Texte 1992027131
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
- aéroport : les aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Gosselies;
- aérodrome : les aérodromes de Spa et Saint-Hubert.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> La Région wallonne est autorisée à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes wallons, les redevances fixées au présent arrêté.
Ce droit peut être cédé aux sociétés de gestion avec lesquelles la Région wallonne a conclu un contrat de concession sur les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Gosselies.
Chapitre 1er.- De l'atterrissage.
Art. 3.<Voir note sous TITRE>(Les redevances dues pour l'atterrissage sur les aéroports et les aérodromes sont fixées entre 90 et 150 francs pour tous les aéronefs.) <ARW 1994-01-13/33, art. 1, 002; En vigueur : 1994-03-16>
Des formules d'abonnement sont possibles pour tous les exploitants qui utilisent d'une manière répétée les installations d'un aéroport ou d'un aérodrome. Les modalités en sont établies par l'autorité chargée de la gestion du site ou par la société qui en a obtenu la concession.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Pour les aéronefs d'un poids supérieur à 5,7 tonnes qui effectuent les vols imposés par le ministère chargé de l'administration de l'aéronautique en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent les vols d'essai en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues à l'article 3 peuvent être réduites.
Chapitre 2.- Du stationnement et de l'abri.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les redevances dues pour l'usage collectif des aéroports et aérodromes par les aéronefs en vue du stationnement, sont fixées à un montant compris entre F 40 et F 60 par tonne et par jour, par les autorités de l'aérodrome ou la société de gestion de l'aéroport.
Les autorités de l'aérodrome ou la société de gestion de l'aéroport sont habilitées à négocier des formules d'abonnement. Dans ce cas, cependant, le montant de la redevance ne pourra en aucun cas être inférieur à F 30 par tonne et par jour.
Cette redevance n'est percue que si le stationnement dépasse six heures.
Dans ce cas où les aéronefs sont mis sous abri dans un bâtiment faisant partie des infrastructures publiques de l'aéroport ou de l'aérodrome, il peut être percu de ce chef un loyer qui vient s'ajouter aux redevances de stationnement. Comme les autres loyers, celui-ci est fixé librement par les autorités de l'aérodrome ou la société de gestion de l'aéroport.
Chapitre 3.- De l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> § 1. (La redevance due pour l'usage des installations aménagées à l'intention des passagers est fixée par passager partant entre 150 et 220 francs sur les aéroports et les aérodromes.) <ARW 1994-01-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 1994-03-16>
§ 2. La redevance est due par le passager, percue par l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.
§ 3. Cette redevance n'est pas due pour :
1°les enfants de moins de deux ans;
2°les passagers en transit qui voyagent en vertu d'un seul contrat de transport entre deux pays différents;
3°les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;
4°les passagers des aéronefs, visés au chapitre VII;
5°les membres du personnel des transporteurs aériens qui se déplacent pour des raisons de service;6° les passagers d'aéronefs d'un poids ne dépassant pas trois tonnes;
7°le personnel de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
§ 4. La redevance peut être diminuée de 10 % au maximum en faveur des passagers d'aéronefs effectuant des vols dans le cadre d'un programme reconnu par l'Exécutif régional wallon comme présentant un intérêt particulier pour la promotion de l'aéroport ou de l'aérodrome en question.
Chapitre 4.- De l'assistance aéroportuaire (Handling).
Art. 7.<Voir note sous TITRE> La redevance due pour la fourniture à autrui d'assistance aéroportuaire est fixée par l'acte de concession.
Chapitre 5.- De l'usage privatif d'immeubles.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Des redevances sont dues dans tous les cas d'usage privatif d'immeubles bâtis ou de parties d'immeubles bâtis ou de superficie de terrains.
Les redevances sont fixées par l'acte de concession. Elles sont calculées par les autorités de l'aérodrome ou la société de gestion de l'aéroport en tenant compte de la valeur commerciale des lieux.
Chapitre 6.- Des prestations diverses.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> La rétribution des prestations de main-d'oeuvre, de l'usage de matériel ou des installations, ou des fournitures de matières, est fixée par contrat.
Chapitre 7.- Des exonérations et des réductions.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Est exonérée des redevances, prévues aux articles 3, 6, 7, l'utilisation des aéroports et aérodromes :
1°par les aéronefs utilisés pour le transport exclusif de chefs d'Etat ou de membres de gouvernement, en fonction, et leur suite;
2°par les aéronefs à l'occasion des vols ayant un caractère humanitaire ou de propagande aéronautique, reconnu par le Ministre de la Région wallonne ayant le transport dans ses attributions;
3°par les aéronefs effectuant des vols à la demande du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué;
4°par les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'aérodrome de départ;
5°par les aéronefs pilotés par les agents de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Chapitre 8.- De la perception.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> § 1. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances établies aux chapitres Ier et II est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité ou le manuel de vol, ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière.
Toute fraction de jour est comptée comme un jour entier.
Toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière.
§ 2. S'agissant des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Gosselies, les redevances doivent être payées à la société de gestion de l'aéroport ou son délégué.
S'agissant des aérodromes de Spa et de Saint-Hubert, elles doivent être payées au commandant d'aérodrome ou à son délégué.
§ 3. Pour la perception des redevances dues en vertu de l'article 7, l'exploitant de l'aéronef ou son représentant remettra au commandant d'aérodrome, ou à son délégué, et pour les aéroports de Liège-Bierset et Charleroi-Gosselies, à la société de gestion de l'aéroport, ou à son délégué, une déclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués au cours de la journée. Cette remise sera faite au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures U.T.C.
Si ce document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance peut être fixée d'après le nombre de sièges disponibles.
§ 4. Les redevances dues en vertu d'actes de concession sont payables suivant les modalités déterminées par l'acte de concession.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le commandant d'aéroport ou d'aérodrome ou son délégué peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits.
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les grilles tarifaires figurant au présent arrêté pourront être modifiées sur propositions des sociétés de gestion introduites auprès du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au plus tard pour le 1er septembre de chaque année.
L'Exécutif régional wallon adoptera un arrêté pour le 1er novembre qui suit.
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er janvier qui suit.
Les sociétés de gestion des aéroports fixent leurs tarifs au sein de ces grilles.
Le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports est chargé, par le biais des modifications aux A.I.P. (Aéronautical Informations Publication) de l'information des utilisateurs.
Les tarifs ainsi fixés entrent en vigueur le 1er janvier.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 17 janvier 1977 est abrogé en ce qui concerne les aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Gosselies et les aérodromes de Spa et de Saint-Hubert.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Le Ministre ayant le transport en Région wallonne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.