Texte 1992027089

19 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-1992 et mis à jour au 30-01-2002)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-2-1992
Numéro
1992027089
Page
4150
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-09-19/36
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1991
Texte modifié
1988028177
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

" Ministre " : le ministre, membre de l'Exécutif régional wallon qui a l'eau dans ses attributions;

" Organisme d'épuration " : l'association de communes agréée par l'Exécutif régional wallon conformément aux articles 17 et 18 du décret régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

" Administration de l'eau " : la division de l'eau - direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du ministère de la Région wallonne.

" Administration des travaux subsidiés " : la division des travaux subsidiés - direction générale des pouvoirs locaux du ministère de la Région wallonne.

" Administration de l'aménagement du territoire " : la division de l'aménagement et de l'urbanisme, direction générale de l'aménagement du territoire et du logement du ministère de la Région wallonne.

Art. 2.Le plan communal général d'égouttage est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte, qui peut recourir au support numérique.

Il couvre l'ensemble du territoire communal.

Il tient compte de l'incidence des parties des bassins hydrographiques extérieures au territoire communal sur les rejets situés sur le territoire communal.

Art. 3.La carte hydrographique répond aux conditions suivantes :

elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/5000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissement locaux destinés à en faciliter la lecture;

la carte est complétée par une carte générale d'assemblage au 1/25 000 couvrant tout le territoire communal;

le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés;

les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510, E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0.

les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions représentées à l'annexe du présent arrêté.

La carte hydrographique comprend notamment :

les limites communales;

les limites des bassins et sous-bassins hydrographiques;

les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement avec indication de leur catégorie, de leur sens d'écoulement et des zones de protection des eaux de surface;

le tracé des égouts existants avec leurs sens d'écoulement;

les limites des zones de protection des eaux de surface représentées au plan de secteur et définies en application du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

les limites des zones de prise d'eau, des zones de prévention et des zones de surveillance, représentées au plan de secteur et définies en application du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

l'indication des zones d'habitat, des zones d'extension d'habitat, des zones industrielles, de zones de services, des zones de loisirs, des zones d'équipement communautaire et de services publics telles qu'elles figurent au plan de secteur en vigueur; en outre, si le plan de secteur fait mention de zones d'extension de l'industrie et de zones d'extension de loisirs avec séjour, celles-ci seront également indiquées;

la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé à l'article 4 :

a)des stations de pompage, bassins d'orage et bassins de stockage d'eaux usées autres que ceux prévus au point 10°;

b)de tous les exutoires des égouts à maintenir;

c)d'autres éléments connus de l'autorité communale ou de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;

les zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle (...); <ARW 1998-10-15/44, art. 17, 002; En vigueur : 15-12-1998>

10°l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;

11°un tracé de principe des égouts et des exutoires restant à réaliser en tenant compte des éléments définis aux points 1° à 10°, coordonnés et organisés en fonction de l'épuration des eaux usées.

Art. 4.Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.

Le rapport traite également des divers éléments particuliers non énumérés à l'article 3, connus de l'auteur de projet, susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées, notamment les voûtements des cours d'eau, les dépôts d'immondices, les silos, les piscicultures et les zones de baignade.

Art. 5.Le plan communal général d'égouttage est établi par la commune ou sous sa responsabilité après consultation de l'organisme d'épuration et des gestionnaires des cours d'eau dans les ressorts desquels est situé le territoire concerné.

L'administration de l'eau communique à la commune qui en fait la demande les limites des zones visées à l'article 3, alinéa 2, 5° et 6°.

Une fois établi, le plan communal général d'égouttage est adressé à l'administration de l'eau qui le soumet pour avis à :

l'administration des travaux subsidiés,

l'administration de l'aménagement du territoire,

la direction générale de l'économie et de l'emploi si des zones industrielles sont concernées,

l'organisme d'épuration et les gestionnaires des cours d'eau, sauf lorsque ceux-ci sont auteurs de projet.

Ces administrations et organismes disposent d'un délai de trente jours pour faire part de leur avis à l'administration de l'eau.

L'avis des gestionnaires des cours d'eau porte principalement sur l'incidence hydraulique des rejets envisagés ou existants sur les cours d'eau récepteurs.

A défaut d'avis dans le délai prescrit, l'avis est réputé favorable.

Au terme du délai défini à l'alinéa 4, l'administration de l'eau dispose d'un délai de soixante jours pour faire part de ses remarques techniques à la commune concernée. Une copie de ces remarques techniques est transmise aux administrations et organismes visés sub 1° à 4°.

Art. 6.Le plan communal général d'égouttage, éventuellement remanié par la commune, accompagné des remarques techniques et avis visés à l'article 5 est ensuite transmis par la commune au Ministre.

Dès réception du dossier, le Ministre dispose de trente jours pour approuver ou refuser le plan communal général d'égouttage. La décision est motivée.

Un exemplaire du plan communal général d'égouttage approuvé est transmis à la commune, ainsi qu'aux administrations et organismes visés à l'article 5 alinéa 3.

Art. 7.Le plan communal général d'égouttage visé à l'article 6 doit être fourni par l'autorité communale au Ministre pour le 1er décembre 1994.

Le plan communal général d'égouttage a une durée de validité maximale de quinze ans.

Tout changement notable des données reprises dans le plan communal général d'égouttage entraîne l'introduction d'un nouveau dossier selon la procédure visée aux articles 5 et 6.

Les modifications mineures font l'objet d'une mise à jour de la carte hydrographique dans les six mois qui suivent le dépôt de chaque plan triennal des travaux communaux.

Dans ce cas, le dossier est réputé approuvé par le Ministre et la commune transmettra un exemplaire de la carte remise à jour à l'administration de l'eau, ainsi qu'aux administrations et organismes visés à l'article 5 alinéa 3.

Art. 8.§ 1. Sauf lorsqu'ils sont chargés par la commune d'établir, pour son compte, le plan communal général d'égouttage, les gestionnaires provinciaux des cours d'eau et les organismes d'épuration sont subventionnés pour les prestations visées à l'article 5.

(§ 2. La subvention est calculée selon la formule suivante :

M = a + b. S + c. H.

avec

S = surface de la zone communale représentée, exprimée en km2

H = nombre d'habitants, de la zone concernée

M = subvention exprimée en euros, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.

§ 3. En ce qui concerne les organismes d'épuration, les coefficients valent :

a = 285 euro /commune

b = 5 euro /km2

c = 33,50 euro /millier d'habitants.

§ 4. En ce qui concerne les gestionnaires provinciaux des cours d'eau, les coefficients valent :

a = 94,2 euro /commune

b = 1,74 euro /km2

c = 11,20 euro /millier d'habitants.) <ARW 2001-12-20/54, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 5. Dans les cas d'avis donnés lors des remises à jour visées à l'article 7 alinéa 3, les coefficients a définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-avant ne sont plus pris en compte dans le calcul de la subvention.

Art. 9.< Disposition abrogatoire de l'ARW 1987-11-05/33 >

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1991.

Art. 11.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Annexe à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/02/1992, p. 4152 à 4153>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.