Texte 1992027017

14 NOVEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon réglant l'intervention financière en faveur des communes qui s'inscrivent dans une politique de traitement des déchets.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-1-1992
Numéro
1992027017
Page
1089
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-14/40
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle l'octroi par la Région, d'une intervention financière complémentaire en faveur des communes s'inscrivant dans une politique de traitement des déchets ménagers et des déchets industriels.

Art. 2.Un montant de 171,3 millions de francs, inscrit à charge de l'allocation de base 43.03.01 du programme 01 de la section 40 du budget administratif 1991 du Ministère de la Région wallonne, est réparti entre les communes, conformément aux articles 3 à 6.

Art. 3.18 % du montant visé à l'article 2 précité sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles est implantée une usine de traitement des déchets, dont 11 % pour les déchets ménagers et 7 % pour les déchets industriels.

Cette répartition est effectuée au prorata des capacités de traitement des usines exprimées en tonnes.

Pour les déchets ménagers, seules les tonnes de déchets traités selon les procédés de l'incinération, du broyage-triage-compostage et du tri-valorisation sont prises en compte pour le calcul des capacités.

Pour les déchets industriels, seules les techniques visant à la récupération des matières et les techniques de valorisation énergétique sont prises en compte pour le calcul des capacités.

Art. 4.27 % du montant visé à l'article 2 précité sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles sont situées des décharges de classe II, autorisées conformément à l'article 19 du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de l'article 32 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.

Cette répartition est effectuée au prorata des volumes de ces décharges tels qu'ils ont été autorisés conformément à l'arrêté précité.

Art. 5.6 % du montant visé à l'article 2 précité sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles sont aménagées des stations de transfert des déchets ménagers.

Cette répartition est effectuée au prorata de la surface des stations de transfert, exprimées en mètres carrés.

On entend, dans le présent arrêté, par station de transfert, une aire géographique servant de relais entre les communes bénéficiaires et l'usine de traitement où ces communes bénéficiaires rassemblent leurs déchets, soit pour éviter une distance trop grande d'acheminement des déchets, soit en vue de l'acheminement des déchets par un autre moyen de transport.

Art. 6.39 % du montant visé à l'article 2 précité sont répartis entre les communes qui font procéder au traitement de leurs déchets ménagers selon les trois procédés de traitement retenus à l'article 3.

Cette répartition est effectuée au prorata du résultat obtenu en multipliant le chiffre de leur population par celui de la distance, exprimée en kilomètres, entre le centre administratif de la commune bénéficiaire et le centre administratif de la commune où est située l'usine de traitement ou la station de transfert.

Le chiffre de la population pris en considération pour chaque commune concernée, résulte du relevé des chiffres officiels de la population au 1er janvier de l'année 1990, publié au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.

Le kilométrage, arrondi à la première décimale, est relevé à vol d'oiseau entre le centre administratif de la commune bénéficiaire et le centre administratif de la commune où est située l'usine de traitement ou la station de transfert, selon le cas.

Art. 7.10 % du montant visé à l'article 2 précité, sont répartis entre les communes qui disposent d'un parc à containers, tel que défini au Plan wallon des Déchets, pour lequel elles contribuent financièrement, et pour autant que ce parc à containers soit opérationnel depuis six mois au moins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.

1. Les montants alloués en application des articles 3 à 5 du présent arrêté, constituent, pour les communes, des recettes du service extraordinaire, aux termes de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 portant règlement général sur la comptabilité communale.

Ils seront affectés à des dépenses du même service liées à la protection ou à l'amélioration de l'environnement dans la commune.

2. Pour autant qu'ils ne soient pas supérieurs aux dépenses réelles liées à la collecte et au transport des déchets ménagers de l'exercice en cours, les montants alloués en application des articles 6 et 7 du présent arrêté constituent, pour les communes, des recettes du service ordinaire à affecter à la fonction 876 du budget communal.

Tout dépassement de recettes par rapport aux dépenses, doit être enregistré et affecté comme prévu au 1 du présent article.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 1991.

Art. 10.Le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.