Texte 1992027160

20 NOVEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon instituant une prime additionnelle aux agriculteurs et horticulteurs qui ont bénéficié d'une prime complémentaire de première installation en agriculture et horticulture.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-3-1992
Numéro
1992027160
Page
6459
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-20/39
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre de la Région wallonne qui a l'Agriculture dans ses attributions peut octroyer une prime additionnelle aux agriculteurs et horticulteurs qui ont bénéficié d'une prime complémentaire de première installation en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1986 relatif à l'octroi aux agriculteurs et horticulteurs d'une prime complémentaire de première installation en agriculture et horticulture, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 21 mai 1987 et 1er décembre 1988.

§ 2. Seuls peuvent bénéficier de la prime additionnelle les agriculteurs et horticulteurs qui se sont installés durant la période du 1er janvier 1986 au 25 juillet 1991 inclus et qui exercent toujours leur activité agricole ou horticole en qualité d'indépendant à titre principal au moment de la demande de la présente prime.

Art. 2.La prime additionnelle correspond à une aide équivalente à 70 % de la prime complémentaire de première installation dont l'agriculteur ou l'horticulteur a bénéficié ou bénéficiera. (Toutefois, l'agriculteur ou l'horticulteur ayant introduit sa demande de prime complémentaire avant le 20 novembre 1991 mais n'ayant pu en bénéficier pour le seul motif que sa demande n'est pas rentrée dans les délais prévus à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 1er décembre 1988 modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 20 novembre 1986, peut obtenir une prime additionnelle équivalente à 70 p.c. de la prime complémentaire de première installation qu'il aurait pu recevoir.) <ARW 1992-04-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 1992-06-23>

Art. 3.§ 1. La demande de prime additionnelle doit être adressée au Ministère de la Région wallonne, au moyen du formulaire délivré par la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne - Service de l'Agriculture, au plus tard pour le (25 juillet 1992.) <ARW 1992-04-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 1992-06-23>

§ 2. Le Service précité fournira également un formulaire-type à faire compléter par la caisse d'assurances sociales à laquelle la personne physique ou les administrateurs ou gérants de la personne morale sont inscrits, attestant que le demandeur remplit les conditions d'agriculteur ou horticulteur indépendant à titre principal.

Art. 4.La prime additionnelle sera mise en liquidation dès notification de la décision d'octroi et ce, au plus tôt au moment du versement de la prime complémentaire de première installation.

Art. 5.Lorsque le demandeur qui a reçu une prime est tenu de la rembourser en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, le recouvrement de cette prime est assuré par les services compétents de l'administration de la Région wallonne, assistés d'un comptable aux recouvrements.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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