Texte 1992027174
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" décret " : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
2°" Ministre " : le Ministre, membre du (Gouvernement wallon), qui a la politique de l'Eau dans ses attributions; <ARW 1994-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1994>
3°" Administration " : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
4°" organisme d'épuration " : l'association de communes agréée par le (Gouvernement), conformément aux articles 17 et 18 du décret; <ARW 1994-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1994>
5°" Commission " : la Commission consultative pour la protection des eaux de surface contre la pollution.
Chapitre 2.- Programmes de réduction de la pollution.
Art. 2.§ 1. Sur base des propositions transmises au plus tard le 15 novembre de l'année antérieure par les organismes d'épuration, l'Administration transmet au Ministre, au plus tard le 31 mars de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, l'avant-projet de programme triennal de réduction de la pollution comprenant, pour chaque investissement à réaliser :
- les indications fixées à l'article 16, § 2, du décret;
- sa description et sa localisation;
- ses objectifs de tout ordre et ses implications financières,
- sa justification dans l'ordre de priorité demandé;
- les relations éventuelles de connexité avec des travaux ou des projets à charge de différents pouvoirs publics;
- une appréciation du résultat escompté quant à l'amélioration de la qualité des eaux de surface.
§ 2. Le Ministre recueille l'avis de la Commission. Celle-ci se prononce dans les quarante jours de la réception du projet de programme.
§ 3. (Le Gouvernement) arrête le programme avant le dépôt du projet de budget au Conseil régional wallon. La notification de la décision est transmise par le Ministre à l'Administration qui la communique dans les quinze jours aux organismes d'épuration. <ARW 1994-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1994>
Art. 3.§ 1. Chaque organisme d'épuration transmet à l'Administration, au plus tard le 30 juin de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, une mise à jour du programme pluriannuel d'assainissement.
Celle-ci comprend la liste des études, travaux, essais géotechniques et acquisitions dont l'engagement est proposé au cours de l'exercice.
Pour chaque investissement projeté visant à réduire la pollution, doivent figurer :
1°les indications quant aux améliorations escomptées des divers paramètres relatifs à l'objectif de qualité correspondant à la vocation de la zone considérée ou, à défaut, par rapport à la qualité du cours d'eau considéré;
2°une estimation du coût total, y compris les emprises et les essais géotechniques;
3°l'étalement prévisible sur les années suivantes;
4°les propositions de travaux de restauration, d'amélioration et de renouvellement éventuels et leurs justifications.
§ 2. L'Administration transmet au Ministre l'avant-projet de programme annuel accompagné du rapport qu'elle a élaboré, au plus tard le 30 septembre de la même année.
§ 3. Dans le mois qui suit l'approbation par le Conseil régional wallon des décrets contenant les budgets des recettes et des dépenses de la Région wallonne, le Ministre communique à l'Administration le programme annuel tel qu'il est approuvé.
L'Administration le notifie dans les quinze jours aux organismes d'épuration.
Chapitre 3.- Octroi des subventions.
Art. 4.Dans la limite des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées par le Ministre aux organismes d'épuration au taux de 100 % de leurs dépenses admissibles, selon les dispositions du présent arrêté.
Section 1ère.- Dépenses admissibles et non admissibles.
Art. 5.Sont considérés comme des dépenses admissibles :
1°les travaux de construction des collecteurs et des ouvrages y afférents, des stations de pompage d'eaux usées, des stations d'épuration d'eaux usées en provenance d'égouts publics et de collecteurs, des bassins d'orage et exutoires, des ouvrages nécessaires à l'évacuation de l'eau épurée et au traitement des boues et des bâtiments d'exploitation;
2°la fourniture et la pose de biens d'équipements exigés pour le fonctionnement des ouvrages cités au 1°; y compris les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages visés au 1° ci-avant;
3°les travaux de modification et d'aménagement des ouvrages cités au 1°, et des ouvrages faisant l'objet d'une reprise dans le cadre des articles 73 et 74 du décret, lorsqu'ils sont reconnus par l'Administration indispensables au maintien ou à la remise en fonctionnement des ouvrages existants ou à l'amélioration de leur performance;
4°les travaux nécessaires à l'aménagement de terrains d'épandage ou de déversements autorisés des résidus de stations d'épuration et de leurs boues, appartenant au secteur public ou géré par lui;
5°les travaux nécessaires à la réalisation des centres de traitement des gadoues de fosses septiques;
6°les frais déterminés aux articles 7 et 9 à 13 sauf lorsqu'ils concernent des travaux supplémentaires non admis au bénéfice de la subvention;
7°
a)les frais d'acquisition des biens immeubles (y compris les chablis éventuels) nécessaires pour l'exécution des travaux et à concurrence de la valeur fixée par le comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat ou par le receveur de l'enregistrement et des domaines territorialement compétent;
b)les frais supportés par l'organisme d'épuration, dans la même mesure que pour le principal, en cas de passation de l'acte de vente par devant notaire ou en cas d'expropriation judiciaire;
c)les frais de bornage, de mesurage, d'expertise, de recherche hypothécaire, d'établissement des plans d'emprise, de négociation, de transcription d'acte, les indemnités éventuellement dues à des locataires, ainsi que les frais de location des biens immeubles nécessaires pour l'exécution des travaux.
Dans les cas visés à l'article 5, 7°, c, les frais font l'objet de dossiers groupant les acquisitions correspondant à une même entreprise de travaux. Ils sont justifiés par des factures, notes d'honoraires ou toutes autres pièces justificatives des différentes prestations de l'organisme d'épuration;
d)le montant fixé par la décision judiciaire ainsi que les frais de justice y afférents en cas de recours à l'expropriation judiciaire;
8°les essais géotechniques visés à l'article 23;
9°les travaux supplémentaires approuvés par l'Administration;
10°les révisions contractuelles;
11°(la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses donnant lieu à une subvention chaque fois qu'elle est due par l'organisme d'épuration.) <ARW 1994-09-22/35, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-1994>
12°les frais d'assurance-contrôle et d'assurance " tous risques chantiers ";
13°toute redevance due par l'adjudicataire pour autant qu'elle soit explicitement imposée dans le cahier spécial des charges et décrite au métré;
14°toute redevance due par le maître de l'ouvrage pour autant qu'elle soit explicitement justifiée;
15°les intérêts intercalaires dûment justifiés supportés par le maître d'ouvrage en cas de retard de la mise à disposition par la Région des moyens financiers nécessaires au paiement des travaux; ils feront l'objet d'un rapport complet adressé à l'Administration pour vérification;
16°les frais de réadjudication à l'exclusion du coût des documents d'adjudication, s'ils ne sont pas imputables à l'organisme d'épuration;
17°les frais relatifs aux études imposées par des dispositions légales ou réglementaires, en ce compris les études d'incidences sur l'environnement;
18°les frais relatifs à la réalisation ou à l'actualisation des études, ou parties d'études, générales d'assainissement de bassins versants.
Art. 6.Sont considérés comme dépenses non admissibles :
1°celles relatives aux égouts d'évacuation des eaux usées de particuliers, sauf dans les cas particuliers où, pour des raisons spécifiques, l'Administration admet la dépense;
2°les travaux de renouvellement ou de réparation résultant d'un manque d'entretien ou de contrôle des ouvrages imputables à l'organisme d'épuration;
3°les intérêts de retard dus à l'entrepreneur du chef du non-paiement dans le délai prévu des travaux exécutés s'ils sont consécutifs à une faute du maître d'ouvrage;
4°tout supplément de prix réclamé par les firmes adjudicataires par suite d'une notification tardive exclusivement imputable à l'organisme d'épuration.
Art. 7.Si l'organisme d'épuration bénéficie d'interventions financières de la part d'autres personnes de droit public, nationales ou internationales ayant pour objet les travaux d'assainissement, il est tenu d'en informer l'Administration. Le montant de la subvention de la Région sera réduit ou remboursé de manière telle que le montant cumulé des interventions ne dépasse pas 100 %.
Le produit de la réalisation d'un bien immeuble acquis grâce à la subvention dans le cadre du présent arrêté, doit être affecté par l'organisme d'épuration à une dépense relative aux acquisitions immobilières ou aux emprises admises par l'Administration.
Art. 8.Dans le cas d'une faute non imputable à l'organisme d'épuration, sont admis à la subvention les frais de justice en ce compris les honoraires d'avocats et d'experts, les prestations dûment motivées de l'organisme d'épuration ainsi que les indemnités auxquelles celui-ci serait condamné.
Section 2.- Dépenses admissibles calculées à taux forfaitaire.
Art. 9.Les frais généraux sont fixés à 2,5 % du montant (hors T.V.A.) du coût des travaux et des essais géotechniques.
Art. 10.Les frais de surveillance effective des travaux visés à l'article 5 sont fixés forfaitairement :
- à 4,5 % du montant (hors T.V.A.) des travaux (pour la tranche inférieure à 273 000 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- à 3,5 % du montant (hors T.V.A.) des travaux pour la tranche comprise entre (273 000 euros et 1 190 000 euros), inclus; <ARW 2001-12-20/54, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- à 2,5 % du montant (hors T.V.A.) des travaux pour la tranche dépassant (1 190 000 euros). <ARW 2001-12-20/54, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 11.(Les frais d'étude et de direction des travaux dus autres que ceux relatifs aux collecteurs et essais géotechniques, sont fixés comme suit par rapport au montant, hors TVA, des travaux :) <ARW 1994-09-22/35, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 17-11-1994>
1°pour les travaux attribués par adjudication ou par gré à gré, les frais sont fixés forfaitairement :
a)à 10 % du montant des travaux pour des travaux ne dépassant pas (124 000 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
b)à 9 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (124 000 euros) et (223 000 euros) inclus, avec un minimum de (12 400 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
c)à 8 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (223 000 euros) et (496 000 euros) inclus, avec un minimum de (20 100 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
d)à 7 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (496 000 euros) et (992 000 euros) inclus, avec un minimum de (40 000 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
e)à 6,5 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (992 000 euros) et (1 735 000 euros) inclus, avec un minimum de (69 500 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
f)à 6 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (1 735 000 euros) et (4 214 000 euros) inclus, avec un minimum de (112 800 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
g)à 5,5 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant compris entre (4 214 000 euros) et (12 400 000 euros) inclus, avec un minimum de (253 000 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
h)à 5 % du montant des travaux pour des travaux d'un montant supérieur à (12 400 000 euros), avec un minimum de (682 000 euros). <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les travaux attribués par appel d'offres, les frais sont fixés forfaitairement à 5,5 % du montant des travaux;
3°pour la partie des travaux d'ouvrage d'art ayant donné lieu à des calculs de stabilité, les frais sont fixés à 5 % du montant hors (T.V.A.) des éléments structuraux donnant lieu à ces calculs.
(Lorsque l'organisme d'épuration confie des prestations en sous-traitance, le contrat est soumis, pour avis, à l'Administration et, pour accord, au Ministre.) <ARW 1994-09-22/35, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 17-11-1994>
Art. 12.§ 1. Les montants des travaux repris aux articles 10, 11, et 28 sont indexés chaque année sur base du coefficient de réévaluation communiqué par le Ministère de la Région wallonne.
Le coefficient de réévaluation est déterminé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production industrielle.
L'indexation aura lieu la première fois en 1992 en appliquant le coefficient de réévaluation de 1991.
Chaque année, l'indexation sera effectuée sur le montant indexé de l'année précédente.
Les montants indexés sont applicables, pour le calcul des honoraires, aux entreprises n'ayant pas encore fait l'objet d'une réception provisoire à la date du 31 décembre.
(Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 10 est effectué sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.
Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 11 est effectué sur base de l'indice à la date d'approbation de l'avant-projet. Lors de l'approbation du compte final du marché, il sera actualisé sur base de l'indice à la date de réception provisoire des travaux.
Le calcul d'indexation des montants repris à l'article 28 est effectué sur base de l'indice à la date d'adjudication des travaux.) <ARW 1994-09-22/35, art. 4, 002; En vigueur : 17-11-1994>
§ 2. Les montants des frais repris à l'article 16 sont indexés chaque année, par application du facteur s/S dans lequel :
- S représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés spécialisés et manoeuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'industrie de la construction, majorée du pourcentage global des charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Ministère des Travaux publics à la date du 1er janvier 1992;
- s représente la même moyenne à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'organisme d'épuration introduit la demande de liquidation.
Art. 13.Les frais d'étude et de direction des travaux relatifs aux collecteurs et essais géotechniques sont fixés forfaitairement à 5,5 % du montant total des travaux et essais géotechniques, quel que soit le mode de passation du marché.
En ce qui concerne les collecteurs d'eaux usées devant être implantés, dans les zones d'affaissements miniers, telles que définies dans l'arrêté du (Gouvernement wallon) organisant le démergement, le taux est fixé à 6,5 %. <ARW 1994-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1994>
Art. 14.Les études modificatives effectuées à la demande de l'Administration et qui ne sont pas liées à une faute de l'organisme d'épuration font l'objet de rémunérations supplémentaires aux taux fixés aux articles 9 à 13 et 16.
Art. 15.Pour la détermination du compte final des frais généraux, des frais de surveillance et des frais d'études y compris de stabilité, le montant total des travaux à prendre en considération est celui du compte final du marché admis à la subvention conformément à l'article 5, (hors T.V.A.), déduction non faite des réfactions, des pénalités et des amendes de retard supportées par l'entrepreneur.
Art. 16.§ 1. Les frais relatifs aux prestations des organismes d'épuration pour le mesurage, le bornage et l'établissement des plans d'emprises sont fixés forfaitairement à :
1°pour les collecteurs, L étant la longueur cumulée, exprimée en mètres, des troncons de conduite faisant l'objet d'un même dossier d'acquisition, posés en propriété privée et donnant lieu à acquisition en pleine propriété, en sous-sol ou en servitude, longueurs de cheminées, déversoirs et pièces spéciales non déduites :
a)lorsque L est inférieur ou égal à 200 mètres : (1 090 euros). <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
b)lorsque L est supérieur à 200 mètres et inférieur ou égal à 2 000 mètres : L x (5,45 euro/m); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
c)lorsque L est supérieur à 2 000 mètres : (1 980 euros) + L x (4,46 euro/m); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les stations d'épuration, les stations de pompage, les bassins de retenue, les terrains d'épandage ou de déversement des résidus de station d'épuration et de leurs boues, S étant la superficie cumulée, exprimée en mètres carrés, à acquérir en pleine propriété, faisant l'objet d'un même dossier d'acquisition :
a)lorsque S est inférieur ou égal à 200 mètres carrés : (972 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
b)lorsque S est supérieur à 200 mètres carrés et inférieur ou égal à 10 000 mètres carrés : (873 euros) + S x (0,5 euro/m2); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
c)lorsque S est supérieur à 10 000 mètres carrés : (1 864 euros) + S x 0,4 euro/m2. <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Les frais relatifs aux prestations des organismes d'épuration pour la négociation préalable à l'acquisition amiable ou l'expropriation judiciaire des biens immeubles sont fixés forfaitairement, par dossier d'acquisition :
1°pour les collecteurs : L x (8,2 euro/m) avec minimum de (1 973 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°pour les stations d'épuration, les stations de pompage, les bassins de retenue, les zones de stockage ou de dépôt des boues et résidus d'épuration : S x (0,5 euro/m2) avec minimum de (1 943 euros). <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
L et S étant définis au § 1er.
Lorsque le comité d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat intervient dans les prestations de négociation, la subvention relative à ces frais est réduite de moitié.
§ 3. En cas de recours à l'expropriation, les frais supplémentaires de l'organisme d'épuration sont majorés forfaitairement, par propriétaire à exproprier :
1°en justice de paix : (3 223 euros); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2°par degré de juridiction supplémentaire : (2 500 euros). <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(§ 4. Pour l'application du présent article, lorsque plusieurs troncons de conduite sont situés dans la même parcelle, seul le troncon le plus long est pris en considération pour le calcul de L.) <ARW 1994-09-22/35, art. 5, 002; En vigueur : 17-11-1994>
Section 3.- Procédure d'octroi de la subvention pour chaque investissement.
Art. 17.Préalablement à la mise en adjudication des travaux, l'organisme d'épuration doit être en possession de la promesse de principe d'octroi de subvention de la Région pour les travaux. Cette promesse de principe est accordée par le Ministre après vérification par l'Administration du dossier de projet de travaux.
Art. 18.Pour chaque investissement approuvé au programme triennal, le Ministre peut octroyer la promesse ferme d'intervention dans les frais d'études y compris de stabilité et les frais généraux sur base de l'estimation du coût des travaux et du coût des essais.
En l'absence de mention au programme triennal, le Ministre peut accorder la subvention pour des travaux, des emprises et des essais nécessaires à la réalisation rationnelle d'un autre travail.
Art. 19.Le Ministre peut, sur avis de l'Administration, accorder à l'organisme d'épuration la promesse ferme d'intervention de la Région dans le coût des travaux.
A cet effet, l'organisme d'épuration introduit à l'Administration un dossier de demande de promesse ferme constitué selon des modalités et des délais pouvant être déterminés par le Ministre.
L'ordre de commencer les travaux ne peut être donné qu'après réception de la promesse ferme.
Art. 20.L'administration est informée :
1°de la date de commencement des travaux, par l'envoi d'une copie de l'ordre de commencer les travaux;
2°au moins dix jours à l'avance, de la date fixée pour les réceptions des ouvrages.
Art. 21.Toute modification des conditions de l'entreprise ou du marché ne peut être prise en considération pour l'octroi de la subvention que de l'accord du Ministre, après avis donné par l'Administration.
Art. 22.En ce qui concerne les acquisitions d'immeubles, le dossier de demande de promesse ferme est soumis à l'Administration. Ce dossier contient notamment l'évaluation des frais prévus à l'article 5, 7°, a, b et c.
Il est soumis à l'accord du Ministre.
Les demandes de paiement introduites après l'obtention de la promesse ferme contiennent la justification des sommes effectivement déboursées par l'organisme d'épuration et notamment copies des actes d'acquisitions.
Les documents à fournir pour la liquidation des montants réclamés peuvent être définis par le Ministre.
Les demandes de paiement peuvent ne concerner qu'une partie d'un même dossier d'acquisition.
Les frais partiels relatifs au dossier, qui font l'objet de l'article 16, sont alors calculés proportionnellement aux longueurs ou surfaces concernées.
Art. 23.En ce qui concerne les essais géotechniques préalables à la mise en adjudication du dossier des travaux et en cas de recours à la procédure restreinte, le Ministère de l'Equipement et des Transports est obligatoirement consulté.
Le dossier de demande de promesse ferme établi sur base d'une adjudication ou d'un appel d'offres est soumis à l'Administration préalablement à l'introduction des demandes de paiement.
Le dossier contient l'estimation et la justification de la dépense envisagée.
Il est soumis à l'accord du Ministre.
La demande de paiement introduite après l'obtention de la promesse ferme contient la justification des sommes déboursées par l'organisme d'épuration, et notamment le rapport comportant le résultat des essais et leur interprétation.
Section 4.- Liquidation des subventions.
Art. 24.Les frais généraux et les frais d'études, y compris de stabilité, sont liquidés selon les quotités déterminées ci-après sur présentation d'une déclaration de créance :
1°60 % après la réception par le maître d'ouvrage de la promesse ferme d'intervention dans les frais d'études et frais généraux, le montant des travaux à prendre en considération étant celui de l'estimation, hors T.V.A., jointe à l'avant-projet;
2°75 % (acomptes antérieurs déduits) après l'approbation du projet par le Ministre sur avis de l'Administration, le montant des travaux à prendre en considération étant celui de l'estimation, hors T.V.A., jointe au projet;
3°100 % (acomptes antérieurs déduits) après l'approbation du compte final du marché, hors T.V.A., par le Ministre sur avis de l'Administration.
Pour aucune de ces trois tranches, on ne prendra en considération le prix des terrains, les indemnités de toutes natures, les frais de passation de marché et les frais de surveillance.
Art. 25.Les déclarations de créances de l'entrepreneur, contrôlées et approuvées par l'organisme d'épuration sont soumises à la vérification de l'administration. Si les travaux ne sont pas financés par emprunts auprès du Crédit Communal, l'Administration en assure la liquidation à l'organisme d'épuration au plus tard quarante-cinq jours calendrier calculés à partir de la date de réception de la déclaration de créance introduite par l'organisme d'épuration auprès de l'Administration.
Art. 26.En ce qui concerne les autres frais :
1°la subvention relative aux dépenses définies à l'article 5, 10° à 13°, et à l'article 10, est liquidée au fur et à mesure de la présentation de la déclaration de créance de l'entrepreneur, accompagnée d'une déclaration de créance séparée de l'organisme d'épuration concernant ses frais;
2°la subvention définie à l'article 5, 7° et 8°, est liquidée sur présentation des demandes de paiement dont question aux articles 21 et 22;
3°la subvention définie aux articles 5, 14° à 18° et 8, est liquidée sur présentation des demandes de paiement dûment motivées.
Art. 27.Les liquidations s'effectuent sur base des dépenses admises par l'Administration.
Les modalités relatives à la présentation et au contenu des dossiers à introduire à l'Administration pour liquidation peuvent être définies par le Ministre.
Art. 28.Sur les subventions relatives aux dépenses d'investissement visées à l'article 5, 1° à 5°, 8° et 11° à 13°, l'organisme d'épuration bénéficie lors de la réception par l'Administration de l'ordre de commencer les travaux, d'une avance pour autant que les travaux ne soient pas financés par emprunts consentis par le Crédit Communal.
Cette avance ne peut excéder :
- 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à (1 983 000 euro) (T.V.A. comprise); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
- 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre (1 983 000 euro) et (7 933 000 euro) inclus (T.V.A. comprise), avec un minimum de (595 000 euro); <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
- 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à (7 933 000 euro) (T.V.A. comprise), avec un minimum de (1 983 000 euro). <ARW 2001-12-20/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 29.Est abrogé pour la Région wallonne l'arrêté royal du 13 mai 1960 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'hygiène exécutés à l'initiative de certaines sociétés intercommunales.
Art. 30.Le Ministre est chargé d'exercer, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le pouvoir de résiliation conféré au (Gouvernement) par l'article 71 du décret. <ARW 1994-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-11-1994>
Art. 31.Les frais visés à l'article 5, 7°, c, sont subsidiés sur base du présent arrêté pour toutes les acquisitions déjà réalisées par l'organisme d'épuration depuis le 21 décembre 1977, déduction faite des montants desdits frais déjà percus.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 33.Le Ministre de la Région wallonne qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.