Texte 1992025313
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.
Article 1er.§ 1. [1 Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°moyens de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles et remorques, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les containers pour le transport par terre, voie d'eau ou air;
2°denrées : les viandes fraîches, viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations de viandes, produits à base de viande, graisses animales fondues, cretons, gélatine, collagène et les estomacs, vessies et boyaux traités;
3°Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 : le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;
4°arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
En outre, les définitions visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 sont aussi applicables pour le présent arrêté.]1
§ 2. Le présent arrêté s'applique [1 à tout le laps de temps pendant lequel]1[1 les denrées]1 se trouvent dans le moyen de transport. <AR 1998-10-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1998>
§ 3. Le présent arrêté s'applique au transport à des fins commerciales ou professionelles [1 des denrées]1(...). <AR 1998-10-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1998>
§ 4. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport [1 des denrées]1 en transit sur le territoire belge à destination d'un pays non-membre de la (CE), pour autant que le moyen de transport soit scellé et qu'aucun transbordement [1 ne]1 soit effectué, sauf dans un office douanier ou dans une installation sous régime de douane. <AR 1998-10-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1998>
§ 5. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport de viandes revêtues de la marque de salubrité prouvant qu'elles doivent être destinées aux besoins exclusifs du ménage du propriétaire de l'animal de boucherie. [1 ...]1.
(Le présent arrêté ne s'applique pas davantage aux cas de transport de carcasses ovines ou caprines et des abats leur correspondant non munis d'une marque de salubrité qui ont été obtenus lors d'un abattage privé dans un établissement agréé en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux par le Ministre de l'Agriculture en vue d'effectuer des abattages prescrits par un rite religieux. Toutefois, ce transport doit être accompagné du récépissé de la déclaration d'abattage.) <AR 1998-10-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1998>
§ 6. (Cet arrêté ne s'applique pas au transport par l'exploitant d'un débit visé à l'article 1er, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale.) <AR 2005-11-10/38, art. 27, 006; En vigueur : 03-12-2005>
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(1AR 2012-08-15/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 2.- Les moyens de transport.
Art. 2.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 3.§ 1. [1
]1.
§ 2. [1
]1.
Il est interdit de fumer dans les moyens de transport.
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(1AR 2012-08-15/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Chapitre 3.- (Les denrées). <AR 1998-10-09/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 4bis.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Chapitre 4.- Le transport.
Art. 5.§ 1er. [1
]1.
(§ 1erbis. [1
]1.
§ 1erter. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 104, 007 ; En vigueur : 15-03-2006>
§ 1erquater. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 104, 007 ; En vigueur : 15-03-2006>
§ 1erquinquies. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 104, 007 ; En vigueur : 15-03-2006>
§ 1ersexies. [1
]1.
§ 2. [1
]1.
Les estomacs, boyaux et vessies qui ne sont pas salés ou séchés, doivent être transportés à une température à coeur maximale de 3°C. Le transport non réfrigéré de telles matières premières qui ne sont pas encore tout à fait réfrigérées, vers les établissements qui les traitent, est admis pour autant que le transport se fasse le jour même de l'abattage des animaux dont elles proviennent.
§ 3. [1
]1.
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(1AR 2012-08-15/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 5bis.[1 En application de l'Annexe III, Section I, Chapitre VII, point 3, du Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, il peut être dérogé à la température maximale de 3° C lors du transport de sang frais de porcins depuis l'abattoir vers un établissement de transformation pour la fabrication de produits sanguins, pour autant que l'abattoir d'expédition et l'établissement de destination disposent chacun d'une autorisation délivrée suivant la procédure de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Afin d'obtenir cette autorisation, il faut satisfaire aux conditions du chapitre Ier de l'annexe 2.
Lors du transport sous couvert de cette autorisation, il faut satisfaire aux conditions du chapitre II de l'annexe 2.]1
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(1Inséré par AR 2012-08-15/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Chapitre 5.- Documents.
Art. 7.[1 § 1er. Au cours de leur transport, les denrées sont accompagnées d'un document d'accompagnement commercial contenant au moins les données suivantes :
1°la date du début du transport ainsi que l'heure du début du chargement et du départ;
2°l'identification de l'unité d'exploitation qui fournit les denrées;
3°le nom de l'expéditeur;
4°l'identification de l'unité d'exploitation qui prend la livraison des denrées;
5°le nom du destinataire;
6°la description des denrées selon leur nature, leur état, leur poids, et le cas échéant le nombre d'unités d'emballages, les mentions reprises dans la marque de salubrité ou la marque d'identification apposée sur les denrées ou leur emballage;
7°une mention permettant d'identifier le moyen de transport.
§ 2. Au cours du transport de carcasses entières de volailles ou de lagomorphes vers le marché local pour l'approvisionnement direct du consommateur final par le producteur des animaux qui les a abattus dans son exploitation ou en y revenant, ces carcasses sont accompagnées du document par lequel a été délivrée l'autorisation, visée à l'Annexe III, 2.5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application dans ce cas.]1
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(1AR 2012-08-15/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 8.[1 § 1er. Lorsque le transport concerne plusieurs destinataires, les denrées doivent être regroupées en autant de lots qu'il y a de destinataires. Chaque lot doit être accompagné d'un document d'accompagnement commercial séparé.
§ 2. Le document d'accompagnement commercial est remis à l'exploitant de l'établissement ou du débit, visé à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale, dans lequel les denrées sont déchargées.]1
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(1AR 2012-08-15/09, art. 9, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Art. 8bis.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Chapitre 6.- Dérogations.
Art. 12.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Chapitre 7.- Dispositions pénales.
Art. 13.Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues aux :
1°articles 27 à 32 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes s'il s'agit de transport de (denrées) appartenant au champ d'application de cette loi; <AR 1998-10-09/36, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-1998>
2°articles 9 à 14 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes s'il s'agit de transport de (denrées) appartenant au champ d'application de cette loi; <AR 1998-10-09/36, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-1998>
3°(abrogé) <AR 1998-10-09/36, art. 15, 002; En vigueur : 01-12-1998>
Chapitre 8.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 14.
<Abrogé par AR 2012-08-15/09, art. 10, 008; En vigueur : 01-10-2012>
Art. 15.sont abrogés :
1°<Disposition abrogatoire de l'AR 1960-07-14/31>
2°<Disposition abrogatoire de l'AM 1961-04-21/30>
3°<Disposition abrogatoire de l'art. 34 de l'AR 1953-03-09/30>
4°<Disposition abrogatoire de l'art. 5ter, 3° de l'AR 1955-12-12/31>
5°<Disposition abrogatoire de l'art. 5, L2 et L3, et de l'art. 11, L3 et L4 de l'AR 1969-12-01/30>
6°<Disposition abrogatoire des art. 38, 39, 40, 41 de l'AR 1970-09-21/30>
7°<Disposition abrogatoire de l'art. 25 de l'AR 1980-07-18/30>
Art. 16.(abroge) <AR 1998-10-09/36, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 17.(abrogé) <AR 1998-10-09/36, art. 16, 002; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 19.[1 Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1AR 2012-08-15/09, art. 11, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Annexe.
Art. N1.<Inséré par AR 2005-04-22/31, art. 3, En vigueur : 01-06-2005>[1 Annexe 1. ]1
CHAPITRE I. - Conditions pour l'octroi de l'autorisation.
1. L'abattoir d'expédition doit disposer d'un équipement de refroidissement rapide et d'installations de refroidissement avec une capacité de réfrigération suffisante proportionnelle aux activités exercées.
2. L'atelier de découpe de destination doit disposer d'une installation de refroidissement avec une capacité de refroidissement suffisante pour assurer la poursuite de la réfrigération des viandes de porc.
3. Aussi bien à l'abattoir d'expédition qu'à l'atelier de découpe de destination, un système d'autocontrôle adéquat doit être en action. L'autocontrôle doit être élargi avec des mesures ayant un lien spécifique avec le transport de carcasses de porcs non complètement refroidies, en particulier par l'installation d'un système de traçabilité permettant de vérifier la durée totale du transport, y compris le chargement et le déchargement, et en prévoyant un échantillonnage aléatoire pour des analyses microbiologiques des viandes de porc lors de la réception dans l'atelier de découpe de destination. [1 ...]1.
CHAPITRE II. - Conditions d'utilisation de l'autorisation.
1. Le transport se limite au territoire belge.
2. Par trajet, il ne peut y avoir qu'un abattoir d'expédition et un atelier de découpe de destination.
3. Le transport, y compris le chargement et le déchargement, de l'abattoir d'expédition vers l'atelier de découpe de destination ne peut pas dépasser plus de 2 heures.
4. Tenant compte de la durée maximale de 2 heures pour le transport de l'abattoir d'expédition vers l'atelier de découpe de destination, la distance maximale par route entre l'abattoir d'expédition et l'atelier de découpe de destination est de 50 km.
5. Avant de procéder au chargement, la réfrigération superficielle des viandes et le refroidissement interne doivent être suffisamment avancés a l'aide d'une réfrigération rapide et d'un séjour d'au moins quelques heures dans les locaux frigorifiques de l'abattoir : la température à coeur des carcasses, mesurée au coeur du jambon, ne peut pas excéder + 16°C et la température superficielle, mesurée sous la peau à hauteur du dos, ne peut pas dépasser + 9°C.
6. Si l'analyse trichinose est exigée, les carcasses peuvent uniquement quitter l'abattoir après que l'analyse trichinose ait été effectuée et que les carcasses aient été déclarées négatives à la trichinose.
7. En tenant compte de la densité de chargement, les moyens de transport doivent être équipés de manière techniquement adéquate afin que le respect des températures mentionnées au point 5 soit maintenu durant le transport vers l'atelier de découpe de destination.
8. Lors du chargement des moyens de transport, les précautions nécessaires doivent être prises afin d'éviter la formation de condensation. Dans tous les cas, les portes de l'espace de chargement des moyens de transport doivent directement être fermées après le chargement et l'installation de refroidissement et le ventilateur de circulation d'air doivent être actionnés.
9. A l'arrivée à l'atelier de découpe de destination, le déchargement des moyens de transport doit se faire sans délai.
10. [1 ...]1.
11. La réfrigération des viandes doit être poursuivie dans l'atelier de découpe de destination jusqu'à la température à coeur maximale de + 7°C pour les carcasses et demi-carcasses et de + 3°C pour les abats. C'est seulement après avoir atteint ces températures respectives que les viandes peuvent être découpées, désossées ou pourvues d'un conditionnement.
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(1AR 2012-08-15/09, art. 12, 008; En vigueur : 01-10-2012)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Transport de sang de porcins non complètement refroidi
CHAPITRE Ier. - Conditions pour l'obtention de l'autorisation.
1. L'abattoir d'expédition doit disposer d'installations de réfrigération du sang avec une capacité de réfrigération suffisante, proportionnelle aux activités réalisées.
2. Aussi bien à l'abattoir d'expédition qu'à l'établissement de destination, un système d'autocontrôle adéquat doit être opérant. L'autocontrôle doit être étendu par des mesures spécifiquement en lien avec l'application du transport de sang non entièrement réfrigéré, particulièrement en prévoyant
a)un système de traçabilité qui permet de connaître le moment du premier abattage dont le sang appartient au chargement, le moment du chargement et du déchargement ainsi que le moment du début de la transformation;
b)la vérification et l'enregistrement de la température du sang lors du chargement et du déchargement;
c)un échantillonnage pour analyses microbiologiques du sang lors du chargement à l'abattoir.
CHAPITRE II. - Conditions pour l'exercice de l'autorisation
1. Le sang peut être recueilli à l'abattoir avant d'avoir atteint la température de 3° C aux conditions suivantes :
a)le sang est enlevé à l'abattoir et doit être transformé à l'établissement de destination dans un délai de maximum 24 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté : au moment de l'enlèvement, la température du sang ne peut alors pas dépasser 7° C; ou
b)le sang est enlevé à l'abattoir après un délai de 24 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté et doit être transformé à l'établissement de destination dans un délai de 48 heures suivant la saignée du premier animal qui est abattu ce jour et dont le sang est collecté : au moment de l'enlèvement, la température du sang ne peut alors pas dépasser les 4° C.
2. S'il est fait usage des dérogations mentionnées au point 1, les conditions suivantes sont en outre d'application :
a)le transport doit se limiter au territoire belge;
b)lors du transport, le document d'accompagnement commercial mentionné à l'article 7, § 1er, doit être complété par la mention " transport à chaud à 7° C " ou " transport à chaud à 4° C " selon qu'il est fait utilisation de la possibilité mentionnée au point 1, a, voire 1, b, ci-dessus;
c)par trajet, il peut y avoir plusieurs abattoirs d'expédition mais il ne peut y avoir qu'un seul établissement de destination;
d)le sang est transformé en produits sanguins ayant subi un traitement par la chaleur et dont chaque lot est soumis à un contrôle microbiologique décrit dans un système d'autocontrôle validé.]1
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(1Inséré par AR 2012-08-15/09, art. 13, 008; En vigueur : 01-10-2012)