Texte 1992025393

25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2011 et mise à jour au 16-10-2024)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
5-2-1992
Numéro
1992025393
Page
2412
PDF
version originale
Dossier numéro
1991-11-25/54
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1992
Texte modifié
1978072702
belgiquelex

Article 1er.[1Le présent arrêté transpose la Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des états membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.1

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(1AR 2011-05-20/08, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 1/1.[1(ancien article 1]1 § 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

solvant : toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;

solvant d'extraction : un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé mais qui peut avoir comme conséquence la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Il ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs pour denrées alimentaires, de vitamines et d'autres nutriments, sauf si ces additifs pour denrées alimentaires, vitamines et autres nutriments figurent sur une des listes de l'annexe.

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(1AR 2011-05-20/08, art. 2, 002; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 2.Les seuls solvants d'extraction autorisés dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients sont les substances énumérées à l'annexe, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.

Art. 3.Il est interdit de fabriquer, de mettre dans le commerce et d'exporter dans les Etats membres de la Communauté européenne des solvants d'extraction :

qui contiennent une quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance;

contenant plus de :

- 1 mg/kg d'arsenic;

- 1 mg/kg de plomb.

Art. 4.§ 1. Il est interdit de mettre dans le commerce des solvants d'extraction si leurs emballages, récipients ou étiquettes ne portent pas les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles :

a)la dénomination de vente indiquée conformément à l'annexe;

b)une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;

c)une mention permettant d'identifier le lot;

d)le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

e)si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les mentions visées aux points c), d) et e) de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec ou avant la livraison.

Art. 5.Sont déclarées nuisibles les denrées alimentaires :

- dans la fabrication desquelles d'autres solvants d'extraction que ceux énumérés à l'annexe ont été utilisés;

- qui contiennent des solvants d'extraction en quantités supérieures à celles fixées à l'annexe.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 7.A l'annexe de l'arrêté royal du 27 juillet 1978 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires, la rubrique 11.2.5. est supprimée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.- Solvants d'extraction dont l'utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05/02/1992, p. 2414 à 2415>

Modifiée par :

<AR 1993-03-31/35, art. 1, M.B. 07-07-1993, pp. 16070-16071; En vigueur : 07-07-1993; toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires non conformes au texte ainsi modifié mais conformes à son état antérieur peuvent être fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 1994.>

<AR 1995-11-29/40, art. 1, En vigueur : 27-02-1996; M.B. 27-02-1996, p. 4124>

<AR 1998-08-10/14, art. 1; En vigueur : 26-09-1998; M.B. 26-09-1998, p. 31692-31693; Toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires :1° non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité peuvent être fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 27 avril 1999;2° mises dans le commerce ou étiquetées avant cette date et non conformes à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 telle que modifié par le présent arrêté peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.>

<AR 2011-05-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 30-06-2011>

<AR 2019-02-05/03, art. N, 003; En vigueur : 24-02-2019>

<AR 2024-10-07/01, art. 2, 004; En vigueur : 26-10-2024>

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