Texte 1992027165
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- occupant : l'agriculteur ou l'exploitant de la terre et, dans le cas d'une société, les organes de celle-ci;
- ayant droit : la ou les personnes ayant le droit de procéder à la destruction. Prioritairement, il s'agit du titulaire du droit de chasse, puis de l'occupant. La priorité s'abandonne par simple document écrit et signé, comportant au minimum : les nom, prénoms et adresse complète des intéressés, ainsi que la localisation précise des terrains en cause. La personne bénéficiant d'un désistement doit être porteuse de ce document lors de la destruction et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Dans les provinces de Hainaut et de Namur, ainsi que dans les arrondissements administratifs de Nivelles, de Huy, de Liège et de Waremme, l'ayant droit est autorisé à tuer, à l'aide d'armes à feu, le pigeon ramier, respectivement jusqu'au 30 juin 1992 inclus dans les cultures de lin et jusqu'au 31 août 1992 inclus dans les cultures de féveroles, de pois et de chicorées à café (Cichorium intybus L.).
Dans tout le territoire de la Région wallonne, la même autorisation est accordée du 15 août 1992 au 30 avril 1993 dans les cultures de colza et du 1er avril 1992 au 15 novembre 1992 dans les cultures de tournesol.
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Au cas où le titulaire du droit de chasse use de son droit de destruction d'une manière jugée insuffisante et refuse de se désister, l'occupant pourra s'adresser à l'ingénieur principal-chef de service du ressort, pour y être autorisé conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 2 octobre 1985 attribuant aux ingénieurs principaux-chefs de service du Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, certains pouvoirs conférés à l'Exécutif par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> L'ayant droit peut, sous sa propre responsabilité, charger de la destruction une seule personne par cinq hectares ou fraction de cinq hectares.
Cette délégation doit se faire par écrit et une copie doit en être immédiatement adressée au commandant de la brigade locale de gendarmerie et à l'ingénieur des Eaux et Forêts du ressort.
La personne déléguée doit avoir vingt et un ans accomplis à la date de la rédaction du mandat écrit et ne peut avoir encouru aucune condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou les propriétés. Elle doit être en mesure de procéder à tout moment à la destruction efficace du pigeon ramier.
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Pour cette destruction, seuls les fusils à canon lisse et des cartouches à plomb peuvent être utilisés, à l'exclusion de toute arme semi-automatique ou automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.
Le permis de port d'armes de chasse n'est pas nécessaire sauf dans le cas d'une personne déléguée par le titulaire du droit de chasse. Toutefois, la détention d'un certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse est obligatoire.
Toute personne qui procède à la destruction doit être porteuse de ce certificat et l'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.