Texte 1992025289

29 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 1993, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
30-12-1992
Numéro
1992025289
Page
27490
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-10-29/39
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991 et 19 octobre 1992 sont, pour l'exercice 1993, concrétisées et compétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" l'arrêté royal du 30 juillet 1986 " : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1968 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;

" l'arrêté ministériel du 2 août 1986 " : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991 et 19 octobre 1992;

" l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 " : l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 fixant, pour l'exercice 1991, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par les arrêtés ministériels des 20 mars 1991, 7 août 1991 et 25 mai 1992;

" l'arrêté royal du 27 octobre 1989 " : l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991;

" l'arrêté royal du 18 mars 1985 " : l'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation et de financement du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;

" l'arrêté royal du 5 avril 1991 " : l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991;

" la loi du 26 juin 1990 " : la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

" les accords sectoriels " : les accords sectoriels entre les employeurs, les organes représentatifs des travailleurs hospitaliers et le gouvernement, conclus suit aux textes des base des 4 juillet 1991 et 12 novembre 1991.

Chapitre 2.- Fixation du budget.

Section 1ère.- Partie A du budget pour tous les hôpitaux.

Sous-section 1ère.- Sous-partie A1 du budget.

Art. 3.Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon les règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986.

Art. 4.Le montant forfaitaire prévu à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, pour la couverture des charges d'amortissement du matériel et de l'équipement médical et non-médical, y compris l'appareillage informatique, ainsi que le mobilier, est fixé au niveau des charges retenues pour 1992.

Ce montant forfaitaire est majoré des montants octroyés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990.

Art. 5.Pour la couverture des frais résultants des amortissements du matériel roulant, un montant forfaitaire est fixé au niveau des charges retenues pour 1992.

Sous-section 2.- Sous-partie A2 du budget.

Art. 6.§ 1. La sous-partie A2 du budget des moyens financiers est fixée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le pourcentage visé à l'article 21, 1°, de l'arrêté ministériel précité est fixé à 6 pourcents et le pourcentage visé à l'article 21, 2°, de l'arrêté ministériel précité est fixé à 16 pourcents.

Pour les hôpitaux psychiatriques, les pourcentages sont respectivement de 6 pourcents et de 8 pourcents.

Sous-section 3.- Sous-partie A3 du budget.

Art. 7.Le montant prévu à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 2 francs.

Sous-section 4.- Sous-partie A4 du budget.

Art. 8.La sous-partie A4 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont également d'application;

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont d'application.

En attendant de connaître le nombre de patients à retenir pour 1993, un montant provisionnel est accordé, basé sur le nombre de patients traités pendant le dernier exercice connu.

Section 2.- Partie B du Budget.

Sous-section 1ère.- Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index V.

Rubrique 1.- Sous-partie B1 du budget.

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions reprises aux articles 40, § 2 et 43, § 2, 1°, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1992.

Art. 10.Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1992.

Art. 10bis.<inséré par AM 1993-12-13/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-1993> La sous-partie B1 du budget des moyens financiers est augmentée de 0,30 % pour les hôpitaux publics en vue de couvrir les charges découlant de la modification des taux de T.V.A. et de 0,36 % pour les hôpitaux privés en vue de couvrir d'une part les charges découlant de la modification des taux de T.V.A. et d'autre part, les charges découlant de l'augmentation des cotisations patronales O.N.S.S. destinées au régime d'assurance maladie, secteur indemnités.

Rubrique 2.- Sous-partie B2 du budget.

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions reprises aux articles 42, § 8, dernier alinéa, 42, § 9, 43, § 2, 1°, c, 43, § 2, 4° et 5°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1992.

Art. 12.Pour les hôpitaux visés à l'article 23, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1992.

Art. 13.(supprimé) <AM 1993-04-30/38, art. 1, 002; En vigueur : 23-06-1993>

Rubrique 3.- Sous-partie B3 du budget.

Art. 14.La sous-partie B3 du budget des moyens financiers est, sur une base annuelle, fixée forfaitairement comme suit :

pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont d'application, étant entendu que pour les équipements attribués sur la base de l'arrêté royal du 18 mars 1985 les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont également d'application;

pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, les mêmes règles que celles prévues pour l'exercice 1992 sont d'application.

En attendant de connaître le nombre de patients à retenir pour 1993, un montant provisionnel est accordé, basé sur le nombre de patients traités pendant le dernier exercice connu.

Rubrique 4.- Sous-partie B4 du budget.

Art. 15.Les montants visés aux articles 17, 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990 sont maintenus en 1993.

Art. 16.En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, est majorée comme suit :

d'un montant forfaitaire de 150 000 francs par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, ait été admis à l'hôpital durant l'exercice 1993;

d'un montant forfaitaire de 7 500 francs par malade mental admis durant l'exercice 1993, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990.

A titre provisionnel, il est tenu compte de la moitié du nombre de patients colloqués qui ont séjourné à l'hôpital durant l'exercice 1991.

Art. 16bis.<Inséré par AM 1993-06-04/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1993> En vue de financer les dépenses relatives au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui répondent aux conditions fixées à l'article 16ter ci-après, est à partir du 1er janvier 1993, augmentée :

d'un montant égal proportionnellement à 3,5 % des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers par tranche de 0,15 du rapport entre le nombre de candidats spécialistes, exprimés en équivalents temps plein, occupés et rémunérés dans l'hôpital et le nombre de lits agréés de l'hôpital;

d'un montant égal proportionnellement à 0,25 % des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers par tranche de 10 % au dessus des 50 % des médecins spécialistes occupés à temps plein;

d'un montant égal à la valeur du point visé à l'article 42, § 6, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, multipliée par le nombre de points attribués en application des articles 42, § 3 et 43 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et par la fraction 3/100e.

Art. 16ter.<Inséré par AM 1993-06-04/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1993> Pour bénéficier du financement prévu à l'article 16bis, l'hôpital doit :

participer activement à des programmes de recherche et de développement;

être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales;

effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux;

employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés;

prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein;

rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein, par un salaire pour leur activité hospitalière complète;

appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord;

chaque année, élaborer un rapport relatif au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales.

Art. 16quater.<Inséré par AM 1993-06-04/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1993> Le montant de l'adaptation de la sous-partie B4 du budget des moyens financiers, visée à l'article 16bis, est octroyée de manière provisionnelle pour autant que l'hôpital concerné apporte la preuve qu'il répond aux conditions 1° à 7°, y compris, visées à l'article 16ter.

En vue de la révision du montant provisionnel octroyé, l'hôpital devra apporter la preuve qu'il répond aux conditions 1° à 8°, y compris, visées à l'article 16ter pour l'exercice écoulé.

Pour l'octroi du montant provisionnel visé au 1er alinéa, l'hôpital devra faire parvenir pour le 31 août 1993 au plus tard au Ministère de la Santé publique et de l'environnement, Administration des Etablissements de Soins, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, les documents et renseignements suivants :

le nombre de candidats spécialistes, exprimé en équivalents temps plein, occupés en 1992 dans l'hôpital;

pour la condition 1 : copie de publications scientifiques concernant le développement, l'évaluation et l'application des nouvelles technologies médicales;

pour la condition 2 : une copie des agréments des médecins-spécialistes;

pour la condition 3 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont percus de façon centrale par l'hôpital;

pour la condition 4 : le nombre de médecins hospitaliers au 1er janvier 1993 exprimé en équivalents temps plein et le nombre de lits agréés au 1er janvier 1993;

pour les conditions 5 et 6 : la liste nominative des médecins, leur temps de travail exprimé en demi-jours et le pourcentage de la rémunération pour laquelle des cotisations ONSS ont été payées;

une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital;

pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'engagement sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital, selon les conditions qui dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'une tel accord national, l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Pour la révision visée au deuxième alinéa, l'hôpital devra faire parvenir au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Etablissements de Soins, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, pour le 1er mai 1994 au plus tard les éléments actualisés à l'année 1993 pour le nombre de candidats spécialistes et pour l'application des conditions 1, 2, 4, 5 et 6. Pour la condition 8, l'hôpital devra faire parvenir le rapport relatif à l'exercice 1993.

Rubrique 5.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 17.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1992.

Rubrique 6.- Dispositions communes pour la partie B, excepté la sous-partie B6 des hôpitaux généraux.

Art. 18.Pour les hôpitaux qui disposent d'une maternité, les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers sont adaptées de manière à ce que le nombre de journées d'hospitalisation qui entre en ligne de compte pour le financement soit limité au nombre d'accouchements effectués dans l'établissement durant l'exercice 1993 multiplié par une durée de séjour fixée à 6,21 jours.

En attendant que la durée de séjour et que le nombre d'accouchements effectifs en 1993 soient connus, la diminution réalisée pour l'exercice 1992, est provisoirement appliquée.

Le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions peut octroyer une dérogation à la limitation appliquée en vertu des règles précédentes aux sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers pour autant que le gestionnaire apporte, après avis du médecin-chef, dûment la preuve que la durée de séjour constatée se justifie. Cette requête peut recevoir une suite positive, après avis d'un groupe de travail de médecins constitué au sein du Conseil national des Etablissements hospitaliers.

Art. 19.La partie B, excepté la sous-partie B6, du budget des moyens financiers est augmentée au 1er janvier 1993 de 0,78 % pour couvrir les charges des augmentations barémiques.

(La partie B, excepté la sous-partie B6, du budget des moyens financiers est, selon les règles et modalités à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions, augmentée à partir du 1er août 1993 de 0,31 % en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une indemnité de 10 % de la rémunération horaire brute pour les prestations irrégulières de samedi pour les hôpitaux privés.) <AM 1993-04-30/38, art. 2, 002; En vigueur : 23-06-1993>

Au 1er novembre 1993, la partie B, excepté la sous-partie B6, du budget des moyens financiers sera augmentée de 1,48 % en vue de couvrir les charges découlant de l'augmentation de 2 % des barèmes.

Art. 19bis.<inséré par AM 1993-12-13/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-1993> La partie B, excepté la sous-partie B6, du budget des moyens financiers des hôpitaux privés est augmentée d'un montant déterminé sur base des dépenses réelles relatives à la prise en compte de la partie variable de la rémunération pour le calcul du pécule de vacances et du salaire garanti.

En vue de cette adaptation, les hôpitaux privés concernés doivent introduire avant le 1er mai 1994 un dossier comprenant :

1. la preuve que le mode de calcul du pécule de vacances et/ou du salaire garantie était erroné;

2. un relevé établi par centre de frais, par catégorie de personnel et par individu reprenant le coût supplémentaire en distinguant la partie " pécule de vacances " et la partie " salaire garanti ";

3. la preuve que ces coûts ont bien été liquidés au personnel.

Art. 19ter.<inséré par AM 1993-12-13/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-1993> La partie B, excepté la sous-partie B6, du budget des moyens financiers des hôpitaux publics qui, en ce qui concerne le régime de pension, sont affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à leur caisse de pension communale, est augmentée d'un montant maximum de 667 millions de francs répartis entre les hôpitaux concernés sur base des cotisations patronales de pension correspondant à 17,75 % de la rémunération brute de l'exercice 1992 indexée au 1er août 1993 pour le personnel statutaire à charge du budget des moyens financiers.

A cette fin, les hôpitaux doivent introduire avant le 31 décembre 1993 auprès du Ministre de la Santé publique - Administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - un relevé établi conformément au modèle repris en annexe au présent arrêté ainsi que la preuve de leur affiliation aux caisses de pension précitées.

Rubrique 7.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 20.§ 1. La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1992.

§ 2. En outre, la sous-partie B6 du budget des moyens financiers est augmentée :

au 1er novembre 1993, en vue de couvrir les charges découlant de l'augmentation de 2 % des barèmes dans tous les hôpitaux;

au 1er août 1993, en vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'une indemnité de 10 % de la rémunération horaire brute pour les prestations de samedi pour les hôpitaux privés.

§ 3. Les coûts visés au § 2, sont couverts conformément au dispositions de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 et de manière provisionnelle. Les provisions accordées seront revues sur base des charges réelles relatives à chacune des mesures précitées.

§ 4. Les provisions visées au § 3 seront calculées sur base des données fournies par les hôpitaux concernant les points 3 et 12 de l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1992.

§ 5. En vue de la révision des provisions dont question au § 3, l'hôpital devra faire parvenir :

en ce qui concerne les coûts supplémentaires de chaque mesure visée au § 1er, un relevé établi par centre de frais, par catégorie de personnel et par individu, dont le modèle sera établi par le Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions;

selon qu'elles le concernent, les données visées à l'article 23quater, 2°, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1991, pour l'année 1993.

Sous-section 2.- Hôpitaux et services agréés sous index V.

Rubrique 1.- Sous-parties B1 et B2 du budget.

Art. 21.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1992.

Art. 22.Les dispositions prévues (aux articles 10bis et 13) du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V. <AM 1993-12-13/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Rubrique 2.- Sous-partie B5 du budget.

Art. 23.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1992.

Rubrique 3.- Dispositions communes pour la partie B excepté la sous-partie B6.

Art. 24.Les dispositions communes pour la fixation de la partie B excepté la sous-partie B6 du budget des moyens financiers, prévues (aux articles 19, 19bis et 19ter) du présent arrêté, sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V. <AM 1993-12-13/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Rubrique 4.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 25.Les dispositions prévues à l'article 20 du présent arrêté, sont également d'application pour les hôpitaux et les services agréés sous l'index V.

Sous-section 3.- Hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 1.- Partie B excepté la sous-partie B6.

Art. 26.§ 1. Sans préjudice de l'article 61 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, il est octroyé pour la partie B, excepté la sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1992, y compris le montant octroyé conformément à l'article 21, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1990, augmenté des montants visés à l'article 72, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

§ 2. Le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, a, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, est fixé à 50 000 francs et le montant visé à l'article 48, § 3, 1°, b, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 1 000 000 francs.

Art. 27.Les dispositions prévues (aux articles 10bis et 13) du présent arrêté sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques. <AM 1993-12-13/37, art. 5, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Art. 28.Les dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Art. 29.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1992.

Rubrique 2.- Dispositions communes pour la partie B excepté la sous-partie B6.

Art. 30.Les dispositions communes pour la fixation de la partie B excepté la sous-partie B6 du budget des moyens financiers, prévues (aux articles 19, 19bis et 19ter) du présent arrêté, sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques. <AM 1993-12-13/37, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-1993>

Rubrique 3.- Sous-partie B6 du budget.

Art. 31.Les dispositions prévues à l'article 20 du présent arrêté sont également d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Section 3.- Sous-partie C3 du budget pour tous les hôpitaux.

Art. 32.La sous-partie C3 du budget est fixée à la valeur au 31 décembre 1992.

Section 4.- Services des soins néonatals non intensifs.

Art. 33.Un budget additionnel de moyens financiers d'un montant de 1 000 francs par journée d'hospitalisation effectivement réalisée sera octroyé pour les soins néonatals non intensifs à un nouveau-né hospitalisé pendant la période où la mère ne séjourne pas à l'hôpital.

Il est interdit de facturer des journées d'hospitalisation pour les soins néonatals non intensifs administrés dans des services autres que ceux de soins néonatals intensifs.

Chapitre 3.- Fixation du quota de journées d'hospitalisation.

Art. 34.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 35.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 36.Afin de conserver le bénéfice des dispositions des articles 13, 19 et 20, les hôpitaux devont faire parvenir à l'Administration des Etablissements de Soins, Service de la Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, une attestation certifiant que les mesures sont appliquées au personnel et contresignée par le Conseil d'entreprise ou le cas échéant par la délégation syndicale en ce qui concerne le secteur privé ou par le Comité supérieur de concertation ou par le Comité de concertation compétent ou par le Comité de concertation de base, quant au secteur public.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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