiaire suivant et tiennent ce document, pendant cinq ans au moins, à la disposition de l'[1Administration ]1.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 67.[1 L'Administration ]1 peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des déchets, soit annexé au formulaire de transport.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 5, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 68.Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des déchets procède lui-même, sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 69.En vue de l'application de la présente section, le Ministre peut prendre toutes mesures de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 70.Le formulaire prévu par la présente section tient lieu de [1 formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique]1.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 12, 008; En vigueur : 14-06-2012)

Chapitre 6.- De la Commission d'agrément en matière de déchets.

Art. 71.§ 1. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets. (Elle est notamment chargée de remettre les avis sur les demandes d'agrément visées à l'article 36, § 5.) <ARW 2002-07-04/50, art. 201, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Le Ministre peut soumettre également à l'avis de la Commission toute question relative à l'octroi d'agréments (...) visés par d'autres réglementations en matière de déchets. <ARW 2002-07-04/50, art. 201, 005; En vigueur : 01-10-2002>

§ 2. [1 Cette Commission est composée :

du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;

de l'inspecteur général [2 du Département du Sol et des Déchets ]2 ou de son délégué;

de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;

de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;

de l'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles ou de son délégué;

de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particulière notamment dans les domaines suivants : génie chimique, toxicologie et agronomie;

d'un représentant du laboratoire de référence de la Région wallonne visé à l'article 40 du décret;

d'un secrétaire choisi au sein du [3 Département du sol et des déchets de l'Administration]3.

Les membres de la Commission visés aux points 6° à 8° ci-dessus sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai. Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Ministre nomme un remplaçant qui achève le mandat en cours.]1

Tous les membres de la Commission ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 3. La Commission peut convoquer et entendre le demandeur d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

Elle émet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Si elle émet un avis favorable, elle peut proposer les conditions d'exploitation ainsi que les garanties financières.

Si elle émet un avis défavorable, la Commission doit motiver son avis sous peine de nullité.

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(1ARW 2012-05-10/06, art. 13, 008; En vigueur : 14-06-2012)

(2ARW 2017-07-13/32, art. 3, 009; En vigueur : 07-10-2017)

(3ARW 2017-07-13/32, art. 4,§1, 009; En vigueur : 07-10-2017)

Chapitre 7.- Dispositions pénales.

Art. 72.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 202, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 73.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 202, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 74.<Disposition abrogatoire de l'ARW 1987-11-12/37 :

les articles 2, § 1er, 3, 4 à 11 et 16 à 25;

les autres articles en tant qu'ils concernent les déchets toxiques ou dangereux.>

Art. 75.Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination de déchets accordées sur base de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées et valent jusqu'à ce terme au sens du présent arrêté pour les opérations qu'elles visent.

Art. 76.(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 203, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 77.Tout agrément octroyé en qualité de collecteur de déchets (...) dangereux délivrée avant l'entré en vigueur du présent arrêté vaut agrément en qualité de collecteur de déchets (...) dangereux au sens du présent arrêté. <ARW 2002-07-04/50, art. 204, 005; En vigueur : 01-10-2002>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'dministration peut apporter des modifications aux diff\233rents agr\233ments existants si les conditions pr\233c\233demment impos\233es sont non conformes avec le pr\233sent arr\234t\233. L'administration doit notifier sa d\233cision motiv\233e dans les six mois de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ARW 2020-04-03/06, art. 10, 011; En vigueur : 08-04-2020)

Art. 78.Tout exploitant d'une installation d'élimination ou de valorisation de déchets (...) dangereux est tenu de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <ARW 2002-07-04/50, art. 204, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 79.Toute entreprise de transport de déchets (...) dangereux est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. <ARW 2002-07-04/50, art. 204, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 80.La première déclaration de détention de déchets (...) dangereux prévue à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants. <ARW 2002-07-04/50, art. 204, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. 81.L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 82.<Disposition modificative des articles 1er, 27bis, 33 et 37 de l'AR 1976-02-09/01>

Art. 83.< Disposition modificative de l'article 34, alinéa 2 ARW 1987-07-23/30 >

Art. 84.Dans le respect du décret de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et des dispositions de droit international applicables, le Ministre peut :

définir des catégories de déchets auxquelles les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables en raison du risque minime que ces déchets présentent pour la santé de l'homme et pour l'environnement; (Note : L'arrêt du Conseil d'Etat n° 58.954 du 29-03-1996, annule l'article 84, 1°, voir M.B. du 15-06-1996, p. 16642)

déroger, soit par voie réglementaire, soit par des décisions individuelles, aux dispositions du présent arrêté, pour les opérations ou activités occasionnelles et non dangereuses.

Art. 85.Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 86.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 87.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Opérations d'élimination. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 205, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. N2.Annexe 2. - Opération débouchant sur une possibilité de valorisation. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 205, 005; En vigueur : 01-10-2002>

Art. N3.Annexe 3. (Note : L'arrêt du Conseil d'Etat n° 58.954 du 29-03-1996, annule l'annexe 3, voir M.B. du 15-06-1996, p. 16642) - Caractéristiques de danger pour les déchets.

" Explosible " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène;

" Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique;

" Extrêmement inflammable " : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition est inférieur ou égal à 35°C;

" Facilement inflammable " : substances et préparations :

- pouvant, à température ambiante, s'échauffer et enfin s'enflammer au contact de l'air, sans apport d'énergie;

- pouvant, à l'état solide, s'enflammer facilement par une brève action d'une " source d'inflammation ", et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de celle-ci;

- à l'état liquide, dont le point d'éclair est inférieur à 21°C;

- à l'état gazeux, qui en mélange avec l'air, sont inflammables à une pression normale;

- développant, en contact avec l'eau ou l'air humide, des gaz inflammables en quantité dangereuse;

" Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C;

" Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

" Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée;

" Cancérogène " : substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence;

" Corrosif " : substances ou préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive sur ces derniers;

" Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants;

" Tératogène " : substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence;

" Mutagène " : substances ou préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence; substances ou préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique; susceptibles, après élimination, de donner naissance par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixivation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus;

" Ecotoxiques " : substances ou préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour un ou plusieurs compartiments de l'environnement.

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Art. N4.Annexe 4. - Enquête publique. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 205, 005; En vigueur : 01-10-2002>

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